Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65ab76c336bfc00008d68e5d
- Date
- 19 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
N° RG 22/00052 - N° Portalis DBV2-V-B7G-I7DZ COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 19 JANVIER 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : 20/00859 Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 10 Décembre 2021 APPELANTE : Société [4] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON, dispensé de comparaître INTIMEE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE Service contentieux [Adresse 3] représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 09 Novembre 2023 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame DE BRIER, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 09 novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2024 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 19 Janvier 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. * * * FAITS ET PROCÉDURE : M. [R] [Y], salarié de la société [4], a été victime d'un accident du travail le 15 mars 2016 ainsi décrit : selon les dires de la victime, lors de la manipulation du bras de chargement, le salarié a ressenti une douleur au bras (nature et siège des lésions : douleur au biceps droit). Il a été déclaré guéri au 10 janvier 2017. Contestant la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'ensemble des arrêts de travail prescrits à M. [Y], la société a saisi la commission de recours amiable de la CPAM. Dans le silence de celle-ci, valant décision implicite de rejet, la société a poursuivi sa contestation en saisissant le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social, qui par jugement du 10 décembre 2021 : - a constaté que la société ne contestait pas la matérialité de l'accident du travail, - a déclaré opposable à la société l'ensemble des arrêts de travail (indemnités journalières), soins ou autres frais médicaux et pharmaceutiques concernant cet accident, - a condamné la société aux dépens. Par courrier recommandé envoyé le 4 janvier 2022, la société a formé appel. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Dispensée de se présenter à l'audience, la société [4], par ses écritures remises au greffe le 9 mai 2022, demande à la cour d'infirmer le jugement en sa déclaration d'opposabilité et sa condamnation aux dépens. Elle demande à la cour statuant à nouveau de : - juger qu'il existe un différend d'ordre médical portant sur la réelle imputabilité des lésions et arrêts de travail indemnisés au titre de l'accident du travail du 15 mars 2016, - ordonner une expertise médicale avant dire-droit, sur pièces, pour vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l'accident du travail du 15 mars 2016, - renvoyer l'affaire puis lui juger inopposables les prestations prises en charge au-delà de la date réelle de consolidation et celles n'ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l'accident du travail du 15 mars 2016. Soulignant que M. [Y] a bénéficié d'une durée de 194 jours d'arrêt de travail pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, la société estime, en se fondant sur les conclusions de son médecin conseil le Dr [S] qui fixe la date de consolidation au 4 avril 2016, qu'il existe de sérieux doutes quant au caractère professionnel de la totalité des arrêts de travail et soins pris en charge. Soutenant que seules les lésions directement et exclusivement imputables à la lésion initiale doivent être prises en charge au titre de la législation professionnelle, elle estime nécessaire de distinguer les arrêts de travail relevant des seules conséquences de l'accident, de ceux résultant d'un état pathologique préexistant ou indépendant, ces derniers devant lui être déclarés inopposables. Elle ajoute que le rapport du Dr [S] caractérise le commencement de preuve nécessaire à la mise en 'uvre d'une instruction. Soutenant oralement ses écritures (remises au greffe le 17 août 2023), la caisse demande à la cour de confirmer le jugement en sa déclaration d'opposabilité à la société de la prise en charge de l'accident ainsi que des soins et arrêts de travail afférents, et de débouter la société de toutes ses demandes. Rappelant que le caractère professionnel de l'accident n'est pas remis en cause, elle soutient que la présomption d'imputabilité doit s'étendre à tous les arrêts prescrits jusqu'à la consolidation ou guérison de l'état de santé de l'assuré. Elle fait en outre remarquer que le médecin conseil a émis un avis favorable à la poursuite de l'arrêt de travail. Elle considère que la société ne renverse pas cette présomption dès lors qu'il ne rapporte pas la preuve d'une cause totalement étrangère au travail, précisant à cet égard que la longueur des arrêts de travail est inopérante, de même que la note du Dr [S]. Elle ajoute qu'il n'appartient pas à la juridiction de suppléer, par une mesure d'instruction, la carence de l'appelante dans l'administration de la preuve. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises à l'audience. MOTIFS DE L'ARRÊT : I. Sur la demande d'inopposabilité La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire. En l'espèce, il ressort des certificats médicaux versés aux débats que M. [Y] est resté en arrêt de travail de manière continue du 16 mars 2016, date du certificat médical initial, au 25 septembre 2016 inclus, et qu'à partir du 27 septembre 2016 il s'est vu prescrire des soins jusqu'au 10 janvier 2017 inclus, date de la guérison fixée par le médecin conseil. Il existe donc une présomption d'imputabilité au travail de la lésion litigieuse, présomption qui recouvre l'ensemble des arrêts de travail et soins prescrits jusqu'au 10 janvier 2017. Dès lors, l'employeur souhaitant renverser la présomption d'imputabilité au travail n'a pas à démontrer quels soins et arrêts seraient exclusivement imputables au travail, pour exclure les autres de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, mais doit démontrer que les soins et arrêts qu'il entend exclure de cette prise en charge n'ont strictement aucun lien avec l'accident initial et le travail. Le seul fait que les certificats médicaux de prolongation retranscrivent des constatations médicales inchangées d'une consultation à l'autre (« tendinopathie biceps droit », avec un point d'interrogation le 12 avril 2016) en l'absence de toute thérapeutique active curative avérée, selon le médecin conseil de l'employeur, ne peut suffire à considérer que la date de guérison retenue par le médecin conseil de la caisse serait anormalement tardive. Si la durée de l'arrêt de travail et des soins prescrits à M. [Y] peut paraître excessive à l'employeur, force est de constater néanmoins l'absence de tout élément permettant de les rattacher à une cause totalement étrangère au travail. Dès lors, il n'y a pas de raison d'ordonner une mesure d'expertise, laquelle ne peut suppléer la défaillance d'une partie dans l'administration de la preuve. L'employeur ne justifiant pas d'une cause totalement étrangère au travail, il est débouté de sa demande d'inopposabilité. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. II. Sur les frais du procès La société, partie perdante, est condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 10 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social, Et y ajoutant, Condamne la société [4] aux dépens. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 945-1 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 19 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65ab76c336bfc00008d68e5d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel