Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65ab766536bfc00008d68e2f
- Date
- 19 janvier 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelAutres demandes en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciairesAction en responsabilité exercée contre l'administrateur, le mandataire judiciaire , le liquidateur, le commissaire à l'exécution du plan
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Texte intégral
1ère Chambre ARRÊT N°24 N° RG 23/05851 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UFOQ SCP JACQUES MARIE, LAURENT BOUTROIS ET CLEMENCE LE DOZE, HUISIERS DE JUSTICE ASSOCIES C/ S.E.L.A.R.L. DAVID-GOIC & ASSOCIES EARL [Adresse 5] Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 19 JANVIER 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre, Assesseur : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, entendu en son rapport. GREFFIER : Mme Loeiza ROGER, lors des débats, et Mme Marie-Claude COURQUIN, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 15 décembre 2023 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 19 janvier 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ : La SCP JACQUES MARIE, LAURENT BOUTROIS ET CLEMENCE LE DOZE, HUISIERS DE JUSTICE ASSOCIES, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Rennes sous le n°392.268.124, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 6] [Localité 3] Représentée par Me Thibaud HUC de la SELARL CONSEIL ASSISTANCE DEFENSE C.A.D., avocat au barreau de NANTES DEFENDERESSES AU DÉFÉRÉ : La S.E.L.A.R.L. DAVID-GOIC & ASSOCIES, agissant es qualités de mandataire ad hoc de l'Earl [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Hélène LAUDIC-BARON de la SELARL LBP AVOCAT, avocat au barreau de RENNES L'EARL [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Me Hélène LAUDIC-BARON de la SELARL LBP AVOCAT, avocat au barreau de RENNES FAITS ET PROCÉDURE : Par jugement du 11 avril 2023, le tribunal judiciaire de Rennes a déclaré recevable la Selarl David-Goïc & Associés, liquidateur de l'EARL [Adresse 5], en son intervention volontaire et en sa reprise d'instance, et l'a déboutée de l'action en responsabilité diligentée à l'encontre de la société civile professionnelle Marie-Boutrois - Le Doze, huissiers de justice, qui avait été désignée dans le cadre de la liquidation pour procéder à la vente des actifs mobiliers de la débitrice. La société David-Goïc & Associés a interjeté appel de cette décision par déclaration du 10 mai 2023. Par exploit du 8 août 2023, elle a notifié à la SCP Marie-Boutrois - Le Doze sa déclaration d'appel et ses conclusions d'appelante. Le 17 août 2023, les parties ont été invitées à s'expliquer sur la caducité de la déclaration d'appel en l'absence de dépôt au greffe des conclusions de l'appelante. La Selarl David-Goïc & Associés a, dans ses observations du 18 septembre 2023, indiqué ne trouver aucune trace de l'envoi de ses conclusions par RPVA, mais a affirmé que l'ensemble des parties avaient été touchées par la déclaration d'appel et ses conclusions dans les délais impartis, par exploit d'huissier pour la partie intimée. Le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 28 septembre 2023, dit n'y avoir lieu à prononcer la caducité de l'appel. Pour ce faire, il a considéré que l'omission de déposer au greffe les conclusions résultait d'une simple erreur et que le prononcé de la caducité serait disproportionné. La société Marie-Boutrois-le Doze a, par requête du 11 octobre 2023, déféré cette décision à la cour. PRETENTIONS ET MOYENS : La société Marie-Boutrois-Le Doze demande à la cour de : - Déclarer sa requête recevable et fondée, - Infirmer l'ordonnance, Statuant à nouveau : - Prononcer la caducité de l'appel pour défaut de dépôt des conclusions d'appelant dans le délai impératif de l'article 908 du code de procédure civile, ce en l'absence de force majeure ou de cause étrangère, - Condamner la Selarl David-Goïc & Associés à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle observe que les conclusions d'appelant n'ont pas été transmises au greffe dans le délai imparti, amenant le conseiller de la mise en état à adresser un avis d'observation. Elle rappelle que l'article 908 du code de procédure civile est d'ordre public et impératif, sauf cas de force majeure ou de cause étrangère, lesquelles n'ont pas été invoquées par l'appelant ni par le conseiller de la mise en état. Elle fait valoir que cette omission a entraîné sa constitution tardive, n'étant intervenue que le 10 août 2023. Elle soutient enfin que la motivation du conseiller de la mise en état ne pouvait se limiter au fait que l'appelant justifiait avoir signifié ses conclusions à l'intimé dans le délai imparti, puisque le dépôt de celles-ci au greffe est une obligation indépendante de la signification exigée à l'article 911. DISCUSSION : Il résulte des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile qu'à peine de caducité l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. Il n'est pas justifié que la société Marie-Boutrois - Le Doze ait remis ses conclusions au greffe dans les trois mois de la déclaration d'appel. Il y a lieu de déclarer l'appel caduc et d'infirmer l'ordonnance. La société Marie-Boutrois - Le Doze sera condamnée au dépens de l'incident et du déféré. PAR CES MOTIFS : La cour : - Infirme l'ordonnance, Statuant à nouveau et y ajoutant : - Déclare caduc l'appel interjeté le 10 mai 2023 par la société Marie-Boutrois - Le Doze, - Rejette les autres demandes des parties, - Condamne la société Marie-Boutrois - Le Doze aux dépens de l'incident et du déféré. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 908 du code de procédure civile est darticle 908 du code de procédure civilearticle 908 du code de procédure civile qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 19 janvier 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
65ab766536bfc00008d68e2f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel