Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65ab769e36bfc00008d68e4b
- Date
- 19 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
N° RG 21/03533 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I37O COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 19 JANVIER 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : 21/0091 Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 26 Août 2021 APPELANTE : Société [5] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON substitué par Me Anaëlle LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN INTIMEE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 09 Novembre 2023 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame DE BRIER, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 09 novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2024 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 19 Janvier 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. * * * FAITS ET PROCÉDURE : La caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (la caisse) a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie (canal carpien gauche) dont Mme [H] [G], salariée de la société [5], a été déclarée atteinte. Elle a déclaré son état de santé consolidé au 14 mars 2020, et par lettre du 1er septembre 2020 a notifié à l'employeur sa décision de fixer à 12 % le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) affectant l'assurée. La société a contesté cette décision en saisissant la commission médicale de recours amiable. La CMRA a rendu une décision explicite de rejet en sa séance du 23 novembre 2020. Se prévalant d'une décision implicite de rejet de son recours, la société a poursuivi sa contestation en saisissant le tribunal judiciaire d'Evreux par lettre recommandée reçue le 10 mars 2021. Par jugement du 26 août 2021, le tribunal : - a constaté que la société avait été dispensée de comparaître à l'audience du 24 juin 2021, - a rejeté le recours de la société et l'a déboutée de ses demandes, - condamné la société aux dépens nés après le 1er janvier 2019, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Par lettre du 6 septembre 2021, manifestement expédiée le même jour, la société a fait appel du jugement. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Soutenant oralement à l'audience ses écritures (déposées à l'audience), la société demande à la cour d'infirmer le jugement, et statuant à nouveau, de : - réduire à 8 % le taux d'IPP qui lui est opposable, - subsidiairement, ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de vérifier la justification du taux d'incapacité attribué à Mme [G], renvoyer l'affaire et rectifier le taux d'IPP attribué à l'assurée. La société, exposant que le secrétariat de la CMRA a bien transmis au médecin qu'elle a mandaté copie du rapport d'évaluation des séquelles, se prévaut de l'avis de ce médecin pour soutenir qu'il n'est pas sérieux de fixer un taux sans examen complet. Elle considère qu'en l'occurrence, il est impossible de confirmer le diagnostic d'algodystrophie, et qu'il ne peut non plus être affirmé que l'assurée présenterait une quelconque impotence. Elle expose également que la décision explicite de rejet de son recours, du 27 novembre 2020, n'a pas pu être critiquée en première instance puisque le rapport médical établi par la CMRA au soutien de sa décision n'avait pas été transmis au médecin qu'elle a mandaté, en dépit de la demande en ce sens faite dès la saisine de la commission ; que ce rapport ne lui a été transmis qu'en octobre 2023. Elle s'étonne de ce que le tribunal judiciaire lui a reproché de ne pas avoir tenu compte de l'avis motivé de la commission alors que cet avis ne lui avait pas été transmis. Soutenant oralement à l'audience ses écritures (remises le 27 octobre 2023), la caisse demande à la cour de : - à titre principal, déclarer opposable à la société le taux d'incapacité permanente partielle de 12 %, - à titre subsidiaire, fixer ce taux à 12 %, - à titre infiniment subsidiaire, « statuer sur la demande de mise en 'uvre d'une mesure d'instruction » et juger ce que de droit en ce qui concerne les dépens. Elle se prévaut du barème indicatif d'invalidité en son chapitre 1.1.2 relatif au poignet, fait valoir que le taux de 12 % retenu par le médecin conseil a été confirmé le 23 novembre 2020 par la CMRA, dont l'avis s'impose à elle. Elle soutient que l'inobservation des délais de transmission du rapport de la CMRA, ou l'absence de transmission de ce rapport en phase pré-contentieuse, ne constitue pas un manquement au principe du contradictoire et n'entraîne pas l'inopposabilité à l'employeur de la décision attributive de rente. Elle fait remarquer que ce n'est qu'en cause d'appel que la société évoque le fait qu'elle aurait sollicité le rapport de cette commission, et signale que ce document a ainsi été communiqué au médecin désigné par l'employeur par courrier du 13 octobre 2023 ; que dans ces conditions, elle ne s'oppose pas à la mise en 'uvre d'une mesure d'instruction, plus précisément à une consultation, mesure qui ne nécessite pas d'investigations complexes contrairement à l'expertise, et dont les frais ne peuvent excéder les tarifs fixés par l'arrêté du 29 décembre 2020 modifiant celui du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l'article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale. MOTIFS DE LA DÉCISION : 1. Sur l'évaluation du taux d'IPP A titre liminaire, il n'y a pas lieu d'examiner l'argumentation des parties sur la régularité de la procédure devant la commission médicale de recours amiable, en particulier sur l'absence de communication du rapport établi par cette commission avant de rendre sa décision, l'employeur n'en tirant aucune conséquence juridique et débattant de la pertinence du taux de 12 % retenu par la caisse. Au demeurant, la régularité de la procédure devant cette commission, qui n'a pas de nature juridictionnelle, est sans incidence sur le litige judiciaire, le juge étant saisi du fond du litige. En application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. L'incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation de l'état de la victime. Suivant l'article R. 434-32 du même code, lorsque le barème indicatif d'invalidité en matière de maladies professionnelles ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. Selon le guide barème d'indemnisation des accidents du travail, en son point 1.1.2 relatif aux atteintes des fonctions articulaires du membre supérieur à l'exclusion de la main, et en particulier affectant le poignet, les mesures d'une mobilité normale sont les suivantes : - flexion 80° - extension active 45°, passive 70 à 80° - abduction (inclinaison radiale) 15° - adduction (inclinaison cubitale) 40° Des altérations fonctionnelles peuvent exister sans lésion anatomique identifiable. Pour le poignet non dominant, le blocage en rectitude ou extension, sans atteinte de la prono-supination, conduit à évaluer le taux d'incapacité à 10 % ; le blocage en flexion sans troubles importants de la prono-supination à 30 %. La main peut décrire un mouvement de 180° par le jeu de la prono-supination, qu'il convient d'estimer à part dès lors qu'elle peut être diminuée dans les atteintes du coude comme dans celle du poignet. Le taux propre résultant de son atteinte s'ajoutera aux réductions de capacité provenant de la limitation des autres mouvements du poignet. La prono-supination normale est de 180°, sa limitation, en fonction de la position et de l'importance, conduit à un taux d'IPP de 8 à 12 % du côté non-dominant. Par ailleurs, le chapitre 4.2.6 relatif aux séquelles portant sur le système nerveux végétatif et syndromes algodystrophiques mentionne que ces séquelles traumatiques prennent la forme d'algodystrophies dont la pathologie demeure encore actuellement mal élucidée. Elles peuvent siéger au membre inférieur comme au membre supérieur, où elles sont plus connues sous le nom de "syndrome épaule main". Les algodystrophies se manifestent : 1° Par des douleurs diffuses, plus ou moins prononcées, à prédominance distale ; 2° Par des troubles trophiques : cyanose, hypersudation de la main ou du pied, peau fine avec sclérose du tissu cellulaire sous-cutané. Doigts ou orteils prennent un aspect effilé. Des rétractions tendineuses et aponévrotiques tendent à les fléchir ; on peut parfois percevoir des indurations de la paume ou de la plante. Les muscles de la main, du pied s'atrophient progressivement. Les radiographies montrent une transparence anormale des os, avec de multiples petites géodes. Il peut exister des 'dèmes de la main, des indurations ou des ulcérations surtout au pied ; 3° Par des troubles articulaires, avec blocage plus ou moins prononcé des articulations, principalement de l'épaule au membre supérieur et de la cheville au membre inférieur. En particulier s'agissant d'une algodystrophie du membre supérieur : - Selon l'intensité des douleurs, des troubles trophiques et de l'atteinte articulaire : forme mineure sans troubles trophiques importants, sans troubles neurologiques et sans impotence 10 à 20 - Forme sévère, avec impotence et troubles trophiques, sans troubles neurologiques objectifs, selon l'importance 30 à 50 - Forme avec troubles neurologiques (voir le chapitre correspondant). Le certificat médical final établi le 14 mars 2020 par le médecin généraliste mentionne : « canal carpien + algodystrophie main gauche ». Le médecin conseil de la caisse, qui a examiné l'assurée en août 2020, cinq mois après la consolidation, a fixé le taux d'incapacité permanente à 12 % en résumant ainsi les séquelles : « les séquelles d'un syndrome du canal carpien gauche, traité chirurgicalement, consistent, chez une droitière, en des douleurs chroniques et une réduction de la force de poigne ». Le médecin mandaté par l'employeur rapporte, sans être contredit, que le rapport du médecin conseil évoque : - un acte chirurgical le 18 mai 2017, avec évolution vers une algodystrophie se traduisant par une hypersudation et des crampes ; pas de scintigraphie réalisée. Traitement TENS une à quatre fois par jour. Kinésithérapie. - doléances : douleur du poignet gauche irradiant à l'épaule. Pas de force dans la main. Engourdissement nocturne. - Examen du 27 août 2020 : sujet droitier. Sudation des deux mains. Coloration des téguments normale. Mobilité complète de l'épaule gauche. Mobilité complète du poignet et des doigts de la main gauche. Réduction modérée de la pince pouce index contre résistance. Force de poigne diminuée de moitié. Mme [G] garde au jour de la consolidation des douleurs locales et une perte relative de la force de la main. Toujours selon ce médecin mandaté par l'employeur, la CMRA a conclu ainsi : il est objectivé une hypersudation de la main gauche, cependant celle-ci est également objectivée au niveau de la main droite. Il n'est pas décrit de trouble trophique d'impotence et de trouble neurologique. Il persiste une diminution de la force de poigne et de la résistance de la pince pouce/index avec des engourdissements des douleurs irradiant vers l'épaule gauche. A partir des éléments transmis, la CMRA retient qu'un taux d'incapacité permanente de 12% ne surévalue pas les séquelles présentées pour indemniser les conséquences d'une algodystrophie authentifiée nécessitant utilisation de façon plus quotidienne d'un tens et des séances de kinésithérapie. Il résulte de ces différents éléments l'absence de toute atteinte articulaire mais des symptômes évocateurs d'une algodystrophie au travers de douleurs, ainsi qu'une réduction modérée de la pince pouce-index contre résistance et une diminution de moitié de la force de poigne. Ces éléments caractérisent une forme tout à fait mineure d'algodystrophie ainsi qu'une réduction de force, qui justifient pleinement le taux de 12% retenu par la caisse. Il convient dès lors, par substitution de motifs, de confirmer le jugement. 2. Sur les frais du procès L'appelante qui succombe en son appel est condamnée aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 26 août 2021 par le tribunal judiciaire d'Evreux, pôle social, Y ajoutant : Condamne la société [5] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 19 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65ab769e36bfc00008d68e4b
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