Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65ab76b736bfc00008d68e57
- Date
- 19 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
N° RG 21/04853 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I6YK COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 19 JANVIER 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : 19/01588 Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 30 Novembre 2021 APPELANT : Monsieur [B] [D] [Adresse 3] [Localité 5] représenté par Me Aurélia DOUTEAUX, avocat au barreau de ROUEN (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/2265 du 02/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen) INTIMEES : CPAM [Localité 12] -[Localité 9]- [Localité 8] [Adresse 4] [Localité 12] représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN Société [13] (anciennement dénommée [11]) [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me François-xavier MICHEL de la SELARL CVS, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Cloé DELAMARCHE, avocat au barreau de RENNES S.A.S. [10] [Adresse 1] [Localité 7] représentée par Me Romain BOUVET de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Marion MINVIELLE, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 09 Novembre 2023 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame DE BRIER, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 09 novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2024 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 19 Janvier 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. * * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par décision du 11 octobre 2017, la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 12] [Localité 9] [Localité 8] (la caisse) a pris en charge un accident du travail dont a été victime, le 22 septembre 2017, M. [B] [D], salarié de la société [10], alors qu'il avait été mis à la disposition de la société [11]. La caisse a déclaré son état de santé consolidé au 22 janvier 2018 et a fixé son taux d'incapacité permanente partielle à 3 %. M. [D] a saisi le tribunal de grande instance de Rouen, devenu tribunal judiciaire, d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la réalisation de l'accident. Par jugement du 30 novembre 2021, le tribunal a : - débouté M. [D] de sa demande, - débouté la société [11] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - condamné M. [D] aux dépens. Ce dernier a relevé appel de cette décision le 23 décembre 2021. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions remises le 8 novembre 2023, soutenues oralement à l'audience, M. [D] demande à la cour de : - infirmer le jugement, - juger que son accident du travail résulte de la faute inexcusable de la société [11], devenue société [13], entreprise utilisatrice, - juger que la société [10], seul employeur, devra le garantir des conséquences financières de la faute inexcusable, - fixer à son maximum la majoration du capital accordé par la caisse, - ordonner une expertise médicale, - condamner la caisse à faire l'avance, à titre de provision, de la somme de 3 000 euros, - condamner conjointement et solidairement les sociétés [10] et [13] aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, - déclarer le 'jugement' opposable à la caisse. Il expose que le jour de l'accident, son chef d'équipe lui a demandé de remplacer au pied levé un salarié qui était affecté au vissage des ceintures de sécurité ; qu'au moment où il a vissé une deuxième vis, son gant s'est coincé dans l'outil et il n'a pas réussi à le dégager, de sorte que la troisième phalange de son annulaire droit a été sectionnée. Au soutien de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable, il fait valoir que la société [13] avait versé en première instance un document unique d'évaluation des risques datant de février 2021, qui aurait dû être écarté puisqu'il ne s'agissait pas de celui en vigueur au moment de son accident ; qu'il ressort de ce document que les risques dont il a été victime n'ont, par la suite, pas été répertoriés au titre des risques professionnels et que ce seul manquement suffit à engager la faute inexcusable de la société utilisatrice. Il soutient par ailleurs que l'information dont il a bénéficié est restée très théorique puisqu'il a réalisé des exercices sur des machines qui étaient à l'arrêt ; qu'il a reçu peu d'explications sur le fonctionnement de la visseuse qu'il n'avait jamais utilisée et qui, en outre, n'avait pas de cache de protection. Par conclusions remises le 9 septembre 2023, soutenues oralement à l'audience, la société [13] demande à la cour de : - confirmer le jugement, - débouter M. [D] de ses demandes, - le condamner aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à titre subsidiaire : - ordonner une expertise médicale pour évaluer les préjudices visés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, aux frais avancés par la caisse, - rejeter la demande de provision, - limiter l'exercice de l'action récursoire, au titre du coût de l'accident du travail, au seul capital représentatif de la rente telle que calculée sur la base de la rente opposable à l'entreprise utilisatrice, - condamner M. [D] aux dépens et au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle expose que le salarié intervenait sur un poste de montage de fenêtres de véhicules et que lorsqu'il a dû installer des ceintures de sécurité à l'arrière, il a mal positionné ses mains sur la visseuse. Elle soutient que le salarié n'était pas affecté à un poste à risques ; que préalablement à sa prise de poste, il a bénéficié d'une formation d'opérateur montage de 31,5 heures avec évaluation des aptitudes à travers des exercices pratiques, y compris portant sur les techniques de vissage. Elle fait valoir en outre que son document unique d'évaluation des risques identifie ceux liés à l'utilisation de serreuse/visseuse et qu'il est faux de prétendre que le cache de protection était absent de la visseuse utilisée. Par conclusions remises le 27 juillet 2023, soutenues et modifiées oralement à l'audience, la société [10] demande à la cour de : - confirmer le jugement, à titre subsidiaire : - juger que seul le doublement du capital pourra être mis à sa charge, - ordonner avant dire droit la mise en 'uvre d'une expertise médicale et limiter la mission de l'expert à l'évaluation des préjudices énumérés par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ainsi qu'à ceux qui ne sont pas couverts par le livre IV du même code, à l'exclusion du poste de perte de possibilité de promotion professionnelle, de la fixation de la date de consolidation et du taux d'incapacité du salarié, - réduire la somme sollicitée à titre de provision à de plus justes proportions et juger que seule la caisse sera tenue de l'avancer, - condamner la société [13] à la garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts et frais ainsi qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - réduire la somme sollicitée au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à de plus justes proportions et la mettre à la charge de la société [13], - limiter sa condamnation aux seuls dépens engagés depuis le 1er janvier 2019. Elle soutient également que le salarié n'était pas affecté à un poste à risques, lequel impliquait la réalisation de tâches sommaires ne nécessitant pas de compétences et de qualification particulière. Elle fait remarquer que le salarié a tout de même bénéficié d'une formation renforcée à la sécurité et qu'avant la survenance de l'accident, il avait eu l'occasion d'occuper des postes en lien avec le poste d'opérateur polyvalent au sein de deux constructeurs automobiles à compter de 2013, étant au demeurant titulaire d'un CAP de conducteur de système industriel. Elle en déduit qu'elle a mis à la disposition de la société utilisatrice un salarié qui disposait du bagage intellectuel et pratique nécessaire et suffisant pour exercer le poste. Elle ajoute que l'accident n'est pas intervenu en raison d'un prétendu outil inadapté ou d'une quelconque supposée défectuosité de la visseuse mais du fait du mauvais positionnement de la main du salarié sur l'outil, ce qui constitue un geste imprévisible et imprudent, excluant la conscience d'un danger particulier. Par conclusions remises le 5 octobre 2023, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de : - lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice en ce qui concerne la reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur de M. [D], en cas de reconnaissance d'une telle faute : - lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur l'indemnité en capital et la demande d'expertise médicale, - condamner la société [10] à lui rembourser le montant de l'ensemble des réparations qui pourrait être alloué à M. [D]. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la faute inexcusable M. [D] ne sollicite plus le bénéfice de la présomption de faute inexcusable qui a été écarté par le tribunal au motif qu'il n'était pas démontré que le poste occupé présentait des risques particuliers. Le tribunal a rappelé à juste titre le régime juridique de la faute inexcusable, y compris s'agissant de la charge de la preuve lorsque cette faute n'est pas présumée ainsi que les règles applicables lorsque l'accident du travail s'est produit dans le cadre d'une mission de travail temporaire. Ainsi que l'a constaté le tribunal, M. [E] a été embauché en qualité d'opérateur polyvalent UEP montage (habillage caisse-montage). Il a bénéficié au préalable d'une formation, du 1er au 7 septembre 2017, de 31 heures 30. Le responsable d'unité, M. [I], a attesté que le salarié, au moment de son accident, avait la main positionnée au niveau de la rallonge alors qu'elle aurait dû être positionnée sur le cap de la visseuse. M. [E] ne conteste pas cette circonstance. Le module 11 de formation mentionne que pendant le vissage, il convient de bien tenir la visseuse au niveau du renvoi d'angle et non de la douille pour éviter un risque de blessure au doigt. Par ailleurs, l'extrait du document unique d'évaluation des risques de l'entreprise utilisatrice évalue le risque de « contusion ou plaie » lors de l'utilisation d'outillage à main, tel qu'une visseuse, comme un risque faible. Il en résulte que l'entreprise utilisatrice, qui s'est substituée à l'employeur dans la direction du salarié, avait conscience du danger inhérent à l'utilisation de l'outil dont ce dernier s'est servi le jour de son accident du travail. Il en ressort également que c'est à juste titre que le tribunal a considéré que la circonstance que le document unique d'évaluation des risques portait la date de la dernière évaluation, soit le 22 février 2021, ne permettait pas d'en déduire qu'aucune évaluation des risques n'avait été faite avant l'accident, au regard du contenu des modules de formation identifiant le risque lié à l'utilisation des outils utilisés par le salarié. En outre, M. [E] ne peut utilement considérer que le document unique d'évaluation des risques est inconsistant et ne répertorie pas le risque dont il a été victime, alors que l'apparition d'une plaie résulte de toute blessure, y compris une coupure, pouvant être provoquée lors de l'utilisation de l'outil. S'agissant des mesures de prévention mises en place, le tribunal a relevé à juste titre que la non-conformité de la visseuse n'était pas établie, le salarié alléguant sans le prouver qu'elle n'avait pas de cache de protection, alors que la société utilisatrice conteste ce point. Il n'est pas davantage établi par M. [E] qu'il n'a reçu qu'une formation essentiellement théorique. Le tribunal, par des motifs pertinents que la cour adopte, a justement considéré, après analyse des pièces relatives à la formation reçue par le salarié, qu'il avait bénéficié d'une formation théorique et pratique lui permettant d'occuper le poste d'opérateur polyvalent et notamment de procéder à la fixation des ceintures arrière à l'aide d'une visseuse, instrument dont il avait reçu les consignes d'utilisation concernant notamment le positionnement de ses mains. Le salarié ne peut utilement invoquer le fait que le document relatif au module 11, concernant la bonne utilisation de la visseuse pour éviter les risques de blessures aux doigts, est daté du 1er juillet 2019 et que la performance chronométrée ne porte pas sur la bonne maîtrise des règles de sécurité, dès lors que M. [F], responsable des écoles métiers de l'usine, atteste que dans le cadre de la formation M. [E] a validé le module 11 « vissage asservie » de niveau 1, ce qui signifie qu'il a réalisé les opérations demandées avec la visseuse dans le temps requis et en respectant les règles de sécurité, notamment celles relatives au positionnement de sa main sur la visseuse pendant l'opération. Enfin, M. [E] ne peut sérieusement soutenir que l'on peut douter du contenu du passeport de formation qui est daté du 1er septembre 2017, soit le premier jour de la formation, la prétendue évaluation n'ayant pu intervenir ce jour-là. En effet, le 1er septembre correspond à la date d'édition de ce document, édition réalisée au début de la formation, l'évaluation intervenant tout au long des apprentissages réalisés au cours de la semaine. Ainsi que l'indique la société [13], ce document n'avait pas à être signé de M. [E] puisqu'il constitue un document interne lui permettant de savoir si le salarié est apte à intégrer la ligne de production. L'existence d'un manquement de la société utilisatrice à son obligation de sécurité et de prévention des risques auxquels le salarié était soumis n'est donc pas établie. Le jugement qui a débouté M. [E] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable est en conséquence confirmé. 2. Sur les frais du procès M. [E] qui perd le procès est condamné aux dépens d'appel et débouté de sa demande fondée sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il n'est pas inéquitable, au regard de la situation respective des parties, de laisser à la charge de la société [13] ses frais non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort : Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 30 novembre 2021, Y ajoutant : Condamne M. [B] [E] aux dépens d'appel ; Le déboute de sa demande fondée sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Déboute la société [13] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ainsiarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du Code de procédure civilearticle L. 452-3 du code de la sécurité socialearticle 450 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 19 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65ab76b736bfc00008d68e57
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel