Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65ab76c736bfc00008d68e5f
- Date
- 19 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
N° RG 22/00113 - N° Portalis DBV2-V-B7G-I7HG COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 19 JANVIER 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : 19/01971 Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 10 Décembre 2021 APPELANTE : Madame [L] [D] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Nathalie VALLEE de la SCP VALLEE-LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Anaëlle LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN INTIMEE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE [Localité 3][Localité 7][Localité 6] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 09 Novembre 2023 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame DE BRIER, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 09 novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2024 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 19 Janvier 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame DE BRIER, Conseillère, pour la Présidente empêchée, et par Mme WERNER, Greffière * * * FAITS ET PROCÉDURE : Par lettre du 25 juillet 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Maritime (la caisse) a notifié à Mme [L] [D] son refus de reconnaître un accident du travail qui serait survenu le 21 septembre 2018. Contestant cette décision, Mme [D] a saisi la commission de recours amiable ([5]) de la caisse, et en réaction au rejet implicite de son recours, a poursuivi sa contestation en saisissant le pôle social du tribunal de grande instance de Rouen, devenu depuis tribunal judiciaire. Dans sa séance du 28 mai 2020, la [5] a expressément rejeté son recours. Mme [D] a de nouveau saisi le tribunal. Par jugement du 10 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social, a : - ordonné la jonction de l'affaire portant le numéro 20-00569 à celle portant le numéro de rôle 19-01971, - débouté Mme [D] de toutes ses demandes, - condamné Mme [D] aux dépens. Par déclaration électronique du 10 janvier 2022, Mme [D] a fait appel. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Soutenant oralement ses écritures (remises au greffe le 6 novembre 2023), Mme [D] demande à la cour d'infirmer le jugement et statuant à nouveau, de : - annuler la décision de la caisse et celle de la [5], - à titre principal, dire que l'accident du 20 septembre 2018 et les arrêts de travail subséquents relèvent de la législation relative aux risques professionnels, - à titre subsidiaire, constater la prise en charge implicite de l'accident déclaré et des arrêts de travail subséquents, - débouter la caisse de ses demandes, - condamner la caisse au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. Soutenant oralement ses écritures (remises au greffe le 2 novembre 2023), la caisse demande à la cour de rejeter le recours. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises à l'audience. MOTIFS DE L'ARRÊT : I. Sur la demande de reconnaissance d'un accident du travail Sur la matérialité de l'accident allégué Mme [D] expose qu'elle a vécu le 20 septembre 2018 un énième entretien de recadrage ' que l'employeur ne nie pas - à l'issue duquel elle était en pleurs ; qu'il est ainsi caractérisé un fait soudain à l'origine d'une lésion, médicalement constatée le lendemain. Elle souligne que la caisse n'a pas jugé utile d'interroger les témoins dont elle a cité les noms dans son questionnaire. S'agissant de la date des faits, elle fait état d'une erreur matérielle de son médecin qui a mentionné le 21 ' et non le 20 - septembre 2018 comme date de l'accident ; explique qu'elle était dans l'incapacité de répondre à son employeur compte tenu de son état de santé. La caisse fait valoir qu'elle n'a jamais réceptionné de déclaration d'accident du travail pour un fait accidentel qui serait survenu le 20 septembre 2018, la déclaration comme le certificat médical initial faisant référence à un accident du 21 septembre 2018, jour pendant lequel Mme [D] ne travaillait pas. Elle considère que la juridiction ne peut statuer que sur le fait accidentel du 21 septembre et que si Mme [D] entend faire état d'un accident survenu à une autre date, il lui appartient alors de le lui déclarer afin qu'elle ouvre un nouveau dossier. Elle considère en tout état de cause qu'il n'est pas justifié d'un quelconque fait accidentel, les éléments du dossier évoquant plutôt une souffrance au travail qui perdurait depuis plusieurs mois. Elle estime qu'une déclaration tardive d'accident du travail fait perdre à la victime le bénéfice d'une éventuelle présomption d'imputabilité et qu'il lui appartient de rapporter la preuve de la réalisation d'un fait accidentel ayant entraîné une lésion au temps et au lieu du travail. Elle souligne que Mme [D] n'a, à aucun moment, décrit précisément le fait accidentel qui serait survenu le 20 septembre 2018, et qu'il ne lui appartient pas de suppléer sa carence. Sur ce, Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle ou psychologique, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Il appartient au salarié d'établir, autrement que par ses seules allégations, la matérialité d'un accident survenu au temps et au lieu de travail. En l'espèce, il est versé aux débats : - un certificat médical initial daté du 21 septembre 2018, mentionnant : « harcèlement au travail ». - des échanges de courriels entre Mme [D] et le service des ressources humaines les 24 et 25 septembre 2018, à l'occasion desquels la salariée a indiqué « il y a des évènements indésirables qui se sont passés dans l'entreprise depuis février qui font qu'aujourd'hui je me sens mal ». - un courrier du 27 septembre 2018 adressé à Mme [D] par l'employeur, dans lequel celui-ci indique « nous avons réceptionné dans la boite aux lettres du service Ressources Humaines le 24 septembre 2018 votre avis médical « accident du travail ». N'ayant pas plus de précision, nous avons tenté de vous joindre ['] Nous avons effectivement besoin des éléments suivants pour procéder à votre déclaration d'accident du travail... ». - un courrier de réserves de l'employeur, daté du 19 avril 2019, dans lequel celui-ci explique procéder à une déclaration d'accident du travail ' quasiment vide d'informations - à la suite d'un courrier reçu de l'avocat de Mme [D] évoquant un accident du 20 septembre 2019 (sic), mais n'avoir aucune information sur ce prétendu accident, en indiquant n'avoir jamais reçu de réponse de la part de la salariée. - un certificat médical initial daté du 21 septembre 2019, mentionnant : « harcèlement au travail : pleurs, insomnie, élément dépressif, dévalorisation, traumatisme ». - le questionnaire employeur, par lequel ce dernier indique ne disposer d'aucune information. - le questionnaire salarié, par lequel Mme [D] indique comme fait ayant conduit à l'accident du travail : « recadrages multiples, fausses accusations, critiques injustifiées à répétition en présence d'autres salariés, refus de toute communication ou justification, pressions / retards et absences injustifiées, arrêt mission poste pour des faits injustifiés ». Elle indique dix dates de faits, entre le 21 février 2018 et le 20 septembre 2018. - l'attestation de Mme [P], chargée de clientèle et collègue de Mme [D], indiquant qu' « au retour de congés de Melle [D] je me suis rendue compte qu'elle n'était pas bien. Notamment le lundi 17 septembre 2018 sur l'heure de midi, en venant lui demander de l'aide sur un appel, j'ai constaté qu'elle pleurait et avait du mal à parler. Ce qui m'a choqué car d'habitude elle répondait toujours aux demandes d'explications ou d'aide. De plus, le même évènement s'est reproduit le 20 septembre 2018, vers 17 heures, et j'ai constaté qu'elle n'arrivait pas à se reprendre, et qu'elle a essayé de faire en sorte de continuer son travail ». Par ces différents éléments, la salariée présente une accumulation d'évènements problématiques et mal supportés, mais n'établit pas la preuve d'un fait soudain survenu le 20 ou le 21 septembre 2018. C'est en conséquence à juste titre que le tribunal a écarté la qualification d'accident du travail. Sur l'existence d'une reconnaissance implicite Mme [D] soutient qu'il appartient à la caisse d'établir qu'elle a respecté les délais requis pour l'informer du recours à un délai complémentaire d'instruction et pour lui notifier ensuite sa décision, faute de quoi les décisions de la caisse et de la [5] doivent être annulées. Elle considère que la caisse n'apporte pas la preuve du respect des délais d'instruction, en ce qu'il n'est pas justifié de l'envoi, dans le délai de 30 jours francs suivant la réception de la déclaration d'accident du travail le 2 mai 2019, de la lettre datée du 29 mai 2019 l'informant d'un délai d'instruction complémentaire. Elle précise qu'elle ne l'a reçue que le 10 juin 2019. Elle estime que les pièces produites par la caisse pour justifier de la date d'envoi n'ont pas de force probante. La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3]-[Localité 7]-[Localité 6] fait valoir que l'instruction du dossier n'a pu débuter qu'au 2 mai 2019, date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident du travail, étant précisé qu'elle n'avait reçu que le 12 avril 2019 un certificat médical complété des constatations médicales effectuées le jour de l'examen. Elle fait valoir que par courrier daté du 29 mai 2019 et posté le 31 mai 2019 à 9h13 par le prestataire d'envoi des courriers recommandés [8], elle a informé Mme [D] de la nécessité de recourir à un délai complémentaire d'instruction. Elle considère que l'accusé de réception laisse subsister un doute sur la date de réception du courrier, qui pourrait être le 1er juin 2019. Elle souligne qu'il n'est pas nécessaire que la lettre d'information soit reçue de l'assurée dans le délai de 30 jours, mais qu'elle ait été expédiée dans ce délai. Elle ajoute qu'elle a ensuite informé Mme [D] du refus de prise en charge par lettre du 25 juillet 2019, dans le délai prescrit. Sur ce, En application des articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable à la date de la déclaration d'accident du travail, soit le 19 avril 2019, la caisse dispose d'un délai de 30 jours à compter de la date à laquelle elle a reçu cette déclaration et le certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident. En l'absence de décision ou d'information adressée à la victime de la nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire dans ce délai, le caractère professionnel de l'accident est reconnu. Il en est de même, le cas échéant, à l'expiration du délai supplémentaire de deux mois maximum à compter de la date de cette notification. La date à prendre en compte pour s'assurer que l'information du recours à une enquête complémentaire a été effectuée avant l'expiration du délai de 30 jours est celle de l'expédition de la lettre de la caisse. Le premier jour du délai ne doit pas être pris en compte, de même que le jour de son expiration. Il est constant que la caisse n'a été en possession des deux documents requis que le 2 mai 2019, de sorte que le délai de 30 jours a commencé à courir le 3 mai 2019, que le 30e jour était ainsi le 1er juin 2019, et que la caisse pouvait donc encore adresser le courrier litigieux le lendemain, 2 juin 2019. La lettre d'information du recours à un délai complémentaire, datée du 29 mai 2019, a fait l'objet d'un « postage » le 31 mai 2019 à 9h13 ainsi que cela résulte de la copie d'écran d'un logiciel de la caisse mettant en évidence l'horodatage de cet évènement réalisé par le prestataire « [8] ». Cette lettre a donc été expédiée dans le délai requis. Par ailleurs, le même type de document établit que la lettre du 25 juillet 2019 par laquelle la caisse a informé l'assurée de sa décision de refuser la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident allégué a été expédiée le 26 juillet 2019 à 6h07, dans le délai de deux mois requis. Il en résulte que la caisse justifie avoir respecté les délais d'instruction du dossier, de telle sorte que Mme [D] ne peut se prévaloir d'une reconnaissance implicite d'accident du travail. Le jugement est donc confirmé. II. Sur les frais du procès Mme [D], partie perdante, est condamnée aux dépens, et déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 10 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social, Et y ajoutant, Condamne Mme [L] [D] aux dépens, Déboute Mme [D] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE CONSEILLER
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle 700 du code de procédure civile.article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que coarticle 945-1 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 19 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65ab76c736bfc00008d68e5f
Données disponibles
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