Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65ab76aa36bfc00008d68e51
- Date
- 19 janvier 2024
- Condamnation
- 84 900 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
N° RG 21/04096 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I5FO COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 19 JANVIER 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : 20/00553 Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 24 Septembre 2021 APPELANTE : S.A.R.L. [5] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Amélina RENAULD de la SELARL POINTEL & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Constance JOURDAIN, avocat au barreau de ROUEN INTIMEE : URSSAF NORMANDIE [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Mme [I] [Y] en vertu d'un pouvoir spécial COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 08 Novembre 2023 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame POUGET, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : M. CABRELLI, Greffier DEBATS : A l'audience publique du 08 novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2024 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 19 Janvier 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. * * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La société [5] (la société) a fait l'objet d'un contrôle comptable d'assiette par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (Urssaf) de Haute-Normandie, portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018. Une lettre d'observations lui a été adressée le 9 août 2019. La société y a répondu le 26 septembre et, le 4 décembre, l'inspecteur du recouvrement a partiellement fait droit aux demandes de la société. Une mise en demeure a été notifiée à celle-ci le 15 janvier pour un montant de 13'849 euros. La société a saisi d'une contestation la commission de recours amiable qui a confirmé les redressements par décision du 1er juillet 2020. Elle a poursuivi sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen. Par jugement du 24 septembre 2021, le tribunal a : - déclaré la demande de remise des majorations de retard irrecevable, - débouté la société de l'intégralité de ses demandes, - confirmé la décision de la commission de recours amiable, - confirmé le redressement opéré pour un montant de 9 155 euros en cotisations, - condamné la société à payer à l'Urssaf de Normandie la somme de 13'849 euros, soit 12'658 euros en cotisations et 1 191 euros en majorations de retard, - condamné la société aux dépens. Cette dernière a relevé appel de cette décision le 25 octobre 2021. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions remises le 6 avril 2023, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de : - infirmer le jugement, - jugé nul et de nul effet l'avis de contrôle du 17 avril 2019 ainsi que toutes les opérations de contrôle, de redressement et de recouvrement subséquentes, - annuler la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de l'Urssaf, - annuler le redressement opéré pour un montant de 13'849 euros, à titre subsidiaire : - minorer le montant du redressement opéré en cotisations, - annuler les majorations de retard, en tout état de cause : - juger que l'arrêt à intervenir emporte obligation de lui rembourser les sommes qu'elle a versées au titre du redressement annulé, - condamner l'Urssaf aux dépens et à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions remises le 25 avril 2023, soutenues oralement à l'audience, l'Urssaf de Normandie, venant aux droits de l'Urssaf de Haute-Normandie, demande à la cour de : - confirmer le jugement, à titre subsidiaire : - constater la régularité de l'avis de contrôle, - valider le redressement relatif aux bons cadeaux au titre des années 2016 et 2017 pour un montant ramené à la somme de 1 969 euros en cotisations et 116 euros en majorations de retard, - condamner la société aux dépens. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la régularité des opérations de contrôle La société fait valoir que l'avis de contrôle du 17 avril 2019 mentionnait l'adresse du site de l'Urssaf permettant l'accès à la charte du cotisant contrôlé mais que le lien d'accès, qui n'était pas direct et nécessitait d'effectuer quatre opérations successives, ne permettait pas de consulter aisément celle-ci avant le début des opérations de contrôle. Elle en déduit que les opérations de contrôle sont nulles à défaut de respect d'une formalité substantielle. L'Urssaf soutient que sa seule obligation est de permettre aux cotisants d'avoir accès à cette charte ; que le cotisant peut d'ailleurs la lui demander, ce que n'a pas fait la société ; que l'adresse électronique communiquée dans l'avis de contrôle correspond à son site Internet qui permet de consulter et d'accéder à la charte par le moteur de recherche ou par un accès direct se situant en bas de la page du site ; que la société ne rapporte pas la preuve que les informations communiquées dans l'avis de contrôle ne lui ont pas permis d'accéder à la charte via l'adresse électronique communiquée. Elle fait observer que si la présente cour a, dans une décision antérieure, retenu que l'adresse électronique communiquée ne permettait pas un accès direct à la charte, l'avis de contrôle litigieux a été adressé deux ans après celui objet du précédent litige et que, depuis, son site Internet a évolué. Sur ce : En application de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la date du contrôle, l'avis de contrôle fait état de l'existence d'un document intitulé " Charte du cotisant contrôlé " présentant à la personne contrôlée la procédure de contrôle et les droits dont elle dispose pendant son déroulement et à son issue, sur le fondement du même code. Il précise l'adresse électronique où ce document approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable et indique qu'il est adressé au cotisant sur sa demande. Cette formalité substantielle doit être respectée à peine de nullité des opérations de contrôle. En l'espèce, l'avis de contrôle du 17 avril 2019 informe la société qu'un document intitulé « charte du cotisant contrôlé » est consultable sur le site Internet de l'Urssaf dont le lien est mentionné et, qu'à sa demande, la charte peut lui être envoyée. L'Urssaf produit une copie écran de son site, du 27 mars 2023, mentionnant dans la rubrique « vous accompagner », située en bas de page, le lien « consulter la charte du cotisant contrôlé ». Cependant, ce document n'est pas contemporain de l'envoi de l'avis de contrôle litigieux, de sorte que l'intimée n'établit pas qu'il existait en 2019 deux chemins d'accès à la charte, via le moteur de recherche ou directement via le raccourci. Par ailleurs, l'Urssaf, qui allègue que son site internet a été modifié depuis 2017, date à laquelle il était nécessaire d'effectuer quatre opérations successives pour accéder à la charte, dont aucune ne mentionnait qu'elle permettait d'avoir accès et de télécharger la charte, n'en justifie pas. L'Urssaf, qui est débitrice de l'obligation de porter à la connaissance du cotisant contrôlé le contenu de la charte, ne saurait lui reprocher de ne pas avoir sollicité la communication de celle-ci, ni se prévaloir utilement de ce qu'il disposait de moyens informatiques lui permettant d'accéder audit site et qu'il ne rapporte pas la preuve de difficultés rencontrées pour y accéder. Il s'évince de ces constatations que l'avis de contrôle considéré est nul et de nul effet, ce qui emporte annulation des opérations de contrôle et de redressement tant pour les cotisations que les majorations de retard, ces majorations n'ayant plus de fondement. L'Urssaf est en conséquence condamnée à rembourser à la société la somme payée de 12 658 euros. 2. Sur les frais du procès L'Urssaf qui perd le procès est condamnée aux dépens. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la société ses frais non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort : Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 24 septembre 2021 ; Statuant à nouveau et y ajoutant : Dit que l'avis de contrôle du 17 avril 2019 est nul et de nul effet ; Annule le redressement opéré pour un montant de 13'849 euros en cotisations et majorations de retard ; Condamne l'Urssaf à rembourser à la société [5] la somme de 12'658 euros ; Condamne l'Urssaf aux dépens de première instance et d'appel ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 945-1 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 450 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 19 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65ab76aa36bfc00008d68e51
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel