Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65ab771636bfc00008d68e7c
- Date
- 19 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
N° RG 23/02056 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JMO2 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 19 JANVIER 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : 21601180 Jugement du TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE ROUEN du 22 Mai 2018 APPELANTE : SAS [5] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par M. [F] [S] en vertu d'un pouvoir spécial INTIMEE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 4] - [Localité 7] - [Localité 6] - SEINE MARITIME [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Estelle DHIMOLEA, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 08 Novembre 2023 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame POUGET, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : M. CABRELLI, Greffier DEBATS : A l'audience publique du 08 novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2024 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 19 Janvier 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. * * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La société [5] (la société) a transmis à la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 4] [Localité 7] [Localité 6] (la caisse) une déclaration d'accident du travail concernant son salarié M. [O], survenu le 4 mars 2016 et ayant occasionné un traumatisme du genou droit, selon certificat médical initial du 8 mars 2016. Par décision du 14 mars 2016, la caisse a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels. La société a saisi la commission de recours amiable de la caisse d'un recours qui a été rejeté le 29 septembre 2016. Elle a poursuivi sa contestation devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen. Par jugement du 22 mai 2018, le tribunal a rejeté les demandes de la société qui a relevé appel le 19 juin 2018. À l'audience du 2 juin 2021, l'affaire a été radiée. Par courrier du 2 juin 2023, la société a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle de la cour. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions remises le 7 juin 2023, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de : - infirmer le jugement, - lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l'accident du 4 mars 2016, - débouter la caisse de ses demandes. Elle expose que le salarié était en mission au sein d'une entreprise utilisatrice et a déclaré qu'il avait roulé dans un trou avec un chariot auto-porté et que cela lui avait provoqué un impact au niveau du genou droit ; que toutefois, aucun témoin oculaire ou auditif ne peut confirmer les dires du salarié, alors qu'il travaillait dans un entrepôt avec un grand nombre de personnes à proximité ; qu'il n'existe aucun autre élément en dehors des seules allégations du salarié pour établir la survenance de l'accident au temps et au lieu du travail. Elle s'interroge en outre sur l'existence d'un lien de causalité entre les lésions déclarées et le travail de M. [O] en mettant en avant l'absence d'examen médical le jour du prétendu fait accidentel. Elle fait valoir par ailleurs que dans la mesure où la caisse ne disposait pas d'éléments suffisamment précis et concordants permettant d'apprécier la matérialité de l'accident, elle était dans l'obligation de mener une instruction. Elle en déduit que la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident n'a pas été respectée. Par conclusions remises le 23 juin 2023, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de : - confirmer le jugement, - déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de l'accident du travail du 4 mars 2016. Elle fait valoir que selon la déclaration d'accident du travail le salarié était bien sur son lieu de travail et dans ses heures de travail lorsqu'il a été victime d'un fait accidentel ayant entraîné une lésion ; que le certificat médical initial corrobore les mentions de la déclaration d'accident du travail et les circonstances du fait accidentel qui a été constaté le jour même par les préposés de la société utilisatrice. Elle considère que la présomption d'imputabilité est établie et qu'il appartient à l'employeur de la renverser, ce qu'il ne fait pas. Elle soutient que la présence d'un témoin oculaire ne constitue pas un élément indispensable à la prise en charge d'un accident du travail et qu'en l'espèce il existe des présomptions suffisamment graves, précises et concordantes sur la survenance d'un tel accident. Elle rappelle que la déclaration d'accident du travail n'a fait l'objet d'aucune réserve de la part de l'employeur quant au caractère professionnel de l'accident et que les faits mentionnés dans la déclaration ne suscitaient aucune interrogation de sa part, de sorte qu'elle n'était pas tenue de mettre en 'uvre les mesures d'instruction prévues à l'alinéa 2 de l'article R. 411-11 du code de la sécurité sociale. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la matérialité d'un accident du travail C'est par de justes motifs que la cour adopte que le tribunal a considéré que la présomption d'imputabilité de la lésion au travail trouvait à s'appliquer et que la société n'apportait pas la preuve d'un état pathologique préexistant indépendant évoluant pour son propre compte, ni d'une cause totalement étrangère au travail, après avoir constaté que la déclaration d'accident du travail avait été renseignée par l'employeur en fonction des informations délivrées par l'entreprise utilisatrice, que l'accident avait été constaté par les préposés de celle-ci 45 minutes après les faits survenus pendant le temps de travail du salarié et que le certificat médical initial constatait un « trauma de genou droit. Blocage douloureux + contractures intenses des ischiojambiers droit », soit des lésions corroborant celles décrites dans la déclaration d'accident de travail. 2. Sur le respect de la procédure contradictoire Le jugement qui a rejeté la demande d'inopposabilité pour non-respect de la procédure contradictoire est confirmé dès lors que la société n'a formulé aucune réserve et que la caisse n'a pas estimé nécessaire, au regard des mentions résultant de la déclaration du travail et du certificat médical initial, de procéder à une enquête ou d'adresser à l'employeur et à la victime de l'accident un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de celui-ci. 3. Sur les frais du procès La société qui perd le procès est condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort : Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen du 22 mai 2018 ; Y ajoutant : Condamne la société [5] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 945-1 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 19 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65ab771636bfc00008d68e7c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel