Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65ab768e36bfc00008d68e43
- Date
- 19 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
N° RG 21/02442 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IZSL
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 19 JANVIER 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/01973
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 07 Mai 2021
APPELANTE :
S.A.S. [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par M. [D] [F] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE RED
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 09 Novembre 2023 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 09 novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 19 Janvier 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame DE BRIER, Conseillère, pour la Présidente empêchée, et par Mme WERNER, Greffière
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
La société [5], employeur de Mme [Y] [E], a déclaré le 8 avril 2019 un accident qui serait survenu à cette dernière le 5 avril 2019 alors qu'elle était mise à disposition de la société [4] en qualité de manutentionnaire, en ces termes : selon les dires de l'intérimaire, Mme [E] a ressenti une douleur dans le bras droit en voulant retenir des sièges [qui] tombaient.
Par lettre du 3 mai 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Maritime (la caisse) a notifié à la société [5] sa décision de prendre en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant cette décision, la société [5] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la caisse, qui en sa séance du 28 novembre 2019 a rejeté son recours.
Par LRAR expédiée le 12 décembre 2019, la société [5] a poursuivi sa contestation en saisissant le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social, qui, par jugement du 7 mai 2021, a :
- dit que Mme [E] avait été victime d'un accident du travail le 5 avril 2019,
- déclaré opposable à la société [5] la décision du 3 mai 2019 de la caisse de prendre en charge cet accident,
- condamné la société aux dépens.
Par courrier recommandé envoyé le 11 juin 2021, la société [5] a formé appel « contre la décision de rejet du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Rouen (') relative à la décision de prise en charge de l'Accident du Travail (') en raison de l'absence de matérialité du fait accidentel (') ainsi que du non-respect du principe du contradictoire par la CPAM de [Localité 6] (...) ».
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Soutenant oralement ses écritures (remises au greffe le 6 novembre 2023), la société [5] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
- lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l'accident,
- débouter la caisse de ses demandes.
Elle dénie à l'accident déclaré tout caractère professionnel, en contestant la matérialité d'un accident du travail. Elle se prévaut à cet égard :
- d'une déclaration tardive à l'employeur, en violation des dispositions des articles L. 441-11 et R. 441-2 du code de la sécurité sociale, dès lors que Mme [E] a informé son employeur trois jours après les prétendus faits, après un week-end de repos, et sans aucune explication sur cette tardiveté. Elle estime surprenant, eu égard aux lésions constatées, que la salariée n'ait prévenu personne, ait continué à travailler et soit rentrée chez elle en conduisant, sans difficulté. Elle estime que l'accident est donc manifestement survenu pendant sa vie privée, alors qu'elle n'était plus sous la subordination de l'employeur. Elle ajoute qu'en cas de déclaration tardive à l'employeur, la présomption d'imputabilité ne s'applique pas.
- d'une absence de fait accidentel, dès lors que Mme [E] a déclaré simplement avoir ressenti des douleurs au bras droit au cours de sa mission habituelle, sans décrire de fait traumatique, sans faire état d'un quelconque choc soudain et violent.
- de l'insuffisance des allégations de la salariée, en l'absence de témoin oculaire ou auditif corroborant ses dires, et cela alors même que Mme [E] exerce son activité en contact permanent avec différents intervenants.
Elle en déduit que la présomption d'imputabilité doit être écartée.
- de l'absence de tout lien de causalité entre les lésions déclarées et le travail, au regard :
* d'une constatation médicale tardive, intervenue trois jours après les prétendus faits, et alors que Mme [E] prétendument accidentée en matinée avait la possibilité de consulter un médecin dans un court délai. Elle soutient à cet égard que les lésions apparues de manière différée ne bénéficient de la présomption que sous réserve de la preuve d'une continuité de symptômes et de soins. Elle estime que la consultation médicale et la déclaration à l'employeur après un week-end de repos, l'absence de déclaration d'un fait générateur précis et l'absence de témoin font supposer que les lésions résultent d'un accident survenu pendant le week-end.
* de lésions disproportionnées par rapport au geste décrit, et qui ne peuvent dès lors s'inscrire que dans le prolongement d'un état pathologique indépendant préexistant, de sorte qu'elles sont liées à une cause totalement étrangère au travail.
* de lésions qui s'apparentent à une maladie, voire à une maladie professionnelle, s'agissant d'une tendinite, c'est-à-dire d'une maladie se caractérisant par une apparition progressive des lésions.
Elle fait valoir que Mme [E] ne travaillait pour son compte que depuis quelques semaines, qu'il serait dès lors illégitime de lui imputer des lésions traduisant manifestement une maladie professionnelle qui, si elle avait été reconnue, aurait certainement été imputée au compte du précédent employeur ou au compte spécial.
Elle en déduit que la présomption d'imputabilité ne saurait donc s'appliquer en l'espèce.
Elle soutient que le fait de n'avoir pas émis de réserves lors de la déclaration d'accident du travail ne saurait la priver de toute contestation ultérieure et ne saurait signifier que la caisse n'avait pas l'obligation de mener une instruction, en l'absence de matérialité du fait accidentel.
La société, en second lieu, dénonce la méconnaissance par la caisse du principe du contradictoire, en considérant qu'en l'absence d'éléments suffisamment précis et concordants permettant d'apprécier la matérialité de l'accident, la caisse ne pouvait procéder à une reconnaissance d'emblée, qu'il n'y avait pas de présomption d'imputabilité et que la caisse avait donc l'obligation de mener une instruction. Elle ajoute que non seulement la caisse ne l'a pas interrogée, mais en outre ne l'a jamais informée des éléments et/ou témoignages recueillis au cours de l'enquête administrative diligentée.
Soutenant oralement ses écritures (déposées à l'audience), la caisse demande à la cour de confirmer le jugement.
S'agissant de la matérialité du fait accidentel, elle soutient qu'il y a bien eu un fait accidentel au temps et au lieu du travail, ayant causé une tendinite à l'assurée, au regard de la teneur de la déclaration d'accident du travail, et du certificat médical initial faisant état d'une lésion concordante avec celle indiquée dans la déclaration établie par l'employeur et avec les circonstances décrites. Elle estime que ces éléments constituent un faisceau de preuves graves, précises et concordantes justifiant le bénéfice de la présomption d'imputabilité. Elle fait valoir que la société ne procède que par affirmations pour contester la matérialité du fait accidentel, estime qu'il ne peut être reproché à Mme [E] d'avoir voulu terminer sa journée de travail pour laquelle elle était rémunérée, ou de n'avoir consulté un médecin que le lundi dès lors qu'elle travaillait le vendredi précédent jusqu'à 12h44. Elle ajoute que l'entreprise utilisatrice a connu le fait accidentel dès le 5 avril 2019 à 11h50, juste après sa réalisation.
Elle fait valoir que l'état pathologique antérieur allégué par l'employeur, non seulement n'est pas établi, mais encore ne suffit pas à renverser la présomption d'imputabilité.
La caisse conteste par ailleurs qu'elle aurait dû procéder à une instruction, soulignant que la déclaration d'accident du travail n'a fait l'objet d'aucune réserve, qu'elle n'a pas estimé nécessaire d'y procéder et a ainsi décidé d'une prise en charge d'emblée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises à l'audience.
MOTIFS DE L'ARRÊT :
I. Sur la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge
Sur l'existence d'une présomption d'imputabilité au travail
En vertu de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Le salarié qui se prétend victime d'un accident du travail n'a pas à démontrer la relation entre l'accident et le travail mais doit rapporter la preuve d'un accident survenu aux temps et lieu du travail. Il lui est ainsi demandé d'établir les circonstances exactes de l'accident, la réalité de la lésion, ainsi que sa survenance au temps et au lieu du travail.
Il peut apporter cette preuve de la matérialité d'un accident survenu aux temps et lieu du travail par tous moyens, mais ses seules affirmations ne sont pas suffisantes si elles ne sont pas corroborées par des éléments objectifs. En l'absence de témoin, des présomptions sérieuses et concordantes peuvent corroborer les déclarations de la victime.
La tardiveté de l'information donnée à l'employeur n'est pas un obstacle de principe à la caractérisation d'un accident survenu au temps et au lieu du travail, et n'empêche donc pas par principe le salarié de se prévaloir d'une présomption d'imputabilité de l'accident au travail, le cas échéant.
En l'espèce, et contrairement à ce que la société soutient, Mme [E] s'est bien prévalue d'un fait accidentel en évoquant l'apparition soudaine d'une douleur à l'occasion d'un geste précis, en l'occurrence en voulant retenir des sièges en train de chuter.
Les déclarations de Mme [E], qui a précisément rapporté à l'entreprise utilisatrice « avoir ressenti une dlr au niv du pli du coude droit en voulant retenir des sièges qui tombaient », sont corroborées par le certificat médical initial du 8 avril 2019 qui fait état d'une lésion compatible avec l'accident décrit, à savoir une tendinite du membre supérieur droit avec impotence fonctionnelle. Si une tendinite est susceptible de caractériser une dégradation progressive d'un tendon, il n'en demeure pas moins qu'en l'espèce, Mme [E] a soudainement souffert d'une douleur apparue à la suite d'un geste précis, ce qui constitue un accident et non une maladie.
L'information préalable remise à l'entreprise de travail temporaire par l'entreprise utilisatrice démontre que Mme [E] lui a rapporté l'accident allégué dans les minutes qui ont suivi, à savoir le 5 avril 2019 à 11h50 alors que l'accident était survenu à 11h40. Dès lors, quand bien même la salariée aurait terminé sa journée de travail et aurait pu rentrer chez elle, et quand bien même l'employeur n'aurait eu connaissance de cet accident que le 8 avril 2019, l'écoulement de ce délai de trois jours ne permet pas de contredire les allégations de la salariée, et exclut que les lésions constatées le lundi 8 avril résultent d'un accident survenu pendant le week-end.
Le fait que Mme [E] ait consulté un médecin seulement le lundi ne peut non plus être considéré comme tardif, y compris en considérant qu'elle avait terminé son travail en milieu de journée, et ne saurait remettre en cause la réalité du fait accidentel allégué, dès lors qu'un week-end séparait la survenue de l'accident et la consultation médicale, et que le fait accidentel avait été rapporté dans les minutes qui l'ont suivi. Dans ces conditions, et dès lors que le litige porte sur le caractère professionnel du seul accident du 5 avril 2019, il n'y a pas lieu d'établir une continuité de symptômes et de soins pour que la présomption d'imputabilité joue.
Ainsi, en dépit de l'absence de mention de témoins, et en dépit de l'absence d'enquête, la caisse rapporte la preuve d'un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail, générateur d'une lésion.
Il existe ainsi une présomption d'imputabilité au travail, que l'employeur peut renverser en apportant la preuve d'une cause totalement étrangère.
A cet égard, la société ne rapporte pas la preuve d'un état pathologique indépendant préexistant qui serait seule cause de l'accident, la disproportion alléguée entre le fait accidentel décrit et les lésions médicalement constatées n'étant pas établie, et étant en tout état de cause insuffisante pour exclure tout lien avec le travail.
C'est donc à bon droit que le tribunal a retenu l'existence d'un accident du travail.
Sur la procédure
En application de l'article R. 441-11 III du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable du 1er janvier 2010 au 1er décembre 2019, en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.
La société n'ayant pas formulé de réserves, a fortiori de réserves motivées, et la salariée n'étant pas décédée, la caisse n'était aucunement tenue de procéder à une enquête ou d'adresser des questionnaires. Elle était parfaitement en droit de considérer que les éléments en sa possession étaient suffisants pour caractériser un accident du travail, et qu'il était donc justifié de prendre en charge d'emblée l'accident déclaré, sans élément supplémentaire. Il est précisé à cet égard que la société ne justifie aucunement que la caisse aurait recueilli des éléments et/ou témoignages au cours de l'enquête administrative diligentée, qu'elle ne lui aurait pas communiqués.
C'est donc à tort que la société se prévaut d'une méconnaissance du principe de la contradiction.
Il en résulte que le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
II. Sur les frais du procès
La société [5], partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 7 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social,
Et y ajoutant,
Condamne la société [5] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA CONSEILLEREArticles de loi cités
article 945-1 du Code de procédure civilearticle L. 411-1 du code de la sécurité socialearticle 450 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 19 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65ab768e36bfc00008d68e43
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel