Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65ab769636bfc00008d68e47
- Date
- 19 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
N° RG 21/03108 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I3BL COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 19 JANVIER 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : 19/01418 Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 09 Juillet 2021 APPELANTE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3] [Localité 6] [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Estelle DHIMOLEA, avocat au barreau de ROUEN INTIMEE : Madame [F] [Z] [Adresse 1] [Localité 4] comparante en personne COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 08 Novembre 2023 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame POUGET, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : M. CABRELLI, Greffier DEBATS : A l'audience publique du 08 novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2024 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 19 Janvier 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Madame WERNER, Greffier. * * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 23 décembre 2017, Mme [F] [Z] a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] [Localité 6] [Localité 5] (la caisse) un 'syndrome sous acromial épaule gauche-tendinite du supra épineux avec bec sous acromial'. La caisse a sollicité l'avis du comité de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Normandie, considérant que la condition relative aux travaux mentionnés dans le tableau 57 A n'était pas remplie. La caisse a refusé de prendre en charge la maladie déclarée après avis défavorable du comité, par décision du 20 février 2019. Mme [Z] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse puis devant le pôle social du tribunal de grande instance de Rouen, devenu tribunal judiciaire. Par jugement du 31 août 2020, le tribunal a désigné un second CRRMP. Par jugement du 9 juillet 2021, le tribunal a : - dit que la pathologie était une maladie professionnelle relevant du tableau 57 et devait être prise en charge, - renvoyé Mme [Z] devant la caisse pour être remplie de ses droits, - condamné la caisse aux dépens. La caisse a relevé appel de cette décision le 27 juillet 2021. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions remises le 31 juillet 2023, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de : - infirmer le jugement, - confirmer le refus de prise en charge. Elle indique que l'assurée exerce la profession d'assistante maternelle et qu'elle n'effectue pas des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3h30 par jour en cumulé. Elle fait valoir que les deux CRRMP ont rendu chacun un avis cohérent qui exclut l'existence d'un lien direct entre la maladie de Mme [Z] et son travail habituel. Elle précise que pour passer outre ces deux avis, le tribunal a estimé que la condition d'exposition du tableau 57A était remplie en se fondant sur des précisions apportées lors des débats ; que cependant, elle n'a pas été destinataire, dans le cadre du respect du contradictoire, ni à l'audience, d'élément nouveau quant à l'activité professionnelle de l'assurée ; qu'en outre les prétendues précisions dont la juridiction fait état ressortent des pièces adressées aux CRRMP dont il résulte que si Mme [Z] porte à de nombreuses occasions les enfants qu'elle garde dans la journée, cette activité ne dure que quelques secondes voire quelques minutes. A l'audience, Mme [Z] a exposé à la cour qu'elle portait les enfants pendant au moins 3h30 par jour en cumulé et qu'elle avait mal déclaré le temps dans le questionnaire de la caisse. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée Il est constant que la pathologie présentée par Mme [Z] est une tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante gauche, figurant au tableau n°57A des maladies professionnelles, qui vise comme travaux ceux qui comportent des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction, c'est-à-dire entraînant un décollement des bras par rapport au corps, avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3h30 par jour en cumulé. Mme [Z] a déclaré à la caisse que ce type de mouvement était effectué entre 2 heures et 3h30 par jour. Elle indiquait effectuer des journées de travail de 10 heures et garder deux bébés et deux jeunes enfants, âgés de six mois à trois ans, qu'elle portait 27 fois par jour chacun, de quelques secondes à 15 minutes. Elle précisait que : - l'enfant âgé de 18 mois, pesant 14 kg, ne marchait absolument pas et qu'elle devait le porter toute la journée, - elle portait les enfants pour les mettre en activité, pour les monter à l'étage afin de les coucher puis les redescendre, deux fois dans la journée, pour les mettre dans un parc ou dans la chaise haute ou les installer dans son véhicule lors d'activités extérieures, pour les installer sur les balançoires ou toboggan, pour aller aux toilettes, se laver les mains, les installer sur la table à langer, quatre fois par jour pour chaque enfant, qu'elle levait les bras lors de la préparation des repas et des biberons. Un des employeurs de Mme [Z] a confirmé ces activités et le fait qu'elle portait les enfants de nombreuses fois dans la journée. Il a par ailleurs confirmé que son fils de 18 mois ne marchait pas et pesait 14 kg. Il a également évalué le temps de décollement du bras par rapport au corps entre 2 heures et 3h30 par jour. Le CRRMP de Normandie a estimé que l'activité professionnelle exercée n'exposait pas l'assurée aux travaux du tableau ni à d'autres mouvements d'hyper sollicitation de l'épaule, suffisamment caractérisés pour expliquer la pathologie présentée. Le CRRMP des Hauts de France a estimé qu'en l'absence de toute pièce supplémentaire contributive fournie à l'appui du recours, aucun élément ne permettait d'émettre un avis contraire à celui très bien argumenté du comité précédent. Ainsi que le soutient la caisse, les éléments mentionnés par Mme [Z] devant le tribunal correspondent à ceux dont le détail a été fourni lors de l'enquête de la caisse. Or, même en portant à de nombreuses reprises les quatre enfants pour les différentes activités décrites, les mouvements de décollement du bras d'au moins 60° ne dépassent pas, en cumulé, 3h30 par jour. Aucun élément ne permet de contredire l'avis du CRRMP de Normandie sur l'absence de mouvements d'hyper sollicitation de l'épaule qui pourraient expliquer la pathologie. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement et de rejeter la contestation de la décision de la caisse de refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels. 2. Sur les frais du procès Mme [Z] qui perd le procès est condamnée aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort : Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 9 juillet 2021 ; Statuant à nouveau : Rejette la contestation de Mme [F] [Z] formée à l'encontre de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 3] [Localité 6] [Localité 5] du 20 février 2019, refusant de prendre en charge la maladie du 30 octobre 2017 ; Condamne Mme [Z] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 945-1 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 19 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65ab769636bfc00008d68e47
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel