Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65ab767e36bfc00008d68e3b
- Date
- 18 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 13/2024 - N° RG 24/00033 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UNKK JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E article L 3211-12-4 du code de la santé publique Catherine LEON, Présidente de chambre à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Patricia IBARA, greffière, Statuant sur l'appel formé par courrier posté le 03 Janvier 2024 reçu au greffe de la Cour le 12 janvier 2024 par : M. [C] [B] [Y], né le 07 Mars 1977 à [Localité 4] adresse : [Adresse 1], hospitalisé sous contrainte au centre hospitalier de [Localité 6] ayant pour avocat désigné Me Aude-emmanuelle CAMBONI, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 29 Décembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de QUIMPER disant n'y avoir lieu à mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète dont il fait l'objet ; En présence de Monsieur [C] [B] [Y], régulièrement avisé de la date de l'audience, assisté de Me Aude-emmanuelle CAMBONI, avocat, En l'absence de l'UDAF du FINISTERE, curateur de Monsieur [Y] placé sous curatelle renforcée, régulièrement avisé, En l'absence du représentant du préfet du FINISTERE, régulièrement avisé, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 15 janvier 2024, lequel a été mis à disposition des parties, En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé, Après avoir entendu en audience, tenue non publiquement à la demande de Monsieur [Y], le 18 Janvier 2024 à 14 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations, A mis l'affaire en délibéré et ce jour, par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante : EXPOSÉ DU LITIGE M. [C] [Y], placé sous mesure de curatelle renforcée exercée par l'UDAF de [Localité 2], a été admis le 30 janvier 2018 en soins psychiatriques au Groupe hospitalier Bretagne sud, sur décision immédiate et provisoire du maire de [Localité 6] en hospitalisation complète. M. [C] [Y] a été admis le 1er février 2018 en soins psychiatriques à l'établissement public de santé mentale [3] de [Localité 5], sur décision du préfet du Finistère en hospitalisation complète. Par une décision du 23 mai 2018, le préfet du Finistère a ordonné le transfert des soins psychiatriques de M. [C] [Y] au centre hospitalier de [Localité 6] car son état de santé nécessitait de poursuivre l'hospitalisation à proximité de son domicile. L'hospitalisation de M. [C] [Y] s'est poursuivie sous une autre forme qu'en hospitalisation complète, par décision du préfet du Finistère du 03 janvier 2023 prise au vu d'un certificat médical et d'un programme de soins du Dr [I] [D] du 02 janvier 2023. Le 27 novembre 2023 le préfet du Finistère a maintenu la mesure. Au vu d'un certificat médical de modification de prise en charge du Dr [I] [D] du 19 décembre 2023 le préfet du Finistère a pris le même jour une décision de réadmission en hospitalisation complète. Dans le certificat médical établi le 19 décembre 2023 le Dr [I] [D] a décrit une rupture du programme de soins et a estimé que l'état de santé de M. [C] [Y] relevait de l'hospitalisation complète ce qui a été décidé par le préfet du Finistère le même jour. Par requête reçue au greffe le 26 décembre 2023, le préfet du Finistère a saisi le tribunal judiciaire de Quimper afin qu'il soit statué sur la mesure d'hospitalisation complète. Par ordonnance en date du 29 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Quimper a autorisé la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de l'intéressé. M. [C] [Y] a interjeté appel de l'ordonnance du 29 décembre 2023 par lettre simple adressée au greffe de la cour d'appel de Rennes le 03 janvier 2024, reçue le 12 janvier 2024. L'établissement de soins a transmis au greffe un certificat de situation en date du 17 janvier 2024 faisant état de ce que ce patient souffrant d'une psychose dissociative ancienne avec antécédent de troubles du comportement présente ce jour un état clinique qui reste fragile avec des idées délirantes de persécution, une angoisse importante, qu'il est dans le déni de ses troubles avec une adhésion fragile aux soins proposés. Le ministère public a sollicité la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 29 décembre 2023. A l'audience du 18 janvier 2024, M.[Y] a sollicité que les débats aient lieu non publiquement et a indiqué qu'il ne supportait pas la contrainte et le fait que cela s'arrête puis reprend. Il a indiqué ne pas être d'accord non plus avec la cotorep, que s'il ne peut pas travailler c'est parce qu'il souffre d'une dérivation qu'il a réussi une fois à boucher. Son conseil a précisé qu'elle ne voyait aucune irrégularité à soulever mais que sur le fond elle relève qu'il répondait bien au programme de soins le 14 décembre et que le 19, il ne s'y est pas présenté car il était malade. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel : Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance. Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure. En l'espèce, M. [C] [Y] a formé le 03 janvier 2024 un appel de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Quimper du 29 décembre 2023. Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable. Sur la régularité : Aux termes de l'article L. 3216-1 du Code de la Santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge des libertés et de la détention, et en cas d'irrégularité, celle-ci n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. La saisine du juge des libertés et de la détention prévue par l'article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation. En l'espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l'exposé des faits et de la procédure que celle-ci est régulière et aucune contestation n'est soulevée. Sur le fond : Aux termes de l'article L. 3213-1 du Code de la santé publique, 'le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire . Il convient de rappeler, qu'en application de l'article L 3212-1 I du code de la santé publique, le juge statue sur le bien fondé de la mesure et sur la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins. En l'espèce, il ressort du certificat médical de modification de prise en charge que M. [Y], ne s'est pas présenté au rendez-vous fixé mais surtout n'a répondu à aucun message ni appel. Le certificat de situation du 17 janvier 2024 établi par le Dr [I] [D] indique que M. [Y] présente ce jour un état clinique qui reste fragile avec des idées délirantes de persécution, une angoisse importante, qu'il est dans le déni de ses troubles avec une adhésion fragile aux soins proposés. Les propos de M.[Y] à l'audience sont en concordance avec le dernier avis psychiatrique. Ainsi, il résulte suffisamment de ce qui précède que M. [Y] n'a pas respecté son programme de soins, que son état mental imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Il n'est pas d'accord avec les soins proposés et à ce jour son état de santé mentale n'étant pas stabilisé et ses troubles du comportements antérieurs (il a évoqué lui même un épisode de violence intrafamiliale) compromettant la sureté des personnes, la mesure d'hospitalisation sous contrainte demeure nécessaire. Ainsi, il résulte suffisamment de ce qui précède que la mesure d'hospitalisation sous contrainte demeure encore nécessaire. Les conditions légales posées par l'article L. 3212-1 du code de la santé publique pour la poursuite de l'hospitalisation se trouvant réunies, la décision déférée sera confirmée. Sur les dépens : Les dépens seront laissés à la charge du trésor public. PAR CES MOTIFS Catherine LEON, présidente de chambre, statuant publiquement, et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte, Reçoit M. [C] [Y] en son appel, Confirme l'ordonnance entreprise, Laisse les dépens à la charge du trésor public. Fait à Rennes, le 19 janvier 2024 à 16 heures. LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, Catherine LEON, Présidente Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à M. [C] [B] [Y] , à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur, Le greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD, Le greffier,
Articles de loi cités
article L. 3216-1 du Code de la Santé publiquearticle L. 3212-1 du code de la santé publique pour laarticle L. 3213-1 du Code de la santé publique
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65ab767e36bfc00008d68e3b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel