Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65ab76ae36bfc00008d68e53
- Date
- 19 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
N° RG 21/04692 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I6OL COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 19 JANVIER 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : 20/00355 Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 07 Octobre 2021 APPELANT : Monsieur [H] [T] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] comparant en personne INTIMEE : MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE L'EURE (MSA) [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Mme [O] [N] en vertu d'un pouvoir spécial COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 09 Novembre 2023 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame DE BRIER, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 09 novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2024 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 19 Janvier 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. * * * FAITS ET PROCÉDURE : M. [H] [T], agriculteur, a été affilié à la MSA de l'Eure qui lui a réclamé paiement de diverses cotisations, majorations de retard et pénalités. Par décision du 10 juin 2020, la commission de recours amiable lui a accordé une remise partielle des majorations et pénalités. Souhaitant obtenir une remise totale, M. [T] a saisi le tribunal judiciaire d'Evreux, pôle social, qui par jugement du 7 octobre 2021 : - l'a débouté de sa demande de remise de pénalités et majorations de retard, - l'a débouté de sa demande de condamnation de la MSA Haute-Normandie au titre de la répétition de l'indu, - l'a condamné aux dépens. Par lettre recommandée envoyée le 27 novembre 2021, M. [T] a formé appel, en joignant à sa déclaration la copie de la seule première page du jugement attaqué. Par lettre expédiée le 13 décembre 2021, il a complété sa déclaration d'appel en adressant, comme demandé par le greffe, la copie complète du jugement attaqué. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : A l'audience, le conseiller rapporteur soulève d'office la tardiveté de l'appel. M. [T], comparant en personne, indique avoir été hospitalisé, précise ne pas être un homme de justice et avoir fait appel quand il a rencontré quelqu'un qui lui a dit qu'il fallait réagir. Sur le fond, M. [T] conteste le jugement et les pénalités, qu'il ne souhaite pas payer, et demande la restitution de la somme de 28 000 euros correspondant à des majorations de retard et pénalités financières prises par la MSA à l'occasion de la saisie en 2018/2019 des sommes détenues par le notaire après la vente de ses terres. Il explique avoir repris en 1982 l'exploitation de son père, avoir rencontré des difficultés financières et des problèmes de santé, qui l'ont empêché de régler les sommes dues à la MSA. Il ajoute avoir été victime d'escroqueries. Il explique avoir payé 5 000 euros de pénalités pour pouvoir prendre sa retraite, mais avoir ensuite appris par son comptable qu'il avait en réalité payé 28 000 euros de pénalités. La MSA, soutenant et complétant oralement à l'audience ses écritures remises au greffe le 19 mai 2022, s'en rapporte à justice sur la recevabilité de l'appel, et sur le fond demande la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté M. [T] de ses demandes, ainsi que sa condamnation aux dépens. Elle expose que M. [T] a soldé le principal de ses cotisations en 2019, qu'il lui a ensuite été accordé des remises partielles, et que M. [T] a fini par tout régler ; qu'il ne justifie pas d'un accord en vertu duquel il aurait été exempté du règlement de toute autre majoration ou pénalité s'il avait réglé les cotisations et 5 000 euros de pénalités. Elle conteste l'existence de la saisie alléguée. Elle indique ne pas comprendre le sens de la demande formée par M. [T], précisant qu'à ce jour, il ne doit plus rien. MOTIFS DE L'ARRÊT : Sur la recevabilité de l'appel Sur le fondement de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours. Sur le fondement de l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse. En l'espèce, le jugement attaqué a été notifié par courrier du 7 octobre 2021 distribué à M. [T] le 16 octobre 2021. Le cotisant, qui avait donc jusqu'au 16 novembre 2021 pour faire appel, a accompli cet acte par lettre du 26 novembre 2021 expédiée le 27 novembre 2021. En l'absence de justification d'un cas de force majeure, l'appel est déclaré irrecevable. Sur les frais du procès M. [T] est condamné aux dépens de l'instance d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, par arrêt rendu contradictoirement et en dernier ressort, Déclare l'appel irrecevable, Condamne M. [T] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 945-1 du Code de procédure civilearticle 538 du code de procédure civilearticle 125 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 19 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65ab76ae36bfc00008d68e53
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel