Cour d'AppelPremier Président
Cour d'Appel · Premier Président — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65ab75ff36bfc00008d68dfd
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 96 852 €
Relations avec les personnes publiquesResponsabilité des personnes publiquesDemande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS MINUTE N°1/24 COUR D'APPEL DE POITIERS N° RG 23/00492 N° Portalis DBV5-V-B7H-GX2D REPARATION A RAISON D'UNE DETENTION [O] [W] Décision en premier ressort rendue publiquement le dix huit janvier deux mille vingt quatre, par Madame Isabelle LAUQUE, présidente de chambre, agissant sur délégation de Madame la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, assistée lors des débats et du prononcé de la présente décision de Madame Inès BELLIN, greffier, Après débats en audience publique le 16 novembre 2023 ; Sur la requête en réparation de la détention fondée sur les articles 149 et suivants et R26 et suivants du code de procédure pénale présentée par REQUERANT : Monsieur [O] [W] né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 8] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Morgan LORET de la SELARL AVOCATLANTIC, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE substituée par Me Déborah FLORANCE, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE EN PRESENCE DE : Monsieur l'agent judiciaire de l'Etat Sous-direction du droit privé [Adresse 5] [Localité 6] représenté par Me Renaud BOUYSSI de la SELARL ARZEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de Poitiers ET : Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Poitiers [Adresse 3] [Localité 7] représenté par Madame Carole WOJTAS, Substitute générale Le 12 juillet 2018, Monsieur [O] [W] a été mis en examen du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants, de communication avec un détenu par une personne chargée de leur surveillance et de remise ou sortie irrégulière de correspondance ou d'argent par personne chargée de la surveillance des détenus et placé en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention de La Rochelle. Sur son appel contre une ordonnance de refus de mise en liberté en date du 24 juillet 2018, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers, par arrêt du 8 août 2018 a ordonné sa remise en liberté et son placement sous contrôle judiciaire. Renvoyé devant le tribunal correctionnel de La Rochelle, il a été relaxé par jugement du 10 septembre 2020. Le ministère public qui avait interjeté appel de cette décision s'est finalement désisté de son recours à l'audience du 26 octobre 2022. Par requête enregistrée au Greffe de la Cour d'Appel de Poitiers le 24 février 2023, Monsieur [O] [W] a saisi Madame la première Présidente de la Cour d'appel de Poitiers d'une demande d'indemnisation suite à la détention injustifiée d'une durée de 27 jours. Il sollicite, au visa des articles 149 et suivants du Code de Procédure Pénale, la condamnation de l'Agent Judiciaire de l'Etat à lui verser une indemnisation de : -49.213 euros au titre de son préjudice matériel et subsidiairement la somme de 6.000 euros à ce titre, -45.000 euros en réparation de son préjudice moral, -1.800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, il fait valoir qu'alors qu'il percevait un traitement mensuel de 1.968,52 euros par mois, il a cessé de percevoir sa rémunération à compter du mois d'août 2018 et qu'aucun traitement ne lui a été versé jusqu'à sa relaxe en septembre 2020. Son préjudice matériel s'élève donc à 49.213 euros. A minima, il s'élève à la somme de 6.000 euros correspondant à trois mois sans revenu, le temps de retrouver un emploi. Il fait valoir que son préjudice moral est important compte tenu d'une part de sa qualité qui a rendu ses conditions de détention éprouvantes mais également du fait de la séparation d'avec ses trois enfants domiciliés en Guadeloupe avec qui il n'a pu avoir de contact téléphonique, du choc carcéral, n'ayant jamais été incarcéré et de la privation de ses liens familiaux. Il a passé la durée de sa détention à l'isolement du fait de ses fonctions et n'a pas été épargné par ses anciens collègues. L'agent judiciaire de l'Etat a conclu le 9 mai 2023. Il ne conteste pas la recevabilité de la requête. Sur le fond, il fait valoir que la suspension du salaire de [O] [W] ne résulte pas de son incarcération mais de sa mise en examen et conclut au rejet de la demande. Sur l'indemnisation du préjudice, sans remettre en question l'importance du choc carcéral du fait de ses anciennes fonctions, il fait valoir que la rupture des liens familiaux doit être relativisée compte tenu de la durée d'incarcération. Il propose une indemnisation à hauteur de 8.000 euros et conclut au rejet des autres demandes. Par conclusions du 11 mai 2023, le ministère public rappelle que [O] [W] a été suspendu de ses fonctions par décision de son administration et souligne que ses états de service n'étaient pas élogieux. Il considère en conséquence que le préjudice allégué n'est pas en lien avec le placement en détention. S'agissant de son préjudice moral, Madame l'avocate générale souligne que le requérant a été placé en quartier d'isolement pour le préserver de l'hostilité des autres détenus puis en quartier disciplinaire pour des faits de tapage. Elle relève également que s'il n'avait jamais été incarcéré, son casier judiciaire porte tout de même mention de trois condamnations pénales. Elle remet en cause également le préjudice lié à la rupture d'avec ses enfants. Elle relève d'une part que le requérant ne justifie pas de sa paternité et que d'autre part, les enfants vivaient en Guadeloupe en sorte que ce ne sont pas les 27 jours de détention qui l'ont empêché de les voir mais l'éloignement. Elle note également que Monsieur [O] [W] s'est déclaré au moins deux fois célibataire au moment de son incarcération en sorte que la rupture des liens avec [X] [J], qui était déjà consommée, n'a pas aggravé son préjudice. En conséquence, elle estime que son préjudice moral doit être limité à la somme de 3.000 euros et elle s'en rapporte sur la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A l'audience, le conseil du requérant souligne que cette affaire a véritablement gâché la vie de son client finalement victime d'une vengeance. Elle précise qu'il a un enfant qu'il a reconnu et qui vit en Guadeloupe avec sa mère et deux autres enfants qu'il a eu avec une autre femme également en Guadeloupe. Lors de son incarcération, il n'était plus pacsé avec Mme [X] [J] et il vivait sur son lieu de travail en semaine mais ils se retrouvaient le week-end. Sur le plan professionnel, il n'a pas été rémunéré en août 2018, la somme figurant sur son bulletin de salaire correspondant à un rappel de salaire puis, il a été suspendu et n'a plus perçu aucune rémunération pendant 25 mois. Cette situation est la conséquence de son incarcération. Il souligne aussi les conditions de détention particulièrement difficiles du fait de ses anciennes fonctions et de son placement à l'isolement avec les détenus les plus dangereux. L'agent judiciaire de l'Etat et le ministère public ont repris oralement leurs conclusions écrites. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la demande d'indemnisation Aux termes des articles 149 et 150 du Code de procédure pénale, une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire, au cours d'une procédure terminée à son égard, par une décision de non-lieu, de relaxe, ou d'acquittement devenue définitive ; cette indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral, directement causé par la privation de liberté. Il ressort des pièces du dossier que la requête a été présentée dans le délai de l'article 149-2 du code de procédure pénale, que la décision de relaxe est définitive, le ministère public s'étant désisté de son appel. Ainsi, la requête en indemnisation de la détention provisoire de Monsieur [O] [W] doit être déclarée recevable. Sur les demandes indemnitaires : Toute détention injustifiée cause nécessairement à celui qui l'a subie un préjudice que le juge doit veiller à réparer dans son intégralité. La détention se distingue de la mise en examen ou de la mise en cause c'est à dire de la situation de la personne sur qui pèse des charges. Cette dernière situation qui peut s'avérer éprouvante, n'ouvre pas droit à indemnisation sur le fondement des articles 149 du code de procédure pénale. L'évaluation de ce préjudice s'apprécie au regard de la situation personnelle, familiale, sociale du requérant mais également à l'aune des conditions dans lesquelles cette mesure de privation de liberté s'est exécutée. Les conditions de détention doivent être prises en compte et analysées in concreto dans chaque situation afin de déterminer l'exact préjudice de la personne injustement privée de liberté. Il ressort des pièces du dossier que Monsieur [O] [W] a subi 27 jours de détention injustifiée. Il verse des pièces et des attestations de [D] [N] qui le désigne comme étant le père de son fils [B], de [F] [C] qui se déclare la mère de trois de ses enfants et de [X] [J] qui se déclare son ancienne compagne et indique qu'elle n'a pas eu de nouvelles de lui pendant sa détention. Son salaire a été suspendu d'août 2018 à septembre 2020. Si son casier judiciaire porte mention de 3 condamnations pénales, il n'avait jamais été incarcéré. Il verse une attestation de sa tante, par ailleurs infirmière psychiatrique, qui atteste avoir constaté une dégradation de son état physique et psychologique. Son père atteste dans le même sens. S'agissant du préjudice matériel, [O] [W] sollicite l'indemnisation de la perte de salaire sur une durée de 25 mois soit depuis son incarcération jusqu'en septembre 2020 date de sa relaxe par le tribunal. A titre subsidiaire, il limite sa demande à la période de trois mois qui lui a été nécessaire pour retrouver un emploi. La période de détention a été de 27 jours, en sorte que la perte de salaire du fait de la détention ne correspond qu'à un mois de salaire soit 1.968,52 euros. La perte de son traitement jusqu'à la décision de relaxe n'est pas la conséquence de la détention mais la conséquence de la suspension administrative décidée par l'administration pénitentiaire. Dés lors, le surplus de ses demandes ne peut faire l'objet d'une indemnisation sur le fondement des article 149 et suivants du code de procédure pénale. En conséquence, le préjudice matériel de [O] [W] résultant de la détention subie doit être fixé à 1.968,52 euros. S'agissant de son préjudice moral, la cour relève que sa qualité d'agent de l'administration pénitentiaire a nécessairement été un facteur aggravant des conditions de sa détention sur le plan psychologique. En effet, il était confronté à une population carcérale dont il était antérieurement en charge, mais aussi sous la surveillance des agents de l'administration pénitentiaire, ses anciens collègues. Rappelant qu'il avait été mis en cause dans la procédure ouverte contre lui, par des détenus et un collègue qui ont fini par revenir sur leurs déclarations et s'excuser, sa situation en détention a incontestablement été difficile à gérer sur le plan psychologique. Son placement à l'isolement s'imposait pour sa sécurité mais il a forcément participé à la rigueur de sa détention. [O] [W] n'avait jamais été incarcéré, en sorte que le choc carcéral a été important. En revanche, s'agissant de la rupture d'avec son environnement familial, la cour rappelle que la détention a été de 27 jours. Il était séparé de [X] [J]. Les éléments versés ne permettent pas de connaître précisément la situation parentale du requérant mais en tout état de cause aucun de ses enfants ne vivait avec lui en métropole en sorte que la détention ne l'a pas privé de ses enfants sur cette période de 27 jours, ceux ci étant en Guadeloupe. En conséquence, au regard de la situation particulière de [O] [W], agent de l'administration pénitentiaire la cour estime que le choc carcéral et les conditions de détentions lui ont causé un préjudice majoré dont l'agent judiciaire de l'Etat a tenu compte en proposant une somme de 8.000 euros en réparation de son préjudice moral. Enfin, il y lieu d'allouer la somme de 1.000 euros à [O] [W] au titre de ses frais de procédure. PAR CES MOTIFS : La présidente de chambre déléguée par la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, statuant contradictoirement et publiquement, par décision susceptible de recours devant la Commission Nationale de Réparation des Détentions, Déclare recevable la requête en indemnisation présentée par M. [O] [W] Alloue à Monsieur [O] [W] la somme de : -1.968,52 euros en réparation de son préjudice matériel, -8.000 euros en réparation de son préjudice moral, -1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Rappelle l'exécution provisoire de droit qui s'attache à la présente décision. Laisse les dépens à la charge de l'Etat. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 149-2 du code de procédure pénale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Premier Président
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
65ab75ff36bfc00008d68dfd
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