Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65ab76bf36bfc00008d68e5b
- Date
- 19 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
N° RG 21/04923 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I65W COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 19 JANVIER 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : 19/01848 Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 25 Novembre 2021 APPELANTE : Société [7] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Corinne POTIER de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Charlotte BLANC LAUSSEL, avocat au barreau de PARIS INTIMEE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3] - [Localité 6] - [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 22 Novembre 2023 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame POUGET, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : M. GUYOT, Greffier DEBATS : A l'audience publique du 22 novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2024 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 19 Janvier 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. * * * EXPOSÉ DU LITIGE : Mme [U] [L] a été engagée au sein de la société [7] (la société) en qualité d'ouvrière. Le 5 février 2019, elle a transmis un arrêt de travail au titre d'un accident du travail qui serait survenu le 23 janvier précédent vers 20h45. Le certificat médical initial établi le 24 janvier faisait état de « NCB C6 gh » et d'un arrêt de travail du 24 janvier au 10 février 2019. La société a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3]-[Localité 6]-[Localité 5] (la caisse) une déclaration d'accident du travail, le 6 février 2019, indiquant les circonstances suivantes : « J'ai mal au bras, je ne sens plus mon bras » et accompagnée d'un courrier de réserves motivées concernant le caractère professionnel de la lésion invoquée par sa salariée. Le 2 mai 2019, la caisse a notifié à la société sa décision de prise en charge du fait accidentel au titre de la législation relative aux risques professionnels. La société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (la CRA) de la caisse qui, en sa séance du 28 novembre 2019, a rejeté son recours. La société a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen, lequel, par jugement du 25 novembre 2021, a : débouté la société de son recours et lui a déclaré opposables la décision de prise en charge ainsi que la totalité des arrêts de travail et soins prescrits ensuite de l'accident du travail, débouté la société de sa demande d'expertise et l'a condamnée aux dépens, assorti le jugement de l'exécution provisoire. La décision a été notifiée à la société le 29 novembre 2021, elle en a relevé appel le 27 décembre suivant. Par conclusions remises le 14 novembre 2023, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de : A titre principal, infirmer la décision dont appel en toutes ses dispositions, lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la caisse du 2 mai 2019 de l'accident déclaré par Mme [L], A titre subsidiaire, infirmer la décision déférée en ce qu'elle a rejeté sa demande d'inopposabilité des arrêts de travail prescrits à Mme [L] au-delà du 23 février 2019, fixer la date de consolidation au 23 février 2019, lui déclarer inopposables les arrêts postérieurs à cette date, A titre très subsidiaire, infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise, ordonner une expertise médicale afin de déterminer le lien de causalité entre l'accident du 6 février 2019 et les soins et arrêts de travail prescrits. Par conclusions remises le 14 novembre 2023, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions. Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la matérialité d'un accident du travail Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle ou psychologique, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Il appartient à la salariée d'établir, autrement que par ses seules allégations, la matérialité d'un accident survenu au temps et au lieu de travail. Le certificat médical initial a été établi le lendemain du fait accidentel, lequel se serait produit en fin de quart à une heure tardive (20h45). Ce document fait état d'une névralgie cervico-brachiale C6 (NCB) gauche. Dans ces conditions, la société ne peut valablement soutenir l'absence de constat médical, ni de précision relative à la latéralité du bras concerné, d'autant qu'elle a explicitement indiqué dans la déclaration d'accident du travail, remplie par ses soins, qu'il s'agissait du bras gauche de la salariée. En outre, comme l'ont justement relevé les premiers juges, dans le cadre de l'enquête diligentée par la caisse, Mme [L] a indiqué qu'elle se trouvait au poste 650, qu'elle vissait des capteurs, enfonçait un tuyau sur le moteur et qu'à ce moment-là, elle a ressenti une douleur mais a continué de travailler. Elle a ajouté que quand son « P3 » lui a demandé si elle voulait se rendre à l'infirmerie, elle a dit qu'il lui restait 15 minutes de travail et qu'elle préférait rentrer chez elle. Elle indique qu'elle « avait tellement mal, qu'il l'a emmenée prendre l'air car elle était en pleurs ». L'assurée a aussi indiqué que Mme [C] [O] avait été témoin des faits. Contactée, cette dernière a déclaré que le 23 janvier 2019, elle travaillait à côté de Mme [L] qui était au poste où l'on se sert d'une visseuse. Elle a précisé que c'était « un poste difficile et qu'elle y était depuis au moins 3 heures, qu'elle vissait une vis des deux mains, puis devait poser un tuyau en appuyant pour l'enfoncer dans l'autre pièce, qu'elle s'est faite mal et est allée voir la chef (Mme [B]) pour lui signaler qu'elle avait mal au bras. Cette dernière lui a dit de prendre un comprimé, que cela irait mieux. C'était un quart d'heure avant la fin de notre quart, elle ne s'est pas rendue à l'infirmerie ». S'il est exact, comme le relève la société, que Mme [C] n'a pas été indiquée comme témoin de l'accident dans la déclaration d'accident du travail remplie par l'employeur, elle a toutefois été désignée comme tel par la salariée dans le cadre de l'enquête de la caisse. De plus, la société ne conteste, ni ne justifie que cette salariée n'était pas sur la même ligne de production que l'assurée le jour de faits, de sorte qu'aucun élément ne permet de douter de la véracité de son témoignage qui corrobore les déclarations circonstanciées de Mme [L]. Par ailleurs, l'employeur relève qu'il n'a été informé que tardivement de la survenance de l'accident sans contester toutefois, que la supérieure hiérarchique de l'assurée, qui a qualité pour le représenter, a été immédiatement informée de la douleur ressentie, cette personne apparaissant d'ailleurs sur la déclaration d'accident du travail comme étant la première personne informée. La société récuse également le caractère soudain et unique de l'apparition de la lésion alléguant de l'existence d'un état antérieur. Pour se faire, elle se réfère à une déclaration faite par la salariée, dans le cadre de l'enquête de la caisse, où elle a précisé avoir été arrêtée en mai 2018 pour « des douleurs au bras ». Ce seul élément, dénué de précision quant à la nature et au siège de la lésion, est bien insuffisant pour rapporter la preuve d'un état antérieur évoluant pour son propre compte. Il en est de même du fait que la salariée ait déclaré, le 2 avril 2019, une maladie professionnelle sur la base du certificat médical initial considéré, soit bien postérieurement au fait accidentel. Ceci est d'autant plus vrai qu'il est admis que l'existence d'un état antérieur n'empêche pas la prise en charge d'un accident qui l'aurait révélé, étant observé, au surplus, que cette demande a fait l'objet d'un refus de prise en charge de la caisse. Enfin, la transmission tardive du certificat médical initial ne rend pas pour autant les circonstances de l'accident incertaines, puisque les précédents développements démontrent que la salariée a ressenti une douleur vive sur son lieu de travail, qu'une lésion compatible avec ses déclarations a été médicalement constatée dès le lendemain du fait accidentel et que les circonstances de l'accident déclarées par l'assurée sont confirmées par sa collègue, témoin des faits. Dès lors, le jugement entrepris est confirmé sur ce chef. Sur l'imputabilité des arrêts de travail et soins prescrits La cour rappelle que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail s'étend à toute la durée d'incapacité précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail. Il appartient donc à l'employeur qui entend renverser cette présomption d'imputabilité d'apporter la preuve que les lésions ayant donné lieu aux prescriptions d'arrêt de travail qu'il conteste, sont dues à une cause totalement étrangère au travail. En l'espèce, il convient de relever que le certificat médical initial du 24 janvier 2019 a prescrit un arrêt de travail à Mme [L], si bien que la présomption d'imputabilité doit s'appliquer jusqu'au 30 septembre 2022, date de la consolidation, sans que la caisse ait à justifier de la continuité des soins et des arrêts de travail comme le soutient à tort la société. Dès lors, si cette dernière entend contester l'imputabilité des arrêts de travail prescrits à sa salariée, il lui appartient de démontrer l'absence de lien de causalité entre les lésions décrites dans les arrêts de travail contestés et celles résultant de l'accident du travail. Pour se faire, elle se réfère uniquement à l'avis du docteur [M], son médecin consultant, dont elle a communiqué l'avis en 1ère instance et qu'elle reprend dans ses conclusions. Or, ce praticien se limite à relever que « la description sémiologique faite par le docteur [E] (médecin traitant de l'assurée) nécessite une IRM qui ne peut être réalisée dans les 24 heures qui suivent l'apparition spontanée des douleurs et de dysesthésies du membre supérieur gauche en dehors de tout contexte d'efforts violents » et en déduit qu'« il est établi que la symptomatologie était l'expression d'un état antérieur dégénératif parfaitement connu et exploré par le médecin traitant de la victime ». Ainsi, la déduction faite par le médecin conseil de la société concernant l'existence d'un état antérieur se fonde principalement sur la mention portée par le médecin traitant (NCB C6 gh), sans autre pièce ou élément objectif, si ce n'est de relever qu'une déclaration de maladie professionnelle a été ultérieurement formée. Il est évident qu'un tel raisonnement, par nature, hypothétique ne permet aucunement de rapporter la preuve d'une cause étrangère à l'accident du travail et notamment, d'un état antérieur évoluant pour son propre compte. Il en est de même, des différents référentiels relatifs à la durée des arrêts de travail repris par ce praticien, ceux-ci n'ayant qu'un caractère indicatif. Dans ces conditions et en l'absence du moindre doute d'ordre médical, il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise médicale. Par conséquent, la décision déférée est confirmée en toutes ses dispositions et les demandes formées par la société seront rejetées. Sur les dépens et frais irrépétibles En qualité de partie succombante, la société est condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement du pole social du tribunal judiciaire de Rouen du 25 novembre 2021, Déboute la société [7] de ses demandes, La condamne aux dépens d'appel. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 945-1 du Code de procédure civilearticle L. 411-1 du code de la sécurité sociale que coarticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
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- Chambre Sociale
- Date
- 19 janvier 2024
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- Relations du travail et protection sociale
Référence
65ab76bf36bfc00008d68e5b
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