Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65ab76bb36bfc00008d68e59
- Date
- 19 janvier 2024
- Condamnation
- 72 398 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
N° RG 21/04905 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I64F COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 19 JANVIER 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : 21/00232 Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 22 Novembre 2021 APPELANTE : Madame [L] [Z] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Caroline LECLERCQ de l'AARPI LECLERCQ & TARTERET AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau du HAVRE INTIMEE : CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE SEINE MARITIME [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Adrien LAHAYE, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 22 Novembre 2023 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame POUGET, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : M. GUYOT, Greffier DEBATS : A l'audience publique du 22 novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2024 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 19 Janvier 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. * * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par lettre du 17 juin 2020, la caisse d'allocations familiales (CAF) de Seine-Maritime a notifié à Mme [L] [Z], mère de trois enfants, un indu d'allocations familiales d'un montant de 723,98 euros en raison du regroupement de son dossier avec celui de M. [O] [Y], père de deux enfants ([H] et [R]) d'une précédente union et avec lequel elle s'est mariée le 8 juin 2019. Par lettre du 23 juin 2020, Mme [Z] a saisi la commission de recours amiable (CRA), qui le 11 mars 2021, a rejeté son recours. Les 7 et 14 mai 2021, les époux ont fait part à la CAF de leur séparation à compter du 1er juillet 2020. A la demande de cette dernière, ils ont confirmé cette situation les 14 et 16 juin 2021. Mme [Z] a poursuivi sa contestation en saisissant le tribunal judiciaire du Havre, pôle social, qui par jugement du 22 novembre 2021 a rejeté son recours et l'a condamnée à payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance. Mme [Z] a relevé appel du jugement le 27 décembre 2021. Par conclusions remises le 22 novembre 2023, soutenues oralement à l'audience, elle demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré, - annuler la décision de la commission de recours amiable confirmant l'indu de 723,98 euros, - condamner la CAF à lui rembourser toutes les sommes prélevées au titre de l'indu, - « enjoindre à la CAF de rétablir rétroactivement ses droits à compter de la décision de la CAF en tenant compte de ses revenus uniquement pour les années 2019, 2020, 2021 et 2022 pour les allocations familiales et les allocations de rentrées scolaires et de condamner la CAF à lui payer les allocations dues rétroactivement », - condamner la CAF à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions remises le 21 novembre 2023, soutenues oralement à l'audience, la CAF demande à la cour de : déclarer irrecevable la demande tendant à lui enjoindre de rétablir rétroactivement les droits de l'appelante à compter de la décision de la CAF en tenant compte de ses revenus uniquement pour les années 2019, 2020, 2021 et 2022 pour les allocations familiales et les allocations de rentrées scolaires et à la voir condamner à lui payer les allocations dues rétroactivement, déclarer prescrite et donc irrecevable, toute demande de prestations antérieures pour la période antérieure au 13 novembre 2021, confirmer le jugement en toutes ses dispositions, débouter Mme [Z] de toutes ses demandes et la déclarer mal fondée en son appel, condamner « Mme [C] [K] » à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de rétablissement rétroactif des droits à allocations familiales et de condamnation au paiement des sommes dues L'article 566 du code de procédure civile dispose que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. S'il est exact que l'appelante n'a pas saisi les premiers juges d'une demande tendant à enjoindre à la CAF de rétablir rétroactivement ses droits en tenant compte de ses revenus uniquement pour les années 2019, 2020, 2021 et 2022 pour les allocations familiales et les allocations de rentrées scolaires et de condamner la CAF à lui payer les allocations dues rétroactivement, il n'en demeure pas moins que cette prétention est la conséquence directe et nécessaire de la demande principale qui tend à voir annuler l'indu réclamé par la CAF au motif que celle-ci n'avait pas à fusionner les dossiers des époux et, partant, de tenir compte des ressources du couple pour le calcul de ses droits. Par conséquent, l'irrecevabilité soutenue à ce titre par la CAF ne peut prospérer. En outre, il résulte de la combinaison des articles L. 142-1, L. 142-4 et R.142-1 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige, que les recours contentieux doivent être précédés d'un recours préalable devant la CRA. L'allocataire a saisi, par courrier du 23 juin 2020, la CRA en ces termes : « je conteste votre décision de regroupement de nos dossiers et vous demande une révision de votre décision et une demande de motivation en visant les textes réglementaires et législatifs motivant votre décision » en joignant la décision d'indu. Le même jour, elle a sollicité une remise de dette concernant l'indu notifié le 17 juin 2020 portant sur la somme de 723,98 euros concernant ses droits à allocations familiales pour la période de juillet 2019 à mai 2020. Il s'évince des termes de son recours que l'appelante contestait le regroupement de son dossier avec celui de son époux tant pour la période de l'indu que pour celle postérieure puisqu'elle remettait en cause le calcul de ses droits sur la base de cette fusion. Aussi, quand bien même la CRA a considéré qu'elle n'était saisie que d'une demande d'annulation de l'indu, il convient de considérer que le recours formé incluait une demande de rétablissement de ses droits sur la base de ses seuls revenus pour les années postérieures et que les allocations familiales lui soient réglées sur ce fondement. Par conséquent, il convient d'écarter l'irrecevabilité soutenue par l'intimée sur la base de ces deux moyens. Sur la motivation de la décision de la CRA A titre liminaire, il sera rappelé que la cour n'a pas à annuler la décision de la commission de recours amiable car si la saisine de la juridiction de sécurité sociale est subordonnée à la mise en 'uvre préalable d'un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme social en application des dispositions précédemment rappelées, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur le bien-fondé de cette décision qui revêt un caractère administratif. Aussi, à supposer établi le défaut de motivation de la CRA soutenu par l'appelante, celui-ci ne peut conduire à la nullité de la décision de cette commission, mais seulement à lui permettre d'en contester le bien-fondé devant le juge sans condition de délai. La décision déférée est confirmée en ce qu'elle a rejeté cette prétention. Sur le bien-fondé de l'indu L'article L. 521-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose que le montant des allocations mentionnées aux deux premiers alinéas, ainsi que celui des majorations mentionnées à l'article L. 521-3 varient en fonction des ressources du ménage ou de la personne qui a la charge des enfants, selon un barème défini par décret. L'article L. 543-1 du même code relatif à l'allocation de rentrée scolaire définit les conditions d'attribution de celle-ci en fonction des ressources « du ménage ou de de la personne dont les ressources ne dépassent pas un plafond variable en fonction du nombre d'enfants à charge ». Au surplus, l'article R. 543-6 précise que pour « l'application de la condition de ressources, la situation de famille est appréciée au 31 juillet ». Comme l'ont justement rappelé les premiers juges, s'il appartient à la caisse de rapporter la preuve d'une situation de concubinage, lorsqu'elle établit les droits de l'allocataire en tenant compte de cette situation de fait, il en va autrement en cas de mariage puisque l'existence d'une communauté de vie, dans sa dimension affective et financière, est présumée, de sorte qu'il appartient à l'appelante de renverser cette présomption. Si Mme [Z] ne conteste pas cette analyse, elle considère que sa situation correspond à une séparation de fait puisque les époux sont mariés sous le régime de la séparation des biens, ont des domiciles distincts, qu'elle règle seule ses charges, qu'ils font des déclarations fiscales séparées et qu'elle assume seule ses trois enfants. En cause d'appel, Mme [Z] allègue de l'absence de communauté de vie affective sans autre élément que ceux-ci-dessus repris. Or, ceux-ci concernent la seule communauté de vie matérielle du couple et non la dimension affective de celle-ci. Il convient de rappeler que la communauté de vie affective ne se réduit pas à la cohabitation. En effet, comme l'ont justement rappelé les premiers juges, l'article 108 du code civil dispose que le mari et la femme peuvent avoir un domicile distinct sans qu'il soit porter atteinte aux règles relatives à la communauté de vie. Par conséquent, l'appelante échoue à rapporter la preuve qu'à la suite de son mariage du 8 février 2019, il n'existait aucune communauté de vie affective avec son époux. Concernant les conditions matérielles de la communauté de vie, le choix du régime de la séparation des biens opéré par les époux n'exclut pas la contribution aux charges du mariage. En effet, comme le rappelle l'article 214 du code civil, cette contribution s'effectue à proportion de leurs facultés respectives sauf si la convention matrimoniale prévoit une autre règle. Or, il ressort de l'examen de ladite convention produite par l'appelante qu'elle reprend expressément la disposition ci-dessus rappelée, soit une contribution à proportion des facultés respectives. D'ailleurs, alors que l'appelante soutient qu'il n'existait pas de communauté matérielle entre les époux, elle n'apporte aucune explication concernant les divers virements, régulièrement opérés par chacun des époux en faveur de l'autre ou au bénéfice du compte commun, et listés par la CAF dans ses conclusions (pages 19 et 20). De même, elle ne conteste pas l'achat d'un véhicule par la souscription d'un prêt commun. Par ailleurs, l'existence de déclarations fiscales distinctes ne permet pas de rapporter la preuve de l'absence de communauté de vie. Enfin, l'appelante ne justifie par aucune pièce, autre que sa déclaration faite à la CAF, d'une séparation de fait des époux à la date du 1er juillet 2020, étant observé que lors de sa requête de saisine du pôle social en date du 11 avril 2021, soit postérieurement à ladite séparation, elle n'en a toutefois pas fait état. Par conséquent, la décision déférée doit être confirmée en ce qu'elle a rejeté le recours formé par l'appelante contre la décision de la CAF lui notifiant un indu le 17 juin 2020. Il convient également de rejeter la demande nouvelle ci-dessus déclarée recevable. Sur les dépens et frais irrépétibles En qualité de partie succombante, l'appelante est condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procedure civile. Pour la même raison, elle est condamnée à payer la somme de 300 euros à la CAF sur ce même fondement. PAR CES MOTIFS : La cour, Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable la demande tendant à enjoindre à la CAF de rétablir rétroactivement ses droits à Mme [Z] à compter de la décision de la CAF en tenant compte de ses revenus uniquement pour les années 2019, 2020, 2021 et 2022 pour les allocations familiales et les allocations de rentrées scolaires et à voir condamner la CAF à lui payer les allocations dues rétroactivement, Confirme le jugement du 22 novembre 2021 du pôle social du tribunal judiciaire du Havre, Y ajoutant, Déboute Mme [Z] du surplus de ses demandes ; La condamne à payer à la CAF de Seine-Maritime la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; La condamne aux entiers dépens. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 214 du code civilarticle 700 du code de procedure civile.article L. 521-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale disposarticle 945-1 du Code de procédure civilearticle 108 du code civil dispose que le mari etarticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 19 janvier 2024
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- Relations du travail et protection sociale
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65ab76bb36bfc00008d68e59
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