Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65ab76a236bfc00008d68e4d
- Date
- 19 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
N° RG 21/03715 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I4LT COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 19 JANVIER 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : 19/00413 Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 26 Août 2021 APPELANTE : CARSAT DE NORMANDIE [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] dispensée de comparaître INTIMEES : S.A.S. [6] [Adresse 7] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 4] représentée par Me Dominique OZENNE, avocat au barreau de PARIS CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 08 Novembre 2023 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame POUGET, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : M. CABRELLI, Greffier DEBATS : A l'audience publique du 08 novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2024 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 19 Janvier 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. * * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La caisse primaire d'assurance-maladie de l'Eure (la caisse) a pris en charge au titre du tableau 30 bis des maladies professionnelles, par décision du 4 décembre 2018, la maladie déclarée par [Z] [Y], qui est décédé le 13 janvier 2021. Les conséquences financières de cette maladie ont été imputées sur les comptes employeur 2018 et 2019 de la société [6] (la société) et ont eu un impact sur les taux 2020 et 2021. Celle-ci a saisi la commission de recours amiable de la caisse d'une demande d'inscription au compte spécial du sinistre. Après rejet de sa contestation, la société a saisi le tribunal judiciaire d'Évreux. La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie (la Carsat) a été mise en cause. Par jugement du 26 août 2021, le tribunal : - a déclaré irrecevables les demandes de la société tendant à débouter [Z] [Y] et ses ayants droit, - a rejeté le moyen tiré de l'incompétence des juridictions du contentieux général pour statuer sur la demande relative à l'inscription au compte spécial, - s'est déclaré compétent pour connaître de cette demande, - a dit que la maladie du 18 juin 2018 déclarée par [Z] [Y] devait faire l'objet d'une imputation au compte spécial d'une maladie professionnelle, - a ordonné à la Carsat d'imputer au compte spécial les demandes relatives à l'affection déclarée, - a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - a condamné la caisse aux dépens nés depuis le 1er janvier 2019. La Carsat a relevé appel de cette décision le 23 septembre 2021. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions remises le 9 octobre 2023, la Carsat, qui a été dispensée de comparution à l'audience, demande à la cour de : - se déclarer incompétente pour statuer sur la demande d'inscription au compte spécial au profit de la cour d'appel d'Amiens, - à titre subsidiaire, déclarer irrecevable la demande d'inscription au compte spécial de la maladie professionnelle de [Z] [Y] déclarée le 13 juillet 2018, - en tout état de cause, infirmer le jugement, - rejeter les demandes de la société. Par conclusions remises le 23 octobre 2023, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de : - se déclarer compétente pour statuer sur la demande d'inscription au compte spécial, - à titre subsidiaire, déclarer sa demande recevable, - en tout état de cause, confirmer le jugement et confirmer l'ensemble de ses demandes, - condamner la Carsat aux dépens et au paiement d'une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions remises le 8 novembre 2023, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de : - infirmer le jugement, - se déclarer incompétente pour statuer sur la demande d'inscription au compte spécial au profit de la cour d'appel d'Amiens, - à titre subsidiaire, confirmer la décision de prise en charge de la maladie professionnelle, - déclarer irrecevable l'inscription au compte spécial de la maladie, - en tout état de cause, débouter la société de ses demandes, - juger ce que de droit en ce qui concerne les dépens. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la compétence de la juridiction La Carsat fait valoir que les règles relatives à l'imputation des maladies professionnelles doivent être considérées comme faisant partie des règles de tarification de l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles et que, dès lors, il revient aux seules Carsat de déterminer quand une maladie professionnelle doit être imputée au compte employeur. Elle indique que par deux arrêts rendus le 28 septembre 2023, la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence en jugeant que les demandes de l'employeur de retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle, comme les demandes d'inscription au compte spécial, relevaient désormais de la seule compétence de la cour d'appel d'Amiens, quelle que soit la date de notification du taux de cotisation à l'employeur. La société fait valoir que la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rappelé à plusieurs reprises que les litiges relatifs à l'inscription au compte spécial étaient de la compétence des juridictions du contentieux général avant la notification de son taux de cotisation à l'employeur par la Carsat. La caisse fait observer que les notifications des taux AT/MP des 27 décembre 2019 et 1er janvier 2021 précisent que les contestations des décisions doivent être portées devant la cour d'appel d'Amiens. Sur ce : Il était effectivement de jurisprudence constante que les litiges relatifs à l'inscription au compte spécial étaient de la compétence des juridictions du contentieux de la sécurité sociale, et non de celle du contentieux de la tarification, en l'absence de décision de la Carsat notifiant le taux de cotisation à l'employeur. Par arrêts du 28 septembre 2023, la Cour de cassation a effectivement opéré un revirement de jurisprudence en décidant que les demandes de l'employeur de retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle ou d'inscription de ces dépenses au compte spécial, même formées avant notification de son taux de cotisation, relevaient de la seule compétence de la juridiction du contentieux de la tarification de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles, à savoir la cour d'appel d'Amiens, spécialement désignée par l'article D. 311-12 du code de l'organisation judiciaire. Il en résulte que la présente cour est incompétente pour statuer sur la demande d'inscription au compte spécial des dépenses afférentes à la maladie de [Z] [Y]. 2. Sur les frais du procès La société qui perd le procès est condamnée aux dépens de première instance nés après le 1er janvier 2019 et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant dans les limites de l'appel, publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort : Infirme le jugement du tribunal judiciaire d'Évreux du 26 août 2021 ; Se déclare incompétente pour statuer sur la demande d'inscription au compte spécial formée par la société [6] au profit de la cour d'appel d'Amiens ; Dit que le dossier de l'affaire sera transmis par le greffe de la cour à la cour d'appel d'Amiens (chambre de la protection sociale) ; Condamne la société [6] aux dépens de première instance nés après le 1er janvier 2019 et aux dépens d'appel ; La déboute de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 945-1 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 19 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65ab76a236bfc00008d68e4d
Données disponibles
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