Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65ab765136bfc00008d68e25
- Date
- 19 janvier 2024
- Condamnation
- 29 893 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCrédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
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Texte intégral
2ème Chambre ARRÊT N°27 N° RG 21/05414 N° Portalis DBVL-V-B7F-R62O S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS C/ Mme [X] [E] Copie exécutoire délivrée le : à : - Me TROADEC RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 19 JANVIER 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, GREFFIER : Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 07 Décembre 2023 devant Monsieur Joël CHRISTIEN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Rendu par défaut, prononcé publiquement le 19 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par Me Nolwenn TROADEC, postulant, avocat au barreau de LORIENT Représentée par Me Stéphanie BORDIEC de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : Madame [X] [E] née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 2] Assigné par acte d'huissier en date du 25/11/2021, délivré à étude, n'ayant pas constitué EXPOSÉ DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 31 décembre 2014, la société Compagnie générale de location d'équipements (la CGLE) a conclu avec Mme [X] [E] un contrat de contrat de location avec option d'achat portant sur un véhicule Peugeot Style d'une valeur de 17 883,40 euros TTC, moyennant le paiement d'un premier loyer de 2 200 euros puis de 49 mensualités de 298,93 euros et, pour lever l'option d'achat, d'un prix résiduel de 8 047,53 euros. Les loyers n'ayant plus été honorés depuis celui du 5 juin 2016 en dépit d'une lettre recommandée de mise en demeure de régulariser l'arriéré sous huitaine en date du 7 septembre 2016, le crédit-bailleur s'est, par un second courrier recommandé du 26 septembre 2016, prévalu de la résiliation de plein droit du contrat et, sur sa requête du 6 octobre 2016, a obtenu du juge de l'exécution de Saint-Brieuc une ordonnance en date du 23 novembre 2016 faisant injonction au crédit-preneur de restituer le véhicule loué, ce que celui-ci a fait le 2 juin 2017. Prétendant que la revente du véhicule moyennant le prix de 9 330 euros TTC n'avait pas permis de régler la totalité de sa créance de loyers impayés et d'indemnité de résiliation, la CGLE a, par acte du 4 juin 2018, fait assigner Mme [E] en paiement devant le tribunal d'instance devenu le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc. Relevant d'office que le crédit-bailleur encourait la déchéance du droit du prêteur aux intérêts pour ne pas avoir vérifié la solvabilité du crédit-preneur par des éléments suffisants, indiqué les modalités de mise à disposition des fonds dans l'encadré de son offre devant reprendre les caractéristiques essentielles de l'opération, et justifié correctement de la remise de la notice de l'assurance à laquelle le crédit-preneur avait adhéré, le premier juge a, par jugement réputé contradictoire du 24 juin 2021 : condamné Mme [E] à payer à la CGLE la somme de 1 871,01 euros, sans intérêt, au titre du contrat de location avec option d'achat souscrit le 31 décembre 2014, dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamné Mme [E] aux dépens, ordonné l'exécution provisoire. La CGLE a relevé appel de cette décision le 23 août 2021, pour demander à la cour de l'infirmer et de : condamner Mme [E] au paiement de la somme en principal de 7 296,91 euros, ave intérêts au taux légal à compter de l'arrêté de compte du 30 mai 2018, condamner Mme [E] au paiement d'une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel. Mme [E] n'a pas constitué avocat devant la cour. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour la CGLE le 19 novembre 2021 et signifiées à l'intimée défaillante le 25 novembre 2021, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 26 octobre 2023. EXPOSÉ DES MOTIFS Pour déchoir la CGLE de son droit aux intérêts, le juge des contentieux de la protection a relevé que le crédit-bailleur avait manqué à son obligation de vérifier la solvabilité du crédit-preneur par des éléments suffisants, établi une offre irrégulière en omettant d'indiquer les modalités de mise à disposition des fonds dans l'encadré devant reprendre les caractéristiques essentielles du crédit, et justifié insuffisamment de la remise de la notice de l'assurance à laquelle le crédit-preneur avait adhéré par une simple mention type de l'offre. La CGLE conteste la pertinence de ces griefs et prétend par surcroît que la déchéance du droit aux intérêts serait inopérante sur une opération de contrat de location avec option d'achat pour laquelle le crédit-bailleur n'est pas rémunéré par la perception d'intérêts contractuels. Sur ce dernier point, il sera pourtant rappelé à la CGLE que, selon une jurisprudence constante et établie depuis le 1er décembre 1993 sur un pourvoi de sa part, il résulte de L. 311-2 devenu L. 312-2 du code de la consommation que le contrat de location avec option d'achat est assimilé à une opération de crédit à la consommation, et que les dispositions de l'article L. 311-48 devenu L. 341-2 et L. 341-4 du même code, selon lesquelles le prêteur est déchu de son droit aux intérêts, s'appliquent aux contrats de location avec option d'achat. Il résulte à cet égard de l'article L. 311-9 devenu L. 312-16 du code de la consommation qu'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, et consulter le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP). D'autre part, aux termes de l'article L. 311-9, D. 311-10-2 et D. 311-10-3 devenus L. 312-17, D. 312-7 et D. 312-8 du code de la consommation, lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, le prêteur ou son intermédiaire remet à l'emprunteur une fiche d'informations comportant notamment les éléments relatifs à ses ressources et à ses charges afin de contribuer à l'évaluation de sa solvabilité, et, si le montant du crédit accordé est supérieur à 3 000 euros, le prêteur doit corroborer ces informations par des pièces justificatives du domicile, des revenus et de l'identité de l'emprunteur. En l'occurrence, il ressort du dossier que le contrat de prêt, conclu par l'intermédiaire du vendeur du véhicule, a été régularisé après que Mme [E] eut communiqué une copie de sa carte d'identité, une facture de son fournisseur d'accès à l'Internet justifiant de son domicile, ainsi que trois bulletin de paie des mois de juin, septembre et octobre 2014 révélant un cumul de salaire net imposable de 22 478,18 euros sur dix mois, soit 2 247 euros par mois en moyenne, de qui corroborait ainsi ses déclarations actées dans la fiche de dialogue du 31 décembre 2014 ne faisant état d'aucune charge de loyer immobilier, ni d'emprunt en cours. En outre, la CGLE justifie avoir consulté le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers le 23 décembre 2014 à 4h01. C'est donc à tort que le premier juge a prononcé la déchéance du droit du crédit-bailleur aux intérêts contractuels au motif d'un manquement à son obligation de vérification de la solvabilité du crédit-preneur. Par ailleurs, si le jugement attaqué rappelle à juste titre qu'aux termes des articles 311-18 et R. 311-5 devenu L. 312-28 et R. 312-10 du code de la consommation, le contrat de prêt doit comporter un encadré informant l'emprunteur, en caractères plus apparents que le reste du contrat, des caractéristiques essentielles du crédit, notamment le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds, ces dispositions ne sont pas applicables aux opérations de contrat de location avec option d'achat qui sont quant à elles soumises à l'annexe à l'article R. 311-5-1 devenu R. 312-14, exigeant l'indication de la destination du financement, de la description du bien loué, du prix au comptant TTC de celui-ci et de l'identification du vendeur, ce à quoi l'offre litigieuse a satisfait. C'est donc également à tort que le premier juge a prononcé la déchéance du droit du prêteur aux intérêts contractuels pour ce motif. En revanche, il est exact qu'aux termes de l'article L. 311-19 devenu L. 312-29 du code de la consommation, lorsque l'offre de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice comportant des extraits des conditions générales doit être remise à l'emprunteur. La CGLE soutient que la preuve de cette remise serait rapportée par la mention de l'offre par laquelle Mme [E] a reconnu avoir reçu une telle notice, mais le premier juge a à juste titre estimé que cette mention ne suffisait pas à prouver la remise de la notice. En effet, une telle clause type entraîne un renversement de la charge de la preuve de l'exécution des obligations incombant au crédit-bailleur et ne peut constituer qu'un indice qu'il incombe à ce dernier de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents. Or, la CGLE n'offre de rapporter aucun élément de preuve complémentaire et, alors que le premier juge avait relevé qu'elle produisait en première instance une notice concernant une opération de contrat de location avec option d'achat étrangère au présent litige, elle ne produit plus devant la cour aucune des notices d'assurance susceptibles de se rapporter aux garanties auxquelles Mme [E] a adhéré, de sorte qu'à supposer même que la preuve de la remise de notices soit rapportée, il ne serait pas possible d'en vérifier le contenu et, notamment, de s'assurer de ce qu'elles sont distinctes des conditions générales et particulières de la police tout en définissant, avec une précision suffisante, les risques garantis et les modalités de mise en oeuvre de l'assurance. C'est donc, pour ce motif, à juste titre que le juge des contentieux de la protection a prononcé la déchéance totale du droit du prêteur aux intérêts. Par ailleurs, il résulte de l'article de l'article L. 341-8 du code de la consommation que, lorsque le prêteur est déchu de son droit aux intérêts, l'emprunteur n'est plus tenu qu'au remboursement du seul capital, à l'exclusion des intérêts et accessoires. Ainsi, en cas de location avec option d'achat, il est de principe que le capital correspond à la valeur d'achat au comptant du bien financé, de sorte que le crédit-preneur n'est plus tenu qu'au paiement de cette somme, déduction faite des règlements qu'il a effectués en exécution du contrat et du prix de revente du véhicule restitué encaissé par le crédit-bailleur. Par conséquent, étant rappelé que la valeur d'achat au comptant du véhicule était de 17 883,40 euros TTC et que son prix de revente était de 9 330 euros TTC, et étant observé que le crédit-preneur a effectué des règlements pour un montant total de 6 682,39 euros, le premier juge a pertinemment condamné Mme [E] au paiement de la somme de 1 871,01 euros (17 883,40 - 9 330 - 6 682,39). En revanche, le juge des contentieux de la protection a dit à tort que cette créance ne pourrait produire aucun intérêt, alors qu'il résulte de l'article 1153 du code civil que ceux-ci courent de plein droit à compter de la mise en demeure du 26 septembre 2016. En outre, la cour constate que le montant de la créance susceptible d'être effectivement perçue par la CGLE à la suite de l'application de la sanction, même en cas d'application du taux légal majoré en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, est déjà significativement inférieur à celui dont celui-ci auquel elle aurait pu prétendre sans déchéance du droit du prêteur aux intérêts. Le jugement attaqué sera donc réformé sur ce point. Il n'y a enfin pas matière à application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme le jugement rendu le 24 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, sauf en ce qu'il a dit que la condamnation à paiement ne produirait pas intérêt, cette disposition étant réformée ; Dit que de la somme de 1 871,01 euros, au paiement de laquelle Mme [X] [E] est condamnée, produira intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2016 ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Compagnie générale de location d'équipements aux dépens d'appel ; Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 19 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65ab765136bfc00008d68e25
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