Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65ab764936bfc00008d68e21
- Date
- 19 janvier 2024
- Condamnation
- 91 680 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
2ème Chambre ARRÊT N°25 N° RG 21/05030 N° Portalis DBVL-V-B7F-R5CE BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST C/ Mme [Y] [P] Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : - Me CASTRES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 19 JANVIER 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, GREFFIER : Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 07 Décembre 2023 devant Monsieur Joël CHRISTIEN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Rendu par défaut, prononcé publiquement le 19 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : S.A. BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Hugo CASTRES de la SCP HUGO CASTRES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉE : Madame [Y] [P] née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 6] (44) [Adresse 3] [Localité 4] Assignée par acte d'huissier en date du 10/11/2021, délivré à domicile, n'ayant pas constitué EXPOSÉ DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 14 mars 2017, la Banque populaire de l'Ouest, aux droits de laquelle se trouve la Banque populaire Grand-Ouest (la BPGO) en vertu d'un traité de fusion du 29 septembre 2017, a consenti à Mme [Y] [P] un prêt de 15 000 euros au taux de 3,44 % l'an, remboursable en 60 mensualités de 272,47 euros hors assurance emprunteur. Prétendant que les échéances de remboursement n'ont plus été honorées à compter de mai 2019 en dépit d'une lettre recommandée de mise en demeure de régulariser l'arriéré sous huitaine en date du 2 mars 2020, le prêteur s'est, par un second courrier recommandé du 20 mars 2020, prévalu de la déchéance du terme et, par acte du 16 mars 2021, a fait assigner l'emprunteuse en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Fougères. La défenderesse a comparu en personne pour solliciter un délai de grâce. Estimant d'office que le premier incident de paiement non régularisé par des reports d'échéances décidées unilatéralement par le prêteur se situait en réalité au 4 février 2019, le premier juge a, par jugement du 11 juin 2021 : constaté que l'action en paiement introduite par la BPGO est forclose, débouté la BPGO de ses demandes, rappelé que la décision est exécutoire de plein droit. La BPGO a relevé appel de cette décision le 3 août 2021, pour demander à la cour de la réformer et de : condamner Mme [P] à payer à la BPGO la somme de 10 532,30 euros, avec intérêts au taux de 3,44 % à compter du 20 mars 2020, condamner Mme [P] au paiement d'une indemnité de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Mme [P] n'a pas constitué avocat devant la cour. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour la BPGO le 2 novembre 2021, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 26 octobre 2023. EXPOSÉ DES MOTIFS Aux termes des articles R. 632-1 et R. 312-35 du code de la consommation et 125 du code de procédure civile, les actions en paiement engagées par le prêteur à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent, à peine de forclusion devant être relevée d'office, être formées dans les deux ans du premier incident de paiement non régularisé, caractérisé par le défaut de règlement de tout ou partie d'une échéance de remboursement du prêt. En l'occurrence, pour relever d'office la forclusion de l'action du prêteur, le juge des contentieux de la protection a constaté qu'il ressortait de l'historique du compte du prêt que la BPGO avait opéré deux annulations de retard, les 10 juillet 2019 pour un montant de 1 573,20 euros puis 12 novembre 2019 pour un montant de 916,80 euros et que, si les conditions générales du contrat de prêt prévoyaient que les emprunteurs pouvaient solliciter le report en fin de crédit d'une ou deux échéances par an, aucune demande en ce sens n'avait été formulée par Mme [P], les reports ayant donc été décidé unilatéralement par le prêteur, et qu'abstraction faite de ces reports, le premier incident de paiement non régularisé se situait donc au 4 février 2019. Au soutien de son appel, la BPGO ne conteste pas que les échéances reportées unilatéralement ne valent pas régularisation d'un incident de paiement, mais prétend néanmoins les règlements opérés à compter du premier incident de paiement du 4 juillet 2018 pour un montant total de 2 875,02 euros ont permis de couvrir les échéances de juillet 2018 à avril 2019, de sorte que le premier impayé non régularisé se situe au 4 mai 2019. L'examen de l'historique du compte révèle en effet que, même sans tenir compte des annulations d'échéances reportées, les mensualités de remboursement du prêt ont été effectivement couvertes jusqu'à celle d'avril 2019 par les règlements opérés avant la déchéance du terme du 20 mars 2020, les échéances de janvier et février 2019 ayant été régularisées par un règlement de 566 euros du 28 juin 2019, celle de mars 2019 par un règlement de 282,97 euros du 1er novembre 2019, et celle d'avril 2019 par un règlement de 282,07 euros du 1er mars 2020. Dès lors, le premier incident de paiement non régularisé est bien celui du 4 mai 2019, de sorte que l'action de la BPGO, engagée par assignation du 16 mars 2021, n'est pas forclose, le jugement attaqué devant donc être réformé en ce sens. Il ressort par ailleurs de l'offre, du tableau d'amortissement, de l'historique des mouvements du prêts et du décompte de créance qu'il reste dû au prêteur : 3 112,67 euros au titre des échéances échues impayées de mai 2019 à mars 2020 (282,97 euros x 11 mois), 6 564,36 euros au titre du capital restant dû au jour de la déchéance du terme du 20 mars 2020, 525,14 euros au titre de l'indemnité de défaillance égale à 8 % du capital restant dû, - 3 100 euros au titre des règlements opérés entre la déchéance du terme et l'arrêté de compte du 18 octobre 2023, soit, au total, 7 102,17 euros, avec intérêts au taux de 3,44 % sur le principal de 6 577,03 euros à compter du 20 mars 2020. Mme [P] sera par conséquent condamnée au paiement de cette somme. Il n'y a pas matière à application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Infirme le jugement rendu le 11 juin 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Fougères en toutes ses dispositions ; Condamne Mme [Y] [P] à payer à la Banque populaire Grand-Ouest la somme de 7 102,17 euros, avec intérêts au taux de 3,44 % sur le principal de 6 577,03 euros à compter du 20 mars 2020 ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [P] aux dépens de première instance et d'appel ; Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 19 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65ab764936bfc00008d68e21
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel