Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65ab771236bfc00008d68e7a
- Date
- 19 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 23/01903 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JMED COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 19 JANVIER 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : 22/00285 Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 06 Avril 2023 APPELANTE : Madame [L] [E] [Adresse 4] [Localité 3] comparante en personne INTIMEE : CPAM DE L'EURE [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 08 Novembre 2023 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame POUGET, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : M. CABRELLI, Greffier DEBATS : A l'audience publique du 08 novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2024 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 19 Janvier 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. * * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 29 novembre 2021, Mme [L] [E] a adressé à la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Eure (la caisse) une demande de prise en charge en tant que maladie professionnelle d'une rhizarthrose gauche. Par décision du 30 décembre 2021, la caisse a rejeté la demande au motif que la maladie ne figurait pas dans un tableau de maladies professionnelles et que le taux d'incapacité permanente prévisible de la requérante était inférieur à 25 %. Le 16 février 2022, Mme [E] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable qui, le 4 mai 2022, a confirmé la décision de la caisse. Elle a poursuivi sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Évreux. Par jugement du 6 avril 2023, le tribunal a : - débouté Mme [E] de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle, - confirmé la décision de la commission de recours amiable fixant un taux d'IPP inférieur à 25 %, - confirmé la décision de la caisse de refus de prise en charge de la pathologie, - dit que chaque partie conserverait la charge de ses dépens, - rappelé que les frais de la consultation médicale ordonnée par le tribunal seraient à la charge de la caisse nationale d'assurance-maladie. Mme [E] a relevé appel de cette décision le 16 mai 2023. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A l'audience, Mme [E] a demandé à la cour de lui reconnaître un taux d'IPP supérieur à 25 %. Elle soutient qu'elle a saisi le tribunal judiciaire dans les deux mois de la réception du rapport motivé de la commission médicale de recours amiable. Sur le fond, elle indique que sa pathologie est due aux gestes répétitifs et au port de charges lourdes accomplis tous les jours dans son travail. Par conclusions remises le 17 octobre 2023, complétées oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de : - déclarer la demande irrecevable, - subsidiairement, confirmer le jugement, - débouter Mme [E] de ses demandes, - juger ce que de droit en ce qui concerne les dépens. Elle fait valoir que Mme [E] n'a pas saisi la commission de recours amiable d'une contestation portant sur le fait que la maladie ne figure pas dans un tableau de maladies professionnelles et qu'elle a saisi le tribunal judiciaire au-delà du délai de deux mois. Sur le fond, elle expose que son médecin-conseil, comme le médecin consultant désigné par le tribunal, ont conclu à un taux d'IPP inférieur à 25 %. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la recevabilité de la demande Il est constant que Mme [E] n'a pas saisi la commission de recours amiable, ce qu'elle n'avait pas à faire en l'absence de contestation de la décision indiquant que sa maladie n'était pas référencée dans un tableau de maladies professionnelles. En revanche, sa contestation portant sur le taux d'IPP, elle a saisi à juste titre la commission médicale de recours amiable et ce, dans les deux mois suivant la réception de la décision de la caisse. Cependant, la décision de cette commission lui a été adressée par courrier du 10 mai 2022 et la notification lui indique qu'elle dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de ce courrier pour saisir le tribunal judiciaire. Mme [E] indique dans son courrier de demande du rapport motivé de la commission qu'elle a reçu la décision de celle-ci le 12 mai. Elle a saisi le tribunal par requête du 15 juillet 2022, soit au-delà du délai de deux mois qui a commencé à courir le 13 mai. Son recours est dès lors irrecevable. Le jugement qui a débouté Mme [E] de sa demande est par suite infirmé. 2. Sur les frais du procès Mme [E] qui perd son procès est condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort : Infirme le jugement du tribunal judiciaire d'Evreux du 06 avril 2023 ; Et statuant à nouveau : Déclare Mme [L] [E] irrecevable en son recours à l'encontre de la décision de la commission médicale de recours amiable notifiée par courrier du 10 mai 2022 ; La condamne aux dépens d'appel. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 945-1 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 19 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65ab771236bfc00008d68e7a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel