Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65ab76a636bfc00008d68e4f
- Date
- 19 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 21/04090 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I5FB COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 19 JANVIER 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : 20/270 Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 07 Octobre 2021 APPELANTE : SAS [4] [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Me Stéphanie DUBOS de la SELARL CABINET RATHEAUX SELARL, avocat au barreau de LYON substituée par Me Emilie LACHAUD, avocat au barreau de LYON INTIMEE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 08 Novembre 2023 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame POUGET, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : M. CABRELLI, Greffier DEBATS : A l'audience publique du 08 novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2024 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 19 Janvier 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. * * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE [O] [B], salarié de la société [4] (la société), est décédé le 11 septembre 2019, alors qu'il était en train de prendre son repas dans le restaurant de l'entreprise. La caisse primaire d'assurance-maladie de l'Eure (la caisse) a pris en charge ce décès au titre de la législation relative aux risques professionnels, par décision du 16 octobre 2019. La société a saisi la commission de recours amiable de la caisse d'une contestation. Celle-ci a rejeté la demande le 29 avril 2020. La société a poursuivi sa contestation devant le tribunal judiciaire d'Évreux qui, par jugement du 7 octobre 2021, a : - débouté l'employeur de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du travail, - débouté la société de sa demande d'expertise, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société aux dépens. Cette dernière a relevé appel de cette décision le 21 octobre 2021. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions remises le 31 octobre 2023, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de : - infirmer le jugement, - lui déclarer inopposable la décision de prise en charge du 16 octobre 2019 de l'arrêt cardio-respiratoire et du décès de [O] [B], ainsi que les conséquences médicales et financières qui en découlent, - à titre subsidiaire, avant-dire droit, ordonner une expertise médicale sur pièces, - condamner la caisse aux dépens. Par conclusions remises le 19 octobre 2023, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de : - confirmer le jugement, - débouter la société de ses demandes, - la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - juger ce que de droit s'agissant des dépens. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur le respect de la procédure contradictoire La société soutient qu'en cas de décès, la caisse doit procéder à une enquête et prendre l'avis du service du contrôle médical. Elle invoque la charte des accidents du travail et des maladies professionnelles qui rappelle la nécessité d'obtenir un certificat médical descriptif s'agissant des lésions en cas de malaise, afin d'établir que le travail a été la cause de celui-ci. Elle soutient que le dossier de la caisse qui a été mis à sa disposition ne comprenait que l'acte de décès du salarié, le compte rendu de l'entretien téléphonique entre l'agent enquêteur et la chargée de ressources humaines ainsi que le courrier des filles du salarié sollicitant le paiement d'une rente. Elle en déduit que la caisse n'a pas respecté la procédure d'instruction contradictoire. Elle soutient par ailleurs que la caisse ne pouvait s'en tenir à une enquête purement administrative sans rechercher les circonstances à l'origine du décès et les causes de celui-ci, en interrogeant notamment les ayants droit du salarié, en sollicitant l'avis de son médecin-conseil ou en sollicitant un certificat médical descriptif des lésions et de la cause du décès. Elle considère que le caractère insuffisant de l'enquête ne lui permet pas de renverser la présomption d'imputabilité. La caisse fait valoir que la seule obligation qui lui incombe est d'adresser à la partie adverse un courrier l'informant de la possibilité de consulter les pièces du dossier et que l'employeur ne peut exiger que lui soit adressée une copie de celui-ci. Elle soutient qu'elle a respecté cette obligation et que l'employeur a consulté l'intégralité des pièces consultables relatives à l'accident du travail. Elle indique qu'en cas d'accident mortel l'acte de décès ou le certificat de décès se substitue au certificat médical initial. Sur ce : Il résulte des articles R. 441-11 et R. 411-13 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable à la date de la déclaration d'accident du travail, que dans le cas où elle a procédé à une instruction, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur, au moins 10 jours francs avant de prendre sa décision, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief ainsi que la possibilité de venir consulter le dossier qui comprend les informations qui lui sont parvenues de chacune des parties et, au titre des éléments médicaux relatifs à la victime, les différents certificats ainsi que l'avis du médecin-conseil. Le 8 octobre 2019, le représentant de la société a pu prendre connaissance de l'intégralité des pièces du dossier. Ainsi, la caisse a respecté son obligation d'informer l'employeur de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de lui permettre d'y avoir accès, la caisse n'étant pas tenue de délivrer à l'employeur une copie des pièces ou de l'autoriser à en prendre une copie. Par ailleurs, s'agissant du caractère complet ou non de l'enquête, dès lors que le décès du salarié apparaissait comme étant d'origine naturelle, il ne peut être reproché à la caisse de ne pas avoir été en possession d'un certificat médical mentionnant les causes de la mort ou de ne pas avoir fait procéder à une autopsie qui n'est qu'une mesure facultative. Par ailleurs, la société est mal fondée à lui reprocher de ne pas avoir demandé l'avis du service du contrôle médical, en violation de l'article R. 434-31 du code de la sécurité sociale, alors que cet article concerne l'attribution de la rente et non l'instruction d'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle. La caisse a respecté son obligation en interrogeant l'employeur sur la situation dans laquelle se trouvait le salarié au moment où il est décédé. Enfin, la charte des accidents du travail et des maladies professionnelles invoquée n'a pas de valeur normative. C'est en conséquence à juste titre que le tribunal a rejeté la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du travail fondée sur les moyens de forme. 2. Sur la matérialité de l'accident du travail La société conteste le caractère professionnel du malaise du salarié ayant entraîné son décès, au motif qu'à l'exclusion de l'effort, la survenance d'un élément extérieur accidentel ne peut être à l'origine d'un arrêt cardio-respiratoire ; que le salarié n'accomplissait aucun effort et n'était pas dans une situation de stress lors de la survenance de l'événement, qui n'est pas intervenu pendant un moment où il était sous sa subordination et à sa disposition, puisqu'il se trouvait en pause déjeuner, dans un bâtiment distinct et séparé des locaux de travail. Elle considère que la caisse ne rapporte pas la preuve de la matérialité d'un accident du travail et d'un lien entre l'arrêt cardiaque et le décès du salarié avec son activité professionnelle. La société en déduit que le malaise mortel a une cause totalement étrangère à l'activité professionnelle puisque le salarié est décédé de mort naturelle. Elle ajoute qu'à défaut de certificat médical initial précisant la nature et les causes du décès, aucune lésion n'est caractérisée. La caisse considère que l'accident est présumé d'origine professionnelle puisqu'il s'est produit dans les locaux de l'entreprise, même si c'était pendant la pause déjeuner, dès lors qu'il a eu lieu dans une dépendance de celle-ci où l'employeur continue d'exercer ses pouvoirs d'organisation, de direction et de contrôle. Elle soutient qu'en présence de la présomption d'imputabilité de l'accident au travail, c'est à l'employeur d'établir que le fait accidentel est dû à une cause totalement étrangère au travail. Elle s'oppose à la demande d'expertise faute pour la société d'apporter la preuve d'éléments de nature à exclure le rôle causal du travail. Sur ce : L'accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail. Un accident survenu au cours de la pause de midi, dans l'enceinte du lieu de travail, en un local où l'employeur exerce nécessairement son contrôle et sa surveillance, sans que le salarié se soit volontairement soustrait à cette autorité, est un accident du travail. En l'espèce, il est constant que [O] [B] a eu un arrêt cardio-respiratoire à 13h05, le 11 septembre 2019, alors qu'il se trouvait dans le restaurant d'entreprise en train de prendre son repas. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l'employeur, un arrêt cardio-respiratoire ayant entraîné le décès constitue bien une lésion. Il en résulte que la présomption d'imputabilité du décès au travail s'applique. Il ressort du certificat de décès établi par le SMUR d'[Localité 5] que [O] [B] est décédée de mort naturelle. Il ressort par ailleurs de l'enquête réalisée par la commission santé sécurité conditions de travail de la société que rien ne laissait penser que le salarié avait un problème de santé dans la matinée, qu'il a déclaré à ses collègues au cours du repas que ça faisait deux ou trois jours qu'il ne se sentait pas bien, qu'il avait effectué des heures normales, sans astreinte et avait pris trois semaines de congés en juillet, qu'enfin, il n'avait pas ressenti de stress à la suite d'un incident ayant eu lieu le 5 septembre 2019. Cependant, ces éléments ne suffisent pas à établir l'existence d'une cause totalement étrangère au travail, ni même à justifier qu'une expertise médicale soit ordonnée, en l'absence de pièces médicales pouvant laisser penser que le salarié présentait un état antérieur ayant pu évoluer pour son propre compte ou un état de santé à l'origine du décès, sans lien avec le travail. Le jugement est en conséquence confirmé. 3. Sur les frais du procès La société qui perd son procès est condamnée aux dépens d'appel et à payer à la caisse la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort : Confirme le jugement du tribunal judiciaire d'Évreux du 7 octobre 2021 ; Y ajoutant : Condamne la société [4] aux dépens d'appel et à payer à la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Eure la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 19 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65ab76a636bfc00008d68e4f
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- Texte intégral
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