Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65ab762036bfc00008d68e0d
- Date
- 19 janvier 2024
- Condamnation
- 2 574 500 €
ContratsVenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
2ème Chambre ARRÊT N°16 N° RG 21/02373 N° Portalis DBVL-V-B7F-RRTI (2) COFIDIS C/ M. [L] [V] Mme [A] [I] épouse [V] M. [M] [K] Me [W] [Z] Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : - Me LHERMITTE - Me LE BERRE BOIVIN RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 19 JANVIER 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, GREFFIER : Monsieur Pierre DANTON, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 10 Octobre 2023 ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 19 Janvier 2024, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats et signé par Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, ayant participé au délibéré collégial, pour le Président empêché, **** APPELANTE : COFIDIS S.A. [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 4] Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Xavier HELAIN, plaidant, avocat au barreau de LILLE INTIMÉS : Monsieur [L] [V] né le 05 Avril 1967 à [Localité 9] [Adresse 5] [Localité 3] Madame [A] [I] épouse [V] responsable de magasin née le 27 Avril 1965 à [Localité 10] [Adresse 5] [Localité 3] Tous deux représentés par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, postulant, avocat au barreau de RENNES Tous deux représentés par Me Samuel HABIB, plaidant, avocat au barreau de PARIS Monsieur [M] [K] [Adresse 2] [Localité 6] Non assigné, non constitué INTERVENANTE : Me [W] [Z] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SUNGOLD sous l'enseigne INSTITUT DES NOUVELLES ENERGIES [Adresse 1] [Localité 7] Assigné par acte d'huissier en date du 21/07/2021, délivré à personne morale, n'ayant pas constitué * * * EXPOSE DU LITIGE : Suivant bon de commande du 8 février 2016, M. [L] [V] et Mme [A] [I], son épouse, ont commandé à la société Sungold exerçant sous l'enseigne commerciale Institut des nouvelles énergies la fourniture et l'installation de panneaux photovoltaïques d'une valeur de 24 500 euros. Les travaux ont été financés par un prêt souscrit auprès de la société Sofemo aux droits de laquelle est venue la société Cofidis (la banque). La société Sungold a été placée en liquidation judiciaire le 6 septembre 2016. La procédure a été clôturée le 28 juin 2019. Suivant acte d'huissier du 10 septembre 2019, les époux [V] ont assigné Me [Z] [W] en qualité de mandataire liquidateur de la société Sungold et la banque devant le tribunal d'instance de Nantes. Suivant acte d'huissier du 26 décembre 2019, les époux [V] ont assigné M. [M] [K] en intervention forcée en qualité de mandataire ad'hoc de la société Sungold. Suivant jugement du 9 mars 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes, devenu compétent, a : - Prononcé l'annulation du contrat de vente. - Prononcé l'annulation du contrat de prêt. - Condamné la banque à restituer aux époux [V] la somme de 24 745 euros. - Condamné la banque aux dépens. - Condamné la banque à payer aux époux [V] la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. - Débouté les parties de leurs autres demandes. Suivant déclaration du 15 avril 2021, la banque a interjeté appel. Suivant acte d'huissier du 21 juillet 2021, la banque a assigné Me [Z] [W] en intervention forcée en qualité de mandataire ad hoc de la société Sungold, désigné à ces fonctions suivant ordonnance du président du tribunal de commerce de Nanterre du 6 juillet 2021. Suivant conclusion du 4 octobre 2021, les époux [V] ont interjeté appel incident. En ses dernières conclusions du 28 décembre 2021, la banque demande à la cour de : - Infirmer le jugement entrepris. Statuant à nouveau, - Dire les époux [V] mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter. - La dire recevable en ses demandes, fins et conclusions. Y faisant droit, - Condamner solidairement les époux [V] à lui rembourser l'intégralité des sommes perçues dans le cadre de l'exécution provisoire. À titre subsidiaire, si la cour venait à confirmer la nullité des conventions, - Condamner solidairement les époux [V] à lui rembourser le capital emprunté d'un montant de 24 500 euros au taux légal à compter de la présente décision, en l'absence de faute qui lui serait imputable, et en toute hypothèse en l'absence de préjudice et de lien de causalité. À titre infiniment subsidiaire, - Condamner solidairement les époux [V] à lui rembourser une partie du capital dont le montant sera fixé souverainement par la cour. En tout hypothèse, - Condamner solidairement les époux [V] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. - Les condamner solidairement aux dépens. En leurs dernières conclusions du 14 juin 2023, les époux [V] demandent à la cour de : Vu les articles L. 311-1, L. 311-6, L. 311-8, L. 311-13, L. 311-32, L. 311-35, L. 312-2, L. 312-7, L. 312-11, L. 312-33, L. 313-1, L. 313-3 à L. 313-5 et D. 311-4-3 du code de la consommation, Vu les articles L. 111-1, L. 111-2, L. 113-3, L. 133-3, L. 121-17, L. 121-18-1, L. 121-21 et R. 121-1 du code de la consommation dans leur rédaction alors applicable, Vu les articles L. 421-1 à L. 421-5 et L. 480-4 du code de l'urbanisme, Vu les articles L. 313-5-1, L. 519-1 et L. 546-1 du code monétaire et financier, Vu l'article L. 512-1 du code des assurances, Vu les articles 1109, 1116, 1710 et 1792 du code civil, Vu les articles 11, 515 et 700 du code de procédure civile, - Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes indemnitaires. - Dire l'appel incident et leurs demandes recevables et bien fondées. - Réformer le jugement entrepris en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts. Statuant à nouveau, - Condamner la banque à leur payer la somme de 4 554 euros au titre de leur préjudice financier, sauf à parfaire, la somme de 3 000 euros au titre de leur préjudice économique et de leur trouble de jouissance et la somme de 3 000 euros au titre de leur préjudice moral. - Condamner la banque à leur payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamner la banque aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile. - Débouter la banque de ses demandes, fins et conclusions. A titre subsidiaire, - Condamner la banque à leur payer la somme de 25 745 euros à titre de dommages et intérêts. A titre encore plus subsidiaire, si leurs demandes étaient rejetées, - Dire qu'ils reprendront le paiement mensuel des échéances du prêt. Me [Z] [W] et M. [M] [K], parties intimées, n'ont pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions des parties. L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 juin 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION : La banque soutient que, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, le bon de commande n'est entaché d'aucune cause de nullité. Les époux [V] concluent quant à eux à la nullité du bon de commande. Ils font valoir que le contrat ne précise pas les caractéristiques essentielles des biens ou des services proposés. Ils relèvent que le prix unitaire n'est pas indiqué pas plus que le coût total du prêt. Aux termes des articles L. 121-18-1, L. 121-17 et L. 111-1 du code de la consommation dans leur rédaction alors applicable, les ventes et fournitures de services conclues à l'occasion d'une commercialisation hors établissement devaient faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire remis au consommateur comportait, à peine de nullité, notamment les mentions suivantes : Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du bien ou service concerné, Le prix du bien ou du service, Les modalités de paiement, En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engageait à livrer le bien ou à exécuter le service, Lorsque le droit de rétractation existait, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit, ainsi que le formulaire type de rétractation. Le premier juge a estimé que le bon de commande était irrégulier en ce qu'il ne comportait pas la marque, ni les références de tous les produits vendus, ni la surface, ni le poids, ni la composition des panneaux, ni leurs caractéristiques en termes de rendement, de capacité de production et de performance. Contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, le bon de commande précise les caractéristiques essentielles du bien ou du service. La vente portait sur une installation solaire photovoltaïque d'une puissance globale de 3000 Wc comprenant douze panneaux photovoltaïques monocristallin de marque Thomson d'une puissance individuelle de 250 Wc et d'un onduleur de marque Schneider, outre les divers matériels nécessaires, les démarches administratives et le raccordement au réseau d'électricité étant à la charge du vendeur. Rien ne démontre que la surface, le poids ou la composition des matériaux soient entrés dans le champ contractuel et aient déterminé le consentement des consommateurs, de sorte qu'ils ne peuvent être regardés comme des caractéristiques essentielles de l'installation fournie. Le bon de commande précise le taux effectif global du crédit, ainsi que le nombre et le montant des échéances, et, à supposer même que le coût total du crédit dut être mentionné à peine de nullité du contrat de vente, il sera observé que celui-ci figure sur l'offre de prêt acceptée le même jour à l'occasion de la même opération de démarchage, si bien que les consommateurs en étaient parfaitement informés. Les époux [V] se plaignent par ailleurs de ce que le bon de commande ne précise pas la date ou le délai dans lequel le professionnel s'engageait à livrer le bien ou à exécuter le service. Ils font valoir également que le bon de commande ne respecte pas les dispositions concernant le droit de rétractation. Il est exact que le bon de commande ne fait référence qu'au délai de livraison, dans un délai de trois mois maximum, sans précision sur le délai de réalisation des prestations promises dont