Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65ab768a36bfc00008d68e41
- Date
- 19 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
N° RG 21/02437 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IZSA
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 19 JANVIER 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/02034
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 07 Mai 2021
APPELANTE :
S.A.S. [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par M. [V] [N] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE RED
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 09 Novembre 2023 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 09 novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 19 Janvier 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame DE BRIER, Conseillère, pour la Présidente empêchée, et par Mme WERNER, Greffière
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
La société [5], employeur de Mme [R] [H], a déclaré le 21 février 2019 un accident qui serait survenu à cette dernière le 13 février 2019 alors qu'elle était mise à disposition de la société [6] en qualité de conditionneuse. L'employeur a assorti sa déclaration de réserves.
Après avoir procédé à une enquête et à l'envoi de questionnaires, la caisse, par lettre du 4 juillet 2019, a notifié à la société [5] sa décision de prendre en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant cette décision, la société [5] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la caisse.
Dans le silence de la commission valant décision implicite de rejet, la société [5] a poursuivi sa contestation en saisissant le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social.
Dans sa séance du 25 juin 2020, la CRA a explicitement a rejeté son recours.
Par jugement du 7 mai 2021, le tribunal a :
- dit que Mme [R] [H] avait été victime d'un accident du travail le 13 février 2019,
- déclaré opposable à la société [5] la décision du 4 juillet 2019 de la caisse de prendre en charge cet accident,
- condamné la société aux dépens.
Par courrier recommandé envoyé le 11 juin 2021, la société [5] a formé appel « contre la décision de rejet du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Rouen (') relative à la décision de prise en charge de l'Accident du Travail (') en raison du non-respect du principe du contradictoire par la CPAM de [Localité 4] (...) ».
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Soutenant oralement ses écritures (déposées à l'audience), la société [5] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
- lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l'accident,
- débouter la caisse de ses demandes.
Elle soutient qu'alors que pèse sur la caisse la charge de la preuve d'une réception effective par l'employeur du courrier prescrit par l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, il est établi qu'en l'occurrence elle ne l'a pas reçu, puisque le pli est revenu à son expéditeur avec la mention « non réclamé ». Elle en déduit qu'elle n'a pas été valablement informée de la clôture de l'instruction, n'a pas été mise en mesure de consulter les pièces du dossier pendant le délai minimal de 10 jours francs avant décision sur la prise en charge, et qu'ainsi, la caisse n'a pas respecté son obligation d'information.
Soutenant oralement ses écritures (remises au greffe le 28 avril 2023), la caisse demande à la cour de confirmer le jugement.
Elle soutient que la matérialité de l'accident est établie, Mme [R] [H] ayant ressenti une douleur à la main gauche au temps et au lieu du travail, alors qu'elle voulait repositionner une palette correctement, fait accidentel à l'origine d'un panaris péri unguéal du majeur de la main gauche.
Elle soutient avoir envoyé le 17 juin 2019 à la société [5] un courrier l'informant de la fin de l'instruction, de la possibilité de consulter le dossier, et de la date à laquelle une décision serait prise, mais souligne que ce courrier recommandé n'a pas été réclamé par la société. Elle estime avoir respecté son obligation d'information.
La caisse fait par ailleurs valoir qu'un éventuel non respect du délai d'instruction, par un envoi tardif de la décision de prise en charge, ne saurait entraîner l'inopposabilité à l'employeur de cette décision.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises à l'audience.
MOTIFS DE L'ARRÊT :
I. Sur la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge
A titre liminaire, la cour relève que l'employeur ne conteste plus la matérialité de l'accident litigieux.
L'article R. 441-14 dans sa version applicable du 1er janvier 2010 au 1er décembre 2019 prévoit que dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, à savoir en cas d'envoi de questionnaires ou de réalisation d'une enquête, la caisse communique à la victime et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.
La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.
Sur ce fondement, dès lors que la caisse a communiqué l'information requise par une LRAR qui n'a été ni remise ni réclamée par son destinataire, celui-ci est réputé avoir eu connaissance de ladite information à la date à laquelle il a été régulièrement avisé que le pli, présenté à l'adresse connue de la caisse, a été mis en instance au bureau de poste dont il dépend.
En l'espèce, la caisse justifie d'une lettre datée du 17 juin 2019 établie à destination de la société [5], informant celle-ci de la clôture de l'instruction, de la décision à venir le 5 juillet 2019, et de la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier. Elle justifie également de l'envoi de cette lettre en produisant le formulaire d'envoi recommandé avec accusé de réception, comportant la même référence 2C 141 469 4715 0 que celle figurant sur la lettre, établissant que cette lettre lui a été retournée avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
La société [5], qui a été avisée de la présentation de la lettre recommandée mais n'est pas allée la réclamer au bureau de Poste, est réputée en avoir eu connaissance.
La caisse ayant ainsi respecté son obligation d'information, il y a lieu de confirmer le jugement ayant déclaré la décision de prise en charge opposable à l'employeur.
II. Sur les frais du procès
La société [5], partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 7 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social,
Et y ajoutant,
Condamne la société [5] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA CONSEILLEREArticles de loi cités
article 945-1 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 19 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65ab768a36bfc00008d68e41
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel