Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65ab763036bfc00008d68e15
- Date
- 19 janvier 2024
- Condamnation
- 3 290 000 €
ContratsVenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
2ème Chambre ARRÊT N°19 N° RG 21/03113 N° Portalis DBVL-V-B7F-RUZ4 (1) S.A.R.L. GWEN AUTOMOBILES C/ M. [H] [E] Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : - Me DOUARD - Me DAVID RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 19 JANVIER 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, GREFFIER : Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 24 Octobre 2023 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Janvier 2024, après prorogation, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : S.A.R.L. GWEN AUTOMOBILES [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Valérie DOUARD de la SELARL RAVET & ASSOCIES, postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Emmanuel JARRY de la SELARL RAVET & ASSOCIES, plaidant, avocat au barreau de PARIS INTIMÉ : Monsieur [H] [E] né le 06 Février 1970 à [Localité 6] [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Me Christophe DAVID de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES EXPOSE DU LITIGE : Suivant bon de commande du 21 août 2015, M. [H] [E] a acquis auprès de la société Gwen automobiles un véhicule de marque BMW immatriculé [Immatriculation 5] totalisant 97 600 km. Suivant ordonnance du 22 juin 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc a ordonné, à la demande de M. [H] [E] qui se plaignait de dysfonctionnements affectant le véhicule, une mesure d'expertise. L'expert a déposé son rapport le 26 février 2019. Suivant acte d'huissier du 9 mai 2019, M. [H] [E] a assigné la société Gwen automobiles en résolution de la vente devant le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc. Suivant jugement du 12 avril 2021, le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc devenu tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a : Prononcé la résolution du contrat de vente. Condamné la société Gwen automobiles à payer à M. [H] [E] la somme de 32 900 euros au titre de la restitution du prix de vente. Condamné M. [H] [E] à restituer le véhicule après restitution du prix de vente. Rejeté la demande d'astreinte de M. [H] [E]. Condamné la société Gwen automobiles à payer à M. [H] [E] la somme de 4 500 euros en réparation du préjudice de jouissance. Condamné la société Gwen automobiles à payer à M. [H] [E] la somme de 3 362,74 euros en réparation du préjudice financier. Rejeté la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral. Rejeté la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive. Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Condamné la société Gwen automobiles à payer à M. [H] [E] la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamné la société Gwen automobiles aux dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire, les dépens des instances en référé, les frais de traduction et de signification en France et à l'étranger. Ordonné l'exécution provisoire. Suivant déclaration du 20 mai 2021, la société Gwen automobiles a interjeté appel. Suivant conclusions du 8 novembre 2021, M. [H] [E] a interjeté appel incident. En ses dernières conclusions du 13 septembre 2023, la société Gwen automobiles demande à la cour de : Vu l'article 1641 du code civil, Vu les articles 9 et 700 du code de procédure civile, Juger que M. [H] [E] ne rapporte pas la preuve de l'antériorité et de l'inhérence du vice allégué. En conséquence, Juger qu'elle ne saurait être recherchée sur le terrain de la garantie des vices cachés. Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a : Prononcé la résolution du contrat de vente. Prononcé sa condamnation à payer à M. [H] [E] la somme de 32 900 euros au titre de la restitution du prix de vente. Condamné M. [H] [E] à restituer le véhicule après restitution du prix de vente. Prononcé sa condamnation à payer à M. [H] [E] la somme de 4 500 euros en réparation du préjudice de jouissance. Prononcé sa condamnation à payer à M. [H] [E] la somme de 3 362,74 euros en réparation du préjudice financier. Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Prononcé sa condamnation à payer à M. [H] [E] la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé sa condamnation aux dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire, les dépens des instances en référé, les frais de traduction et de signification en France et à l'étranger. Statuant à nouveau, Débouter M. [H] [E] de ses demandes, fins et conclusions. Le condamner à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance et d'appel. Le condamner aux dépens de première instance d'appel. En ses dernières conclusions du 21 juin 2023, M. [H] [E] demande à la cour de : Vu les articles 1641 et suivants du code civil, Vu l'article 909 du code de procédure civile, Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : Prononcé la résolution du contrat de vente. Condamné la société Gwen automobiles à lui payer la somme de 32 900 euros au titre de la restitution du prix de vente. Ordonné la restitution du véhicule après la restitution du prix de vente. Condamné la société Gwen automobiles au paiement d'un préjudice de jouissance. Condamné la société Gwen automobiles au paiement d'un préjudice de financier. Condamné la société Gwen automobiles à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamné la société Gwen automobiles aux dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire, les dépens des instances en référé, les frais de traduction et de signification en France et à l'étranger. Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a : Rejeté la demande de prononcé d'astreinte. Condamné la société Gwen automobiles à lui payer la somme de 4 500 euros au titre du préjudice de jouissance. Condamné la société Gwen automobiles à lui payer la somme de 3 326,74 euros au titre du préjudice financier. Rejeté la demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral. Rejeté la demande de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive. Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Statuant à nouveau, Constater que la société Gwen automobiles ne s'est pas exécutée malgré l'exécution provisoire. La condamner à reprendre possession du véhicule sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision. La condamner à l'indemniser intégralement de l'ensemble des préjudices subis du fait de l'achat d'un véhicule défectueux. En conséquence, Condamner la société Gwen automobiles à lui payer, La somme de 8 500 euros sauf à parfaire au jour de la décision à intervenir au titre du préjudice de jouissance, soit 100 euros par mois à compter du 14 mai 2016. La somme de 9 694,59 euros au titre du préjudice matériel et financier correspondant aux frais d'assurance, de gardiennage, de location de véhicule ou encore de dépose du moteur. La somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral lié aux troubles et tracas causés par l'avarie moteur et ses suites judiciaires. La condamner à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. La condamner à lui payer la somme de 11 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile comprenant les frais d'avocat pour les instances en référé, l'assistance aux opérations d'expertise et la présente procédure outre l'assistance d'un expert technique privé. Débouter la société Gwen automobiles de ses demandes, fins et conclusions. Condamner la société Gwen automobiles à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel. La condamner aux dépens de la procédure d'appel. Dire qu'en application de l'article R. 631-4 du code la consommation, la partie succombante supportera la charge de l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement et d'encaissement prévus à l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions des parties. L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 septembre 2023. MOTIFS DE LA DECISION : Au soutien de son appel, la société Gwen automobiles fait valoir que l'origine des désordres serait indéterminée et que la condition d'un vice inhérent à la chose vendue ne serait pas remplie. Elle soutient également que, selon les constatations de l'expert judiciaire, l'avarie du moteur pourrait être due à un défaut de qualité du lubrifiant ou du filtre à huile qui relèvent d'un défaut d'entretien. Elle relève que celui-ci n'a pas pu se prononcer avec certitude mais a écarté les origines potentiellement inhérentes au véhicule litigieux. Elle considère que le rapport d'expertise présente des contradictions remettant en cause la réalité du caractère antérieur du vice. M. [H] [E] soutient que le rapport d'expertise judiciaire précise clairement que le véhicule était affecté d'une grave avarie du moteur, conséquence d'un problème de graissage interne, sans relation avec la conduite ou l'entretien depuis la vente et que si la circonstance exacte du défaut de graissage n'a pas été déterminée, il est établi que la chose vendue était bien au moment de la vente affectée d'un vice la rendant impropre à l'usage auquel elle était destinée. Selon l'expert judiciaire, le véhicule a subi une grave avarie du moteur en raison d'un problème de graissage interne, sans relation avec la conduite ou l'entretien depuis la vente, manifestement présent ou du moins à l'état de germe avant l'achat. Il a relevé à cet égard le faible kilométrage parcouru par l'acheteur du véhicule. Il a indiqué que les désordres n'étaient pas apparents au jour de la vente pour un acheteur normalement avisé et qu'ils rendaient le véhicule impropre à l'usage auquel il était destiné. Si la société Gwen automobiles critique les conclusions de l'expert judiciaire, elle ne produit aux débats aucun élément probant permettant de les remettre en cause. La détermination précise de la cause de la panne est indifférente à la solution du litige dès lors qu'il est établi que le défaut interne qui a provoqué la ruine du moteur préexistait à la vente. C'est donc à juste titre que le premier juge, faisant application des articles 1641 et suivants du code civil, a prononcé la résolution de la vente, le véhicule étant au moment de la vente affecté d'un défaut caché le rendant impropre à l'usage auquel il était destiné, et ordonné les restitutions réciproques. Le premier juge a condamné la société Gwen automobiles à payer à M. [H] [E] la somme de 4 500 euros en réparation du préjudice de jouissance et la somme de 3 362,74 euros en réparation du préjudice financier. Il a retenu que le véhicule avait été immobilisé le 14 mai 2016, date de la survenance de l'avarie, et évalué le préjudice de jouissance à la somme de 100 euros par mois pour la période comprise entre le 14 mai 2016 et le 26 février 2020, soit la somme totale de 4 500 euros. Il a retenu également que M. [H] [E] avait dû entreposer son véhicule du 1er août 2016 au 31 août 2016 puis du 1er novembre 2016 au 31 décembre 2016 de sorte qu'il avait exposé des frais de gardiennage à hauteur de la somme de 1 350,22 euros outre des frais de dépose du moteur pour un coût de 2 012,52 euros, soit la somme totale de 3 362,74 euros. En cause d'appel, M. [H] [E] fait valoir que la société Gwen automobiles ne s'est pas exécutée malgré l'exécution provisoire. Il sollicite sa condamnation à reprendre possession du véhicule sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision. La société Gwen automobiles objecte que M. [H] [E] n'a pas répondu à ses demandes en vue d'organiser la restitution du véhicule et produit pour en justifier des courriels datés des 20 octobre et 10 novembre 2022. Il n'est pas justifié dès lors d'assortir la condamnation concernant la restitution du véhicule d'une quelconque astreinte. La demande présentée de ce chef sera rejetée. M. [H] [E] sollicite la condamnation de la société Gwen automobiles à lui payer la somme de 8 500 euros sauf à parfaire au jour de la décision à intervenir au titre du préjudice de jouissance, soit 100 euros par mois à compter du 14 mai 2016. M. [H] [E] apparaît fondé à solliciter une indemnité, justement appréciée à la somme de 100 euros par mois par le premier juge, au titre du préjudice de jouissance pour la période comprise entre le 26 février 2020, date à laquelle le premier juge a arrêté son décompte, et le 12 avril 2021, date à laquelle la résolution de la vente a été prononcée avec exécution provisoire. Il lui sera alloué une somme complémentaire de 1 300 euros. M. [H] [E] sollicite la condamnation de la société Gwen automobiles à lui payer la somme de 9 694,59 euros au titre du préjudice matériel et financier. La société Gwen automobiles rappelle qu'elle a payé les sommes dues en exécution du jugement le 24 octobre 2022. Comme indiqué par le premier juge, M. [H] [E] n'est pas fondé à réclamer une indemnité au titre des frais d'assurance exposés jusqu'au 12 avril 2021, ces frais correspondant à la contrepartie de garanties souscrites pour le véhicule lui appartenant alors. Il serait fondé à réclamer le remboursement des frais exposés postérieurement à cette date mais n'a pas produit de document permettant de préciser les sommes éventuellement acquittées, le document versé aux débats (pièce 34) ne permettant pas d'identifier à quel véhicule ou quel bien se rapporte la police souscrite. M. [H] [E] n'est pas plus fondé à réclamer une indemnité au titre de la location d'un véhicule puisque l'indemnité allouée au titre de la perte de jouissance a précisément pour objet de compenser le préjudice résultant de l'immobilisation du véhicule lui appartenant et de permettre éventuellement la location d'un véhicule de remplacement. Le premier juge a alloué, au vu des factures produites, la somme de 1 350,22 euros à M. [H] [E] au titre des frais de gardiennage dus au garagiste du 1er août 2016 au 31 août 2016 et du 1er novembre 2016 au 31 décembre 2016 et la somme de 2 012,52 euros au titre des frais exposés pour la dépose du moteur. Il convient d'approuver le premier juge qui a exactement apprécié le préjudice financier subi par l'acheteur du véhicule. M. [H] [E] sollicite la condamnation de la société Gwen automobiles à lui payer la somme de 510 euros au titre du frais de location d'un garage depuis 2021. Il n'a cependant pas produit de facture conforme et justifié de leur paiement de sorte qu'aucune indemnité ne peut lui être accordée à ce titre. M. [H] [E] sollicite la condamnation de la société Gwen automobiles à lui payer la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral lié aux troubles et tracas causés par l'avarie moteur et ses suites judiciaires et la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Il ne justifie d'aucun préjudice distinct de ceux déjà réparés. Les demandes présentées de ce chef ne peuvent prospérer. Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions. Il sera alloué à titre d'indemnité complémentaire à M. [H] [E] la somme de 1 300 euros au titre du préjudice de jouissance pour la période comprise entre le 26 février 2020 et le 12 avril 2021. Il n'est pas inéquitable de condamner la société Gwen automobiles à payer à M. [H] [E] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel. La société Gwen automobiles sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article R 631-4 du code la consommation alors que le litige ne relève pas des dispositions du code de la consommation mais du droit commun de la vente. PAR CES MOTIFS : La cour, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc. Y ajoutant, Condamne la société Gwen automobiles à payer à M. [H] [E] la somme de 1 300 euros au titre du préjudice de jouissance pour la période comprise entre le 26 février 2020 et le 12 avril 2021. Condamne la société Gwen automobiles à payer à M. [H] [E] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel. Condamne la société Gwen automobiles aux dépens de la procédure d'appel. Rejette toute demande plus ample ou contraire. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile comprenanarticle 909 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle L. 111-8 du code des procédures civiles darticle 1641 du code civil
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65ab763036bfc00008d68e15
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