Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65ab76ee36bfc00008d68e6e
- Date
- 19 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 23/01121 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JKOB COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 19 JANVIER 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : 22/00124 Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 02 Mars 2023 APPELANTE : Madame [F] [E] épouse [K] [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Armelle BODET-ROUSSIGNOL, avocat au barreau de ROUEN (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/1114 du 17/07/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen) INTIMEE : MDPH DE [Localité 3] MAISON DEPARTEMENTALE DES SOLIDARITES [Adresse 1] [Adresse 1] non comparante ni représentée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 08 Novembre 2023 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame POUGET, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : M. CABRELLI, Greffier DEBATS : A l'audience publique du 08 novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2024 ARRET : REPUTE CONTRADICTOIRE Prononcé le 19 Janvier 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. * * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [F] [E] épouse [K] a sollicité, le 7 mai 2021, l'attribution d'une allocation aux adultes handicapés (AAH). Par décision du 17 janvier 2022, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) lui a reconnu un taux d'incapacité inférieur à 50 % et a en conséquence rejeté sa demande. Mme [K] a effectué un recours préalable obligatoire devant la CDAPH, qui a confirmé le taux d'incapacité, suivant décision du 7 mars 2022. Mme [K] a ensuite saisi le tribunal judiciaire d'Evreux. Par jugement du 2 mars 2023, le tribunal l'a déboutée et l'a condamnée aux dépens. Mme [K] a relevé appel de cette décision le 15 mars 2023. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions remises le 26 octobre 2023, soutenues oralement, Mme [K] demande à la cour de : - juger son recours bien fondé, - fixer son taux d'incapacité entre 50 et 79 %, - lui accorder l'AAH pour restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi pour une durée de 5 ans à compter du 7 mai 2021, - subsidiairement, ordonner une contre-expertise, - condamner la Maison départementale des personnes handicapées de [Localité 4] (la MDPH) aux dépens et à payer, à Me [T], la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle fait valoir qu'elle souffre de nombreuses pathologies (problème cardiaque, hypertension artérielle, dégradation du bilan biologique, hernie discale entraînant des cruralgies et sciatalgies, arthrose articulaire occasionnant des douleurs dorso-lombaires, calcification au niveau de l'épaule l'empêchant de porter des charges à droite, douleurs permanentes malgré une opération du canal carpien gauche, canal carpien droit débutant, altération de son moral justifiant la prise d'un antidépresseur). Elle considère au vu de ses nombreux handicaps que son taux d'incapacité est au moins égal à 50 % et que les conclusions du médecin consultant désigné par le tribunal, ramenant le taux d'incapacité à 0 % sont inacceptables et incohérentes. Elle indique en effet que selon le guide barème un taux d'incapacité jusqu'à 40 % est accordé pour une lombalgie chronique gênante sans raideur ou sans retentissement professionnel notable et qu'un taux entre 50 et 75 % est prévu pour une déficience importante comme l'enraidissement complet de la main et du poignet. La MDPH, qui a signé l'accusé de réception de sa convocation, n'a pas comparu, ne s'est pas fait représenter et n'a pas demandé à être dispensée de comparution. MOTIFS DE LA DÉCISION : 1. Sur le taux d'incapacité Selon les articles L. 821-2 et D. 821-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale si le taux d'incapacité permanente, déterminé par référence au guide barème figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, est inférieur à 80 % mais au moins égal à 50 % l'allocation aux adultes handicapés peut être attribuée à toute personne qui présente une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi d'une durée minimale d'un an à compter du dépôt de la demande et sans que son état ne soit nécessairement stabilisé. Il ressort du guide-barème qu'un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Selon le guide-barème, la détermination du taux s'appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions : la déficience qui correspond à une altération de fonction, l'incapacité qui correspond à une limitation d'activité et le désavantage qui résulte de l'interaction entre la personne porteuse de déficience et/ou incapacité et son environnement. Les actes élémentaires pris en compte pour évaluer le taux d'incapacité sont les suivants : * se comporter de façon logique et sensée, * se repérer dans le temps et les lieux, * assurer son hygiène corporelle, * s'habiller et se déshabiller de façon adaptée, * manger des aliments préparés, * assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale, * effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur du logement). Le certificat médical joint à sa demande d'AAH invoque notamment des lombalgies avec blocage lombaire et radiculalgie droite ainsi que scapulalgies bilatérales plus de 15 jours par mois mais ne fait pas état de limitations importantes affectant les actes élémentaires. Par ailleurs, le médecin consultant désigné par le tribunal, le docteur [S], n'a pas retenu de taux d'incapacité au moins égal à 50 % après analyse des différents documents médicaux communiqués par Mme [K] et après l'avoir examinée. Il a notamment constaté que : - la main gauche, opérée en 2020 du canal carpien, présentait une discrète douleur mais était mobilisable dans tous les sens, - l'examen du rachis était normal, avec une mobilité antéro-postérieure, axiale et rotatoire normales, sans signe de sciatique, - le scanner lombaire de janvier 2020 montrait une hernie discale postéro-latérale droite pouvant expliquer une topographie de cruralgie ou de sciatalgie, - quelques signes d'arthrose étaient présents sur plusieurs vertèbres, sans anomalie discale, - l'examen de l'épaule droite était normal, à l'exception du déclenchement d'une douleur à l'abduction. Mme [K] ne communique pas d'éléments qui permettraient de remettre en cause l'analyse du médecin consultant et celle de la MDPH, ou de justifier une expertise. Il s'ensuit que le jugement est confirmé. 2. Sur les frais du procès Mme [K] qui perd le procès est condamnée aux dépens et déboutée de sa demande fondée sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. PAR CES MOTIFS : La cour, Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Évreux du 2 mars 2023, Condamne Mme [X] [E] épouse [K] aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 945-1 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 19 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65ab76ee36bfc00008d68e6e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel