Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65ab764136bfc00008d68e1d
- Date
- 19 janvier 2024
- Condamnation
- 43 367 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
2ème Chambre ARRÊT N°23 N° RG 21/04970 N° Portalis DBVL-V-B7F-R4XU S.A. COFIDIS C/ Mme [M] [J] épouse [O] Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : - Me RIALLOT-LENGLART - Me DEBUYSER RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 19 JANVIER 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, GREFFIER : Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 07 Décembre 2023 devant Monsieur Joël CHRISTIEN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : S.A. COFIDIS [Adresse 6] [Localité 4] Représentée par Me Johanne RIALLOT-LENGLART de la SELARL LRB, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES INTIMÉE : Madame [M] [J] épouse [O] née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 5] (83) [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Laetitia DEBUYSER de la SCP DEBUYSER/PLOUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER EXPOSÉ DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 28 février 2018, la société Cofidis a consenti à M. [Y] [O] et Mme [M] [J] (les époux [O]) un prêt de 30 000 euros au taux de 5,68 % l'an, remboursable en 84 mensualités de 433,67 euros hors assurance. Saisie par Mme [O] d'une demande de traitement de sa situation, la commission de surendettement des particuliers du Finistère a, par décisions des 17 décembre 2019 et 10 mars 2020, déclaré la demande recevable puis imposé des mesures de désendettement. Sur la contestation d'un établissement de crédit tiers à cette procédure, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Quimper a notamment, par jugement du 11 décembre 2020, arrêté la créance de la société Cofidis à 24 009,69 euros et rééchelonné l'apurement de celle-ci en 43 mensualités de 355 euros après un moratoire de 36 mois, avec suppression des intérêts et effacement du solde de 8 034,69 euros en fin de plan. Corrélativement, prétendant que les échéances de remboursement n'étaient plus honorées depuis décembre 2019 en dépit d'une lettre recommandée de mise en demeure de régulariser l'arriéré sous trente jours en date du 5 août 2020, la société Cofidis s'est, par un second courrier recommandé du 7 décembre 2020, prévalu de la déchéance du terme à l'égard de chacun des époux [O] et, par acte du 11 mars 2021, les a fait assigner en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Quimper. Estimant que l'existence d'un plan de désendettement respecté faisait obstacle à l'action exercée contre Mme [O], le premier juge a, par jugement du 28 avril 2021 : débouté la société Cofidis de ses prétentions à l'égard de Mme [O], condamné M. [O] à payer à la société Cofidis la somme de 24 592,55 euros, avec intérêts au taux contractuel de 5,68 % à compter du 7 décembre 2020, rappelé que la société Cofidis ne peut prétendre au remboursement d'une somme supérieure à celle due au titre du prêt en tenant compte des remboursements perçus au titre du plan de 'redressement judiciaire' bénéficiant à Mme [O], condamné M. [O] à payer à la société Cofidis la somme de 1 euro au titre de l'indemnité légale, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la décision, dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté toute autre demande, laissé à la société Cofidis la charge des dépens exposés, rappelé qu'en cas de mise en place d'une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixéesdans la dite procédure. Faisant valoir que, de jurisprudence établie, il n'était pas interdit à un créancier de saisir le juge du fond pendant le cours d'un plan de désendettement afin d'obtenir un titre exécutoire, la société Cofidis a relevé appel de cette décision le 30 juillet 2021, pour demander à la cour l'infirmer en ce qu'elle l'a déboutée des demandes formées contre Mme [O] et de : condamner Mme [O] au paiement des sommes de 24 592,55 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,68 % à compter de la déchéance du terme du 7 décembre 2020, sous déduction des sommes versées en exécution du plan de 'redressement judiciaire' dont elle bénéficie, outre 1 euro au titre de l'indemnité de défaillance avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, condamner Mme [O] au paiement d'une indemnité de 1 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel. Par ordonnance du 2 décembre 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré Mme [O] irrecevable à conclure en application de l'article 909 du code de procédure civile. M. [O] n'a pas été intimé devant la cour. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour la société Cofidis le 29 octobre 2021, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 12 octobre 2023. EXPOSÉ DES MOTIFS Mme [O] ayant été déclarée irrecevable à conclure par ordonnance du conseiller de la mise en état du 20 décembre 2022, les pièces communiquées et déposées à l'audience au soutien de ces conclusions irrecevables sont, conformément à l'article 906 alinéa deux du code de procédure civile, elles mêmes irrecevables. Néanmoins, la cour ne peut, conformément à l'article 472 du même code, faire droit aux prétentions de l'appelante que pour autant qu'elle les juge régulières, recevables et bien fondées. À cet égard, il est exact que, de jurisprudence établie, le prêteur peut saisir le juge du fond pendant le cours d'un plan de désendettement afin d'obtenir un titre exécutoire dont l'exécution sera différée pendant la durée du plan. D'autre part, aucun texte n'interdit au prêteur de se prévaloir de la déchéance du terme pendant la procédure de surendettement, si bien que cette dernière était acquise à la société Cofidis depuis le 7 décembre 2020, lorsque le juge du surendettement a imposé les mesures de désendettement en faveur de Mme [O] par jugement du11 décembre 2020. Il convient donc d'infirmer le jugement attaqué et de statuer sur la demande en paiement de l'appelante. Étant observé que les mensualités de remboursement ont été honorées jusqu'à celle de novembre 2019, il ressort du contrat, du tableau d'amortissement et de l'historique des mouvements du prêt qu'il restait dû au prêteur au jour de la déchéance du terme du 7 décembre 2020 : 5 637,71 euros (433,67 euros x 13 mois) au titre des échéances échues impayées de décembre 2019 à décembre 2020, 19 948,05 euros au titre du capital restant dû, 1 595,84 euros au titre de l'indemnité de défaillance, soit, au total, 27 181,60 euros. Néanmoins, la société Cofidis ayant limité sa demande à 24 593,55 euros, indemnité de défaillance ramenée à un euro comprise, Mme [O] sera condamnée, solidairement avec M. [O], au paiement de cette somme, avec intérêts au taux de 5,68 % à compter du 7 décembre 2020 sur le principal de 24 592,55 euros, sous déduction des règlements effectués postérieurement au 7 décembre 2020. Il sera en outre précisé que l'exécution de cet arrêt sera différé pendant la durée du plan de désendettement dont bénéficie Mme [O] et que, sauf caducité, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées par ce plan. Il n'y a pas matière à application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Statuant dans les limites de l'instance d'appel opposant la société Cofidis à Mme [O], Déclare les pièces communiques et déposées par Mme [M] [J] épouse [O] irrecevables ; Infirme le jugement rendu le 28 avril 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Quimper en ce qu'il a débouté la société Cofidis de ses demandes dirigées contre Mme [M] [J] épouse [O] ; Condamne Mme [M] [J] épouse [O] à payer à la société Cofidis, solidairement avec M. [B] [O], la somme de 24 593,55 euros, avec intérêts au taux de 5,68 % à compter du 7 décembre 2020 sur le principal de 24 592,55 euros, sous déduction des règlements effectués postérieurement au 7 décembre 2020 ; Dit que l'exécution de cet arrêt sera différé pendant la durée du plan de désendettement dont bénéficie Mme [M] [J] épouse [O] et que, sauf caducité, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées par ce plan ; Confirme le jugement attaqué en ses autres dispositions ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne [M] [J] épouse [O] aux dépens d'appel ; Accorde le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 909 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 19 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65ab764136bfc00008d68e1d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel