Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65ab762c36bfc00008d68e13
- Date
- 19 janvier 2024
- Condamnation
- 3 000 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
2ème Chambre ARRÊT N°18 N° RG 21/03036 N° Portalis DBVL-V-B7F-RULA (1) M. [T] [L] C/ M. [G] [V] M. [C] [N] Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : - Me BERTHELOT - Me RENAUDIN - Me LAVOLE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 19 JANVIER 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, GREFFIER : Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 24 Octobre 2023 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Janvier 2024, après prorogation, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANT : Monsieur [T] [L] né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 11] [Adresse 8] [Localité 9] Représenté par Me Jean-Marie BERTHELOT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉS : Monsieur [G] [V] né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 12] [Adresse 6] [Localité 5] Représenté par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES Monsieur [C] [N] né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 10] [Adresse 7] [Localité 4] Représenté par Me Annaïc LAVOLE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES EXPOSE DU LITIGE : Par acte sous-seing-privé du 3 octobre 2014, M. [G] [V] et M. [T] [L] se sont engagés solidairement sur leurs biens personnels à payer à M. [C] [N] la somme de 30 000 euros à la date du 1er juillet 2017, ou de manière anticipée en cas de liquidation judiciaire ou de cessation d'activité de l'une ou de l'autre des sociétés Incorporateur-biogaz.com et Methaniseur.com. Le 6 juin 2017, les deux sociétés ont été placées en liquidation judiciaire. Par acte d'huissier du 14 juin 2019, M. [C] [N] a assigné M. [G] [V] et M. [T] [L] en paiement devant le tribunal de grande instance de Saint-Malo. Par jugement du 22 mars 2021, le tribunal de grande instance de Saint-Malo devenu tribunal judiciaire de Saint-Malo a : Débouté M. [T] [L] de ses demandes. Condamné M. [G] [V] et M. [T] [L] solidairement ou l'un à défaut de l'autre à payer à M. [C] [N] la somme de 13 000 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2018. Condamné M. [G] [V] et M. [T] [L] solidairement ou l'un à défaut de l'autre à payer à M. [C] [N] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamné M. [G] [V] et M. [T] [L] solidairement ou l'un à défaut de l'autre aux dépens en ce compris les éventuels frais d'exécution forcée. Par déclaration du 17 mai 2021, M. [T] [L] a interjeté appel. Par conclusions du 2 novembre 2021, M. [G] [V] a interjeté appel incident. En ses dernières conclusions du 1er septembre 2022, M. [T] [L] demande à la cour de : Vu l'article 1134 du code civil alors en vigueur et l'article 1315 ancien du code civil, Débouter M. [C] [N] de ses demandes, fins et conclusions. Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : Rejeté ses demandes. Qualifié l'engament souscrit par lui de reconnaissance de dette. Prononcé sa condamnation ainsi que celle de M. [G] [V] solidairement ou l'un à défaut de l'autre à payer à M. [C] [N] la somme de 13 000 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2018. Prononcé sa condamnation ainsi que celle de M. [G] [V] solidairement ou l'un à défaut de l'autre à payer à M. [C] [N] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé sa condamnation ainsi que celle de M. [G] [V] solidairement ou l'un à défaut de l'autre aux dépens en ce compris les éventuels frais d'exécution forcée. Statuant à nouveau, Constater la souscription d'actions par conversion de dette réalisée au profit de M. [C] [N] à hauteur de la somme de 28 000 euros. Constater que l'engament souscrit par lui était en réalité un engagement de caution. Dire que cet acte est nul. Constater le versement par erreur au profit de M. [C] [N] de la somme de 15 000 euros. Dire que les sociétés Incorporateur-biogaz.com et Methaniseur.com n'étaient plus redevables d'aucune somme envers M. [C] [N] au titre de la mise à disposition de la somme de 30 000 euros. Débouter M. [C] [N] de ses demandes. Constater l'extinction de la créance initiale détenue par M. [C] [N] à son égard ou à défaut sa libération. Condamner M. [C] [N] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel. Condamner M. [C] [N] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par Me Jean-Marie Berthelot. En ses dernières conclusions du 2 novembre 2021, M. [G] [V] demande à la cour de : Réformer le jugement entrepris. Juger que le paiement de la créance revendiquée par M. [C] [N] a été effectué en contrepartie d'acquisition de parts sociales des deux structures commerciales, soit la société Incorporateur-biogaz.com et la société Methaniseur.com. Juger que le paiement des actions acquises par M. [C] [N] a été opéré avec compensation des sommes que lui devaient les deux sociétés. Juger que la reconnaissance de dette est éteinte. En conséquence, Réformer le jugement en ce qu'il l'a condamné solidairement à payer la somme de 13 000 euros. Débouter M. [C] [N] de ses demandes, fins et conclusions. Le condamner à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au dépens. En ses dernières conclusions du 29 octobre 2021, M. [C] [N] demande à la cour de : Vu les articles 1103, 1221 et 1376, 1134 et 1326 anciens, et 1221 du code civil, Vu les articles 1376 et 1326 ancien du code civil, Vu les articles L. 225-143 et R. 225-128 du code de commerce, Confirmer le jugement entrepris. Condamner M. [G] [V] et M. [T] [L] solidairement ou à défaut de l'autre à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel. Les condamner solidairement ou l'un à défaut de l'autre aux dépens de première instance et d'appel en ce compris les éventuels frais d'exécution forcée. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions des parties. L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 juin 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION : M. [C] [N] explique qu'il a consenti à M. [T] [L] et M. [G] [V] un prêt de 30 000 euros afin de les aider à créer des entreprises et que ce prêt a donné lieu à la régularisation d'une reconnaissance de dette. Il conteste le fait que sa créance ait été éteinte par la souscription d'actions. Il conteste d'ailleurs la réalité de la souscription d'actions. Il confirme qu'il a reçu paiement de la somme de 17 000 euros par trois virements réalisés par la société Methaniseur.com en 2016. M. [T] [L] explique que M. [C] [N] a accepté de participer au développement des sociétés Incorporateur-biogaz.com et Methaniseur.com en réalisant un apport de trésorerie dans la perspective d'une association ultérieure. Il explique que c'est dans ce contexte qu'une reconnaissance de dette a été établie. Il prétend que le 28 décembre 2015, M. [C] [N] est devenu actionnaire de la société Incorporateur-biogaz.com et de la société Methaniseur.com, le montant des souscriptions étant de 12 000 euros et de 16 000 euros, mais que les sommes n'ont pas été libérées par M. [C] [N] puisqu'il avait été convenu d'une conversion en capital social de la créance dont il était titulaire. Il reconnaît que des paiements ont été réalisés au profit de M. [C] [N] en 2016 mais fait valoir que ces paiements ne sont pas de nature à exclure un remboursement de la créance de 30 000 euros par souscription d'actions. Il soutient que la reconnaissance de dette était en réalité une garantie donnée du remboursement des créances détenues contre les deux sociétés, que cette garantie doit s'analyser comme un contrat de cautionnement et que l'acte qui n'obéit pas au formalisme exigé en la matière est nul. M. [G] [V] fait valoir des moyens identiques à ceux de M. [T] [L]. L'acte sous-seing-privé établi le 3 octobre 2014 aux termes duquel M. [G] [V] et M. [T] [L] se sont engagés solidairement sur leurs biens personnels à payer à M. [C] [N] la somme de 30 000 euros, à la date du 1er juillet 2017 ou de manière anticipée en cas de liquidation judiciaire ou de cessation d'activité de l'une ou de l'autre des sociétés Incorporateur-biogaz.com et Methaniseur.com, est exempt de toute insuffisance ou de toute ambiguïté en ce qu'il ne constitue pas un contrat de cautionnement. Il satisfait aux prescriptions de l'article 1326 du code civil dans sa rédaction alors applicable. La reconnaissance de dette est valable. M. [T] [L] et M. [G] [V] font valoir que le 28 décembre 2015, M. [C] [N] est devenu actionnaire des sociétés Incorporateur-biogaz.com et Methaniseur.com, le montant des souscriptions étant de 12 000 euros et de 16 000 euros, et qu'il a été convenu que son entrée au capital des deux sociétés étendrait la créance qu'il détenait. Les bulletins de souscription en date du 24 février 2016, signés par M. [C] [N], précisent que les souscriptions sont réalisées par conversion en capital des dettes contractées par les sociétés Incorporateur-biogaz.com et Methaniseur.com. Il n'est pas démontré que les sociétés ont perçu la somme de 30 000 euros objet de la reconnaissance de dette. M. [G] [V] et M. [T] [L] n'expliquent pas la raison pour laquelle M. [C] [N] a reçu paiement de la somme de 17 000 euros par trois virements de la société Methaniseur.com en avril, juin et juillet 2016, si ce n'est pour acquitter partiellement la créance dont il restait titulaire, ce d'autant que la reconnaissance de dette prévoyait expressément que la dette de M. [G] [V] et M. [T] [L] serait diminuée des paiements réalisés par les sociétés hors salaires ou indemnités découlant d'un contrat de travail. M. [T] [L] et M. [G] [V] ne rapportent pas la preuve de ce qu'ils se sont libérés de leur obligation de rembourser conformément à l'article 1315 devenu 1353 du code civil. C'est à juste titre que le premier juge les a condamnés solidairement à payer à M. [C] [N] la somme de 13 000 euros au titre des sommes restant dues outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer du 20 octobre 2018. Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions. Il n'est pas inéquitable de condamner solidairement M. [T] [L] et M. [G] [V] à payer à M. [C] [N] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel. Ils seront condamnés solidairement aux dépens de la procédure d'appel. Il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Jean-Marie Berthelot. PAR CES MOTIFS : La cour, Confirme le jugement rendu le 22 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Saint-Malo. Y ajoutant, Condamne solidairement M. [T] [L] et M. [G] [V] à payer à M. [C] [N] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel. Condamne solidairement M. [T] [L] et M. [G] [V] aux dépens de la procédure d'appel et dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Jean-Marie Berthelot. Rejette toute demande plus ample ou contraire. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 1134 du code civil alors en vigueur et larticle 700 du code de procédure civile.article 1326 du code civil dans sa rédaction alorsarticle 699 du code de procédure civile par Me Jearticle 699 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 19 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65ab762c36bfc00008d68e13
Données disponibles
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