la mise en 'uvre de l'installation et la réalisation des démarches administratives. Par ailleurs, le formulaire de rétractation ne respecte pas les dispositions imposées par le code de la consommation en ce qu'il fait courir le délai de rétraction à partir du jour de la commande ou, si ce délai expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, le premier jour ouvrable suivant, alors qu'aux termes de l'article L. 121-21 du code de la consommation, dans sa rédaction alors applicable, le consommateur disposait d'un délai de rétractation de quatorze jours commençant à courir à compter du jour de la réception du bien pour les contrats de vente et les contrats de prestation de services incluant la livraison de biens. Si les époux [V] pouvaient exercer leur droit de rétractation dès la conclusion du contrat conclu à la suite d'une opération de démarchage, le délai de quatorze jours ne commençait néanmoins à courir qu'à compter de la livraison des panneaux et non à compter du jour de la commande. Il résulte de l'article L. 121-18-1 du code de la consommation, dans sa rédaction alors applicable, que, lorsque les informations relatives à l'exercice du droit de rétractation mentionnées à l'article L. 121-17, I , 2° dudit code ne figuraient pas dans un contrat conclu hors établissement, la nullité de ce contrat était encourue au même titre que la prolongation du délai de rétractation prévu par l'article L. 121-21-1 du même code. La banque soutient que les irrégularités ne seraient sanctionnées que par une nullité relative que les consommateurs auraient renoncé à invoquer, en laissant les travaux de pose du matériel livré s'exécuter et en signant l'attestation de fin de travaux caractérisant leur volonté de les recevoir. Les mentions concernant la faculté de rétractation étaient, ainsi que précédemment relevé, erronées, de sorte que rien ne démontre que les époux [V] ont eu connaissance, au moment où ils ont exécuté le contrat, de la violation du formalisme imposé par le code de la consommation. Il convient donc, pour cette cause de nullité, d'écarter le moyen tiré de la confirmation du contrat irrégulier et, sans qu'il y ait en conséquence lieu de statuer sur le dol également invoqué, de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de vente. Aux termes de l'article L. 311-32 devenu L. 312-55 du code de la consommation, le contrat de prêt affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. Il n'est pas contesté que le contrat de prêt est un prêt accessoire à une vente ou à une prestation de services. En raison de l'interdépendance des contrats, l'annulation du contrat principal conclu avec la société Sungold emporte donc annulation de plein droit du contrat accessoire de prêt conclu avec la société Cofidis. Comme le rappelle à juste titre la banque, la nullité du prêt a en principe pour conséquence de remettre les parties dans leur situation antérieure, de sorte qu'elle doit, sauf faute qui lui serait imputable, entraîner la restitution des prestations reçues de part et d'autre. La banque soutient qu'elle n'a commis aucune faute de nature à la priver de sa créance de restitution. Le prêteur, qui n'a pas à assister les emprunteurs lors de l'exécution du contrat principal, ni à vérifier le bon fonctionnement d'une installation exempte de vice ou la conformité du matériel livré aux stipulations contractuelles, ne commet pas de faute lorsqu'il libère les fonds au vu d'un certificat de livraison qui lui permet de s'assurer de l'exécution complète du contrat principal. En l'occurrence, le certificat de livraison signé par M. [L] [V] le 26 février 2016 faisait ressortir sans ambiguïté que la livraison des biens et les prestations promises avaient été pleinement effectuées, l'emprunteur demandant expressément à la banque de procéder à la mise à disposition des fonds entre les mains de la société Sungold. La banque pouvait donc légitimement en déduire que l'ensemble des biens commandés avaient été livrés et que l'intégralité des prestations accessoires de pose, de raccordement au réseau public d'électricité et de mise en service de l'installation avaient été réalisées. Il est aussi de principe que le prêteur commet une faute excluant le remboursement du capital emprunté lorsqu'il libère la totalité des fonds alors qu'à la simple lecture du contrat de vente il aurait dû constater que sa validité était douteuse au regard des dispositions protectrices du code de la consommation relatives au démarchage à domicile. Or, il a été précédemment relevé que le bon de commande comportait des irrégularités formelles apparentes relativement aux modalités d'exercice de la faculté de rétractation qui auraient dû conduire la banque, professionnel des opérations de prêt, à ne pas libérer les fonds entre les mains du vendeur avant d'avoir à tout le moins vérifié auprès des époux [V] qu'ils entendaient confirmer l'acte irrégulier. La banque n'avait certes pas à assister les emprunteurs lors de la conclusion du contrat principal, mais il lui appartenait néanmoins de relever les anomalies apparentes du bon de commande, ce dont il résulte qu'en versant les fonds entre les mains du vendeur, sans procéder à des vérifications complémentaires sur la régularité formelle de ce bon de commande, elle a commis une faute susceptible de la priver du droit d'obtenir le remboursement du capital emprunté. Toutefois, la banque fait valoir à juste titre que la dispense de remboursement du capital emprunté est subordonnée à la démonstration par l'emprunteur de l'existence d'un préjudice en lien causal avec la faute du prêteur. Or, les époux [V] ne caractérisent nullement l'existence d'un préjudice en lien causal avec la faute du prêteur. Les époux [V] ne démontrent notamment pas que l'installation photovoltaïque ne fonctionnerait pas. Ils croient pouvoir caractériser leur préjudice en invoquant l'insuffisance de performance de l'installation mais cette circonstance, apparue postérieurement à la libération des fonds entre les mains du vendeur, est sans lien causal avec la faute de la banque qui n'a pas su déceler à ce moment-là des irrégularités du bon de commande relativement aux modalités d'exercice du droit de rétractation. Il n'y a dès lors pas lieu de dispenser les époux [V] de rembourser le capital emprunté. Les époux [V] ont remboursé le prêt par anticipation le 20 mars 2017. Ils ont acquitté la somme de 24 745 euros. La banque est fondée à se voir restituer le capital emprunté sous déduction des échéances payées. La demande des époux [V] tendant à être autorisés à reprendre le paiement mensuel des échéances du prêt ne peut prospérer alors que le contrat de prêt a été annulé. Les époux [V] seront par conséquent condamnés à la restitution du capital emprunté déduction faite des échéances payées. Le jugement entrepris sera réformé en ce sens. Les époux [V] demandent à la cour de condamner la banque au paiement de dommages-intérêts d'un montant de 25 745 euros au titre de leur préjudice né de sa négligence fautive. Cependant, il vient d'être observé que, si la banque a effectivement commis une faute, il n'en est résulté aucun préjudice en lien causal avec celle-ci. Il n'est pas plus démontré que la banque aurait participé des man'uvres dolosives imputées au vendeur ou qu'elle aurait manqué à son devoir de mise en garde s'agissant de l'octroi du prêt au regard des capacités de remboursement des emprunteurs, le risque d'endettement excessif n'étant pas démontré ni même allégué. La demande de dommages-intérêts ne peut prospérer. Les époux [V] réclament en outre le paiement des sommes de 4 554 euros au titre des frais de désinstallation du matériel, 3 000 euros au titre de leur préjudice économique et de leur trouble de jouissance résultant de l'insuffisance de rentabilité de l'opération et 3 000 euros en réparation de leur préjudice moral. S'agissant du coût des travaux de dépose des panneaux et de remise en état de la toiture, il doit être observé que la banque, tiers au contrat principal, ne saurait se voir imputer les conséquences dommageables des restitutions de part et d'autre consécutives à l'annulation de ce contrat. Le préjudice économique et le trouble de jouissance allégués sont quant à eux sans lien causal avec la faute de la banque et les intimés n'apportent enfin pas de preuve de l'existence du préjudice moral qu'ils allèguent. Ces demandes ont donc été à juste titre rejetées par le premier juge. L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Le premier juge doit être approuvé en ce qu'il a condamné la banque, principalement succombante à ce stade de la procédure, à supporter les dépens de première instance. En cause d'appel, les époux [V], principalement succombants, supporteront les dépens. PAR CES MOTIFS : La cour, Infirme le jugement rendu le 9 mars 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes en ce qu'il a condamné la société Cofidis à restituer à M. [L] [V] et Mme [A] [I], son épouse, la somme de 24 745 euros. Statuant à nouveau, Condamne M. [L] [V] et Mme [A] [I], son épouse, à payer à la société Cofidis la somme de 24 500 euros correspondant à la restitution du capital emprunté, sous déduction des échéances payées, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Confirme le jugement entrepris en ses autres dispositions. Condamne solidairement M. [L] [V] et Mme [A] [I], son épouse, aux dépens de la procédure d'appel. Accorde le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. Rejette toute demande contraire ou plus ample. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L. 512-1 du code des assurancesarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 699 du code de procédure civile.article L. 121-21 du code de la consommation
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 19 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65ab762036bfc00008d68e0d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel