Cour d'AppelPremier Président
Cour d'Appel · Premier Président — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65ab760c36bfc00008d68e03
- Date
- 19 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS MINUTE N°2 COUR D'APPEL DE POITIERS CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES ORDONNANCE N° RG 24/00003 - N° Portalis DBV5-V-B7I-G6OK Me Angélique PAIRON Nous, Isabelle LAUQUE, présidente de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, Assistée, lors des débats, de Inès BELLIN, greffier, avons rendu le dix neuf janvier deux mille vingt quatre l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe, sur appel formé contre une ordonnance du Juge des libertés et de la détention de [Localité 6] en date du 22 Décembre 2023 en matière de soins psychiatriques sans consentement. APPELANT Madame [D] [H] née le 27 Août 1961 à [Localité 5] ([Localité 1]) [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Angélique PAIRON, avocat au barreau de POITIERS ayant fait l'objet de soins psychiatriques sans consentement mis en oeuvre par le Centre Hospitalier G. MAZURELLE INTIMÉS : CENTRE HOSPITALIER MAZURELLE Hopital sud [Adresse 3] non comparant, ni représenté Le Préfet de la Vendee non comparant, ni représenté PARTIE JOINTE Ministère public, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites ; Par ordonnance du 22 Décembre 2023, le Juge des libertés et de la détention de [Localité 6] a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète dont Madame [D] [H] fait l'objet au Centre Hospitalier G. MAZURELLE, où elle a été placée,le 13 décembre 2023,par arrêté municipal en date du 13 décembre 2023, puis par arrêté préfectoral du 14 décembre 2023. Cette décision a été notifiée le 26 décembre 2023 à Me Angélique PAIRON. Madame [D] [H] en a relevé appel, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 02 Janvier 2024, reçue au greffe de la cour d'appel le 08 Janvier 2024. Vu les avis d'audience adressés, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, à Madame [D] [H], au directeur du centre hospitalier G. MAZURELLE, au Préfet de la Vendée, à ainsi qu'au Ministère public ; Vu les réquisitions du ministère public tendant à voir déclarer l'appel sans objet, cet avis ayant été mis à disposition des parties ; Vu les débats, qui se sont déroulés le 19 Janvier 2024 au siège de la juridiction, en audience publique conformément aux dispositions de l'article L.3211-12-2 du code de la santé publique. Après avoir entendu : le président en son rapport - Me Angélique PAIRON, n'ayant soulevé aucun moyen relatif à la régularité de la procédure, en sa plaidoirie. Le Président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 19 Janvier 2024 à 14h00 pour la décision suivante être rendue. ----------------------- Sur la base du certificat médical du Docteur [J] en date du 13 décembre 2023, le Maire de la commune de [Localité 7] prenait un arrêté de placement provisoire de Mme [D] [H] au Centre Hospitalier Georges MAZURELLE de La [Localité 8] Sur Yon. Le 14 décembre 2023, le Dr [O] attestait de la persistance d'un vécu de persécution à mécanisme intuitif et interprétatif en précisant que la patiente était dans le déni de ses troubles et dans l'ambivalence marquée par rapport aux soins. Il estimait le maintien de la mesure nécessaire. Par arrêté du 14 décembre 2023, le Préfet de la Vendée ordonnait l'admission en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète de Mme [D] [H]. L'état de santé mentale de Mme [D] [H] était réévalué le 16 décembre 2023 par le Dr [G] qui décrivait la persistance d'un délire de thématique persécutoire ancré de mécanisme interprétatif et intuitif à l'encontre du maire de sa commune et du voisinage, aucune possibilité de critique des éléments délirants. Le médecin précisait que Mme [H] restait revendicatrice par rapport à l'hospitalisation, qu'elle était dans le déni de ses troubles avec un risque majeur de troubles du comportement (hétéroagressivité verbales, propos menaçants) si la mesure n'était pas maintenue. Il estimait nécessaire de maintenir l'hospitalisation complète en soins psychiatrique. Par arrêté du 19 décembre 2023, Monsieur le Préfet de la Vendée ordonnait la poursuite de la mesure d'hospitalisation sous contrainte de Mme [D] [H]. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de La Roche sur Yon était saisi en vue du contrôle de la mesure prévu par l'article L3211-12-1 du code de la santé publique. Le 18 décembre 2023, le Dr [O] établissait un certificat médical portant avis motivé sur la nécessité du maintien de la mesure aux termes duquel, il notait la persistance d'un vécu de persécution avec des interprétations et des intuitions psycho productives, un déni des troubles et son ambivalence par rapport aux soins. Il estimait également nécessaire la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. Par ordonnance du 22 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de La Roche Sur Yon a constaté que la mesure était justifiée et a dit qu'elle devait être maintenue. Le 8 janvier 2024, le greffe de la cour d'appel de Poitiers a enregistré l'appel formé contre l'ordonnance du 22 décembre 2023 pour le compte de [D] [H], par Madame [I] [B], se disant présidente du syndicat des usagers de la justice munie d'un mandat de représentation en justice signé de [D] [H] pour la «représenter dans toutes ces affaires de harcèlement criminel en bande organisée dont je suis victime depuis des années », par lettre recommandée expédiée le 2 janvier 2024. Par arrêté du 4 janvier 2024, Monsieur le Préfet de la Vendée a dit que les soins psychiatrique de [D] [H] se poursuivraient sous une autre forme qu'en hospitalisation complète, sous la forme et les modalités définies dans le programme de soins joint à son arrêté. L'examen de l'appel formé pour le compte de [D] [H] contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 22 décembre 2023 était fixée à l'audience de la cour du 19 janvier 2024 à 9h. Un avocat commis d'office était désigné pour assisté [D] [H]. Par courrier électronique adressé au conseil de [D] [H] et de Monsieur le procureur général, la présidente de chambre agissant sur délégation de Madame la première présidente informait les parties du moyen soulevé d'office tiré de l'irrecevabilité de l'appel formé par Mme [I] [B]. Par réquisitions écrites du 11 janvier 2024, Monsieur le procureur général a requis, sous réserve de la recevabilité de l'appel, que soit constaté qu'il était devenu sans objet. A l'audience du 19 janvier 2024, le conseil de [D] [H] soutient que l'appel est recevable, dés lors qu'est joint au courrier de Mme [I] [B], un courrier de sa cliente manifestant son intention de faire appel. Elle fait valoir que l'association qui soutient sa cliente n'a fait que transmettre son appel. Sur le fond, il indique que la mesure d'hospitalisation n'a été levée que parce que sa cliente a accepté de suivre des soins. Enfin, il relève que le certificat médical initial est insuffisant et que l'ordonnance déférée a été prise sur le fondement des dispositions relatives à l'hospitalisation des personnes ayant fait l'objet d'une déclaration d'irresponsabilité pénale ce qui ne se déduit d'aucune pièce du dossier. SUR CE La procédure judiciaire pour connaître des mesures de soins psychiatriques prononcées est régie par le code de procédure civile. Le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt. En l'espèce, il y a lieu de constater que [D] [H] a clairement manifestée sa volonté de faire appel par un courrier motivé du 29 décembre 2023 signé. Son expédition par un tiers n'est pas de nature à entacher la régularité de sa déclaration d'appel. L'appel de [D] [H] sera donc déclarée recevable. Sur le fond, il y a lieu de constater que [D] [H] ne fait plus l'objet d'une mesure d'hospitalisation complète mais qu'elle est prise en charge en soins ambulatoires. Dés lors, constatant que la mesure d'hospitalisation complète a cessé, il y a lieu de déclarer l'appel de [D] [H] contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 22 décembre 2023 sans objet. PAR CES MOTIFS Statuant contradictoirement, au siège de la cour d'appel, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, après débats en audience publique, Déclarons l'appel de [D] [H] contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 22 décembre 2023 recevable mais sans objet. Laissons les dépens à la charge de l'Etat. Et ont, le président et le greffier, signé la présente ordonnance. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE, Inès BELLIN Isabelle LAUQUE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Premier Président
- Date
- 19 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65ab760c36bfc00008d68e03
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel