Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65ab768236bfc00008d68e3d
- Date
- 19 janvier 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
N° RG 21/02038 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IYXB COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 19 JANVIER 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : 19/2035 Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 8] du 22 Janvier 2021 APPELANT : Monsieur [E] [D] [Adresse 2] [Adresse 7] [Localité 4] représenté par Me Akli AIT-TALEB, avocat au barreau de ROUEN INTIMEE : [5] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 09 Novembre 2023 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame DE BRIER, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 09 novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2024 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 19 Janvier 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. * * * FAITS ET PROCÉDURE : M. [E] [D] a été victime d'un accident du travail le 15 mai 2017 puis a été déclaré guéri. Il a présenté deux rechutes. Après la seconde, le médecin-conseil a fixé la date de consolidation de son état de santé au 31 janvier 2019, date que l'assuré a contestée. Une procédure d'expertise médicale a été diligentée, à l'issue de laquelle le Dr [R] a conclu que l'état de santé de l'assuré pouvait effectivement être considéré comme consolidé à la date incriminée. M. [D] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, puis devant le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social, qui par jugement du 22 janvier 2021 : - a rejeté l'intégralité de ses demandes, - l'a condamné aux dépens. Le 12 mai 2021, M. [D] a formé appel. Le 27 juin 2023, le greffe a convoqué les parties à l'audience du 9 novembre 2023. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Par ses premières conclusions, remises le 8 novembre 2023, M. [D] demande à la cour d'écarter la fin de non-recevoir soulevée par la caisse, de le dire recevable en son appel, d'infirmer le jugement et en conséquence de : - constater l'existence de divergences médicales sur sa consolidation fixée au 31 janvier 2019, - ordonner une nouvelle expertise médicale et sa prise en charge par la caisse, - réserver les dépens. Il fait valoir que la caisse ne peut se fonder sur l'article 386 du code de procédure civile pour se prévaloir d'une péremption de l'instance alors que celle-ci est régie par les dispositions combinées des articles R. 142-11 du code de la sécurité sociale et 946 du code de procédure civile. Il ajoute que s'agissant d'une procédure orale, l'audiencement des affaires échappe aux parties. Il considère qu'une péremption serait de nature à porter une atteinte injustifiée au principe d'effectivité et d'accès à la justice, sur le fondement de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen de 1989. Enfin, il estime qu'il serait d'une bonne administration de la justice de conserver une effectivité aux dispositions de procédure, et ainsi d'apprécier leur application in concreto. Par ses conclusions remises le 2 novembre 2023, la caisse demande à la cour de : - in limine litis, dire que l'instance d'appel est périmée, et que le jugement entrepris revêt définitivement autorité de chose jugée, - condamner M. [D] à lui payer la somme de 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [D] aux dépens. - Subsidiairement, elle demande une réouverture des débats pour lui permettre de conclure sur le fond. La caisse fait valoir, au visa des articles 386 et suivants du code de procédure civile, que M. [D] ne justifie d'aucune diligence accomplie dans les deux ans suivant la déclaration d'appel, et qu'elle est toujours dans l'attente de ses conclusions. MOTIFS DE L'ARRÊT : Sur la péremption de l'instance Il est exact, comme le soutient M. [D], que la présente procédure devant la cour d'appel est orale en application des dispositions de l'article R. 142-11 du code de la sécurité sociale et 946 du code de procédure civile. Cela ne saurait exclure l'application des dispositions de l'article 386 du même code, communes à toutes les juridictions, à défaut de disposition particulière applicable au présent litige. Selon cet article, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. Il est admis que constitue une « diligence » au sens de l'article 386 précité toute action manifestant la volonté des parties de poursuivre l'instance et de faire avancer le procès. Si en procédure orale, les parties n'ont pas l'obligation de conclure, il leur appartient à tout le moins, si elles n'entendent pas le faire, de manifester leur intention de poursuivre l'instance en demandant la fixation de l'affaire à une audience, quelles que soient au demeurant les chances de succès d'une telle demande, et, si au contraire elles entendent conclure, de le faire en temps voulu. Il n'appartient pas à la présente juridiction d'apprécier dans le cadre de cette instance d'appel la conformité de ces dispositions à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen de 1989, c'est-à-dire à la Constitution. Par ailleurs, la cour retient que la péremption de l'instance tire les conséquences de l'absence de diligences des parties en vue de voir aboutir le jugement de l'affaire et poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que l'instance s'achève dans un délai raisonnable. En l'espèce, le dossier révèle que les parties n'ont pas accompli de diligence avant leur convocation par le greffe, soit plus de deux ans après la déclaration d'appel en mai 2021, n'ayant conclu qu'en novembre 2023. Dès lors, la cour constate que la présente instance est périmée. En application de l'article 390 du code de procédure civile, cette péremption confère au jugement attaqué force de la chose jugée. Sur les frais du procès En application des articles 393 et 696 du code de procédure civile, M. [D] est condamné aux dépens de l'instance d'appel. En revanche, il n'est pas contraire à l'équité de débouter la caisse de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, par arrêt rendu contradictoirement et en dernier ressort, Constate la péremption de l'instance d'appel, Rappelle que cette péremption confère force de chose jugée au jugement rendu le 22 janvier 2021 par le tribunal judiciaire Rouen, pôle social, Condamne M. [D] aux dépens d'appel, Déboute la [6] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 19 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65ab768236bfc00008d68e3d
Données disponibles
- Texte intégral
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