Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65ab764536bfc00008d68e1f
- Date
- 19 janvier 2024
- Condamnation
- 55 936 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
2ème Chambre ARRÊT N°24 N° RG 21/04991 N° Portalis DBVL-V-B7F-R43L S.A. COFIDIS C/ M. [C] [H] Mme [F] [O] Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : - Me RIALLOT-LENGLART RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 19 JANVIER 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, GREFFIER : Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 07 Décembre 2023 devant Monsieur Joël CHRISTIEN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Rendu par défaut, prononcé publiquement le 19 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : S.A. COFIDIS [Adresse 8] [Localité 5] Représentée par Me Johanne RIALLOT-LENGLART de la SELARL LRB, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES INTIMÉS : Monsieur [C] [H] né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 6] (29) [Adresse 4] [Localité 3] Assigné par acte d'huissier en date du 04/11/2021, délivré à domicile, n'ayant pas constitué Madame [F] [O] née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 7] (92) [Adresse 4] [Localité 3] Assigné par acte d'huissier en date du 04/11/2021, délivré à personne, n'ayant pas constitué EXPOSÉ DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 29 janvier 2017, la société Cofidis a, en vue de regrouper des crédits antérieurs, consenti à M. [C] [H] et Mme [F] [O] un prêt de 24 600 euros au taux de 6,44 % l'an, remboursable en 60 mensualités de 480,64 euros hors assurance, et de 559,36 euros assurance emprunteur incluse. Par avenant du 17 juillet 2018, les emprunteurs ont résilié leur adhésion à l'assurance de groupe décès, perte d'autonomie, incapacité de travail et perte d'emploi, le remboursement du solde du prêt, arrêté à 23 304,75 euros, étant réaménagé en 102 mensualités de 300 euros. Prétendant que les échéances de remboursement n'avaient néanmoins plus été honorées depuis septembre 2019 en dépit d'une lettre recommandée de mise en demeure de régulariser l'arriéré sous onze jours, le prêteur s'est, par un second courrier recommandé du 21 janvier 2020, prévalu de la déchéance du terme et, par acte du 5 juin 2020, a fait assigner les emprunteurs en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Brest. Relevant d'office que le prêteur ne justifiait pas avoir consulté le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) antérieurement à l'offre de prêt et remis aux emprunteurs une offre dotée d'un bordereau de rétractation, le premier juge a, par jugement réputé contradictoire du 18 mars 2021 : déclaré recevable l'action exercée par la société Cofidis, dit que la société Cofidis est déchue de son droit à intérêt, condamné solidairement Mme [O] et M. [H] à verser à la société Cofidis les sommes de 17 370,23 euros au titre du capital restant dû au 23 janvier 2021, non affectée des intérêts légaux y compris le taux d'intérêt légal majoré, et de 1 euro au titre de la clause pénale, débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné solidairement Mme [O] et M. [H] aux entiers dépens, ordonné l'exécution provisoire. La société Cofidis a relevé appel de cette décision le 30 juillet 2021, pour demander à la cour de l'infirmer et de : condamner solidairement M. [H] et Mme [O] au paiement de la somme de 23 204,54 euros, avec intérêts aux taux de 6,44 % sur le principal de 21 508,36 euros et au taux légal sur le surplus à compter de la mise en demeure du 21 janvier 2020, condamner solidairement M. [H] et Mme [O] au paiement d'une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel. M. [H] et Mme [O] n'ont pas constitué avocat devant la cour. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour la société Cofidis le 28 octobre 2021 et signifiées aux intimés défaillants le 4 novembre 2021, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 12 octobre 2023. EXPOSÉ DES MOTIFS Pour prononcer la déchéance du droit du prêteur aux intérêts, le juge des contentieux de la protection a en premier lieu relevé que le document de consultation du FICP produit par la société Cofidis révélait que celle-ci avait eu lieu le 6 février 2017, et non au plus tard au jour de la conclusion du contrat de prêt formalisé par l'acceptation de l'offre en date du 29 janvier 2017. Il résulte à cet égard de l'article L. 312-16 du code de la consommation que le prêteur doit consulter le FICP avant de conclure le contrat de crédit, et de l'article L. 312-24 que le contrat accepté par l'emprunteur ne devient parfait qu'à la double condition que celui-ci n'ait pas usé de sa faculté de rétractation et que le prêteur ait fait connaître à l'emprunteur sa décision d'accorder le crédit dans un délai de sept jours, l'agrément étant réputé refusé si, à l'expiration de ce délai, la décision d'accorder le crédit n'a pas été portée à la connaissance de l'intéressé mais restant néanmoins valable si l'emprunteur entend toujours bénéficier du crédit, la mise à disposition des fonds au-delà du délai de sept jours valant alors agrément de l'emprunteur par le prêteur. En outre, il résulte de l'article 2 de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif au FICP, dans sa rédaction applicable à la cause, que, sans préjudice de consultations antérieures dans le cadre de la procédure d'octroi du crédit, cette consultation obligatoire, qui a pour objet d'éclairer la décision finale du prêteur avec les données les plus à jour, doit être réalisée lorsque le prêteur décide d'agréer la personne de l'emprunteur en application de l'article L. 312-24 du code de la consommation. Il s'en évince que, lorsque le prêteur n'a pas fait expressément connaître à l'emprunteur sa décision d'accepter ou de refuser son agrément dans les sept jours de l'acceptation de l'offre, mais que l'emprunteur, entendant toujours bénéficier du prêt, a néanmoins accepté la mise à disposition des fonds, le contrat de prêt doit être réputé conclu au jour de cette mise à disposition des fonds valant agrément tacite, et que le FICP doit donc être consulté au plus tard à cette date. Or, en l'occurrence, si la société Cofidis n'a pas expressément agréé M. [H] et Mme [O] dans les sept jours de l'acceptation de l'offre du 29 janvier 2017, elle a, sans protestation des emprunteurs, versé les fonds prêtés le 6 février 2017, date à laquelle le prêt doit être réputé conclu, de sorte que l'interrogation du FICP, effectuée le 26 janvier 2017 à 2h45 puis à nouveau le 6 février à 15h48, a bien eu lieu avant la conclusion du contrat. D'autre part, le juge des contentieux de la protection a aussi, pour prononcer la déchéance du droit du prêteur aux intérêts, estimé que le prêteur ne rapportait pas la preuve de la remise aux emprunteurs d'une offre pourvue d'un bordereau de rétractation. À cet égard, il résulte de l'article L. 312-21 du code de la consommation qu'afin de permettre l'exercice du droit de rétractation mentionné à l'article L. 312-19 du même code, un formulaire détachable est joint à l'exemplaire du contrat de crédit remis à l'emprunteur. La société Cofidis fait valoir que, si l'exemplaire de l'offre resté en sa possession et produit aux débats est dépourvu de formulaire de rétractation, seul l'exemplaire remis aux emprunteurs devait en être doté, et que M. [H] et Mme [O] ont accepté cette offre en déclarant 'rester en possession d'un exemplaire de ce contrat doté d'un formulaire détachable de rétractation'. Toutefois, par arrêt du 18 décembre 2014, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que les dispositions de la directive transposées par l'article L. 311-12 dans sa rédaction applicable à la cause doivent être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent à ce qu'en raison d'une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l'exécution des dites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive et ne pouvant constituer qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents. Cependant, en l'espèce, la société Cofidis produit en cause d'appel la copie de la liasse contractuelle adressée aux emprunteurs par courrier du 26 janvier 2017, laquelle comporte en effet l'exemplaire prêteur de l'offre, dépourvu de formulaire de rétractation, qui était à retourner accepté, ainsi que l'exemplaire emprunteur, mentionné comme étant 'à conserver' par ces derniers, qui était quant à lui effectivement doté d'un formulaire détachable de rétractation conforme aux textes précités. Dès lors, la déclaration par laquelle M. [H] et Mme [O] ont reconnu que le prêteur leur a remis une offre dotée d'un bordereau de rétractation, est suffisamment corroborée par le contenu de cette liasse contractuelle que les intimés, défaillants, n'ont pas contesté avoir reçu telle quelle. Il n'y a donc pas matière à déchéance du droit du prêteur aux intérêts, le jugement étant par conséquent réformé en ce sens. Il ressort par ailleurs de l'offre, de l'historique des mouvements du prêt et du décompte de créance qu'il restait dû à la société Cofidis au jour de la déchéance du terme du 21 janvier 2020 : 1 411,92 euros au titre des échéances échues impayées de septembre 2019 à janvier 2020, 20 008,17 euros au titre du capital restant dû, 1 600,65 euros au titre de l'indemnité de défaillance égale à 8 % du capital restant dû, soit, au total, 23 020,74 euros avec intérêts à compter du 21 janvier 2020, au taux de 6,44 % sur le principal de 21 420,09 euros et au taux légal sur le surplus. En effet, le prêteur qui se prévaut de la déchéance du terme, ne peut, conformément aux dispositions des articles L. 312-38, L. 312-39 et D. 312-16 du code de la consommation, obtenir par surcroît de l'emprunteur défaillant le paiement d'une indemnité égale à 8 % des échéances échues impayées, fût-ce sur la part de ces échéances qui devait être affectée à l'amortissement du capital. Et, telle que liquidée, la cour considère que cette indemnité n'apparaît pas, contrairement à l'opinion du premier juge, manifestement excessive, de sorte qu'elle n'a pas à être modérée. Il n'y a enfin pas matière application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Infirme le jugement rendu le 18 mars 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Brest en ce qu'il a dit que la société Cofidis est déchue de son droit à intérêt et condamné solidairement Mme [O] et M. [H] à lui verser les sommes de 17 370,23 euros au titre du capital restant dû au 23janvier 2021, non affectée des intérêts légaux y compris le taux d'intérêt légal majoré, et de 1 euro au titre de la clause pénale ; Dit n'y avoir lieu à déchéance du droit du prêteur aux intérêts et à modération de la clause pénale ; Condamne solidairement M. [C] [H] et Mme [F] [O] à payer à la société Cofidis la somme de 23 020,74 euros avec intérêts à compter du 21 janvier 2020, au taux de 6,44 % sur le principal de 21 420,09 euros et au taux légal sur le surplus ; Confirme le jugement attaqué en ses autres dispositions ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [C] [H] et Mme [F] [O] aux dépens d'appel ; Accorde le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 19 janvier 2024
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- Contrats
Référence
65ab764536bfc00008d68e1f
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