Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 3 novembre 2023
- ECLI
- 65ab77c836bfc00008d68eca
- Date
- 3 novembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 23/03633 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JP2W COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 3 NOVEMBRE 2023 Manuel URBANO, conseiller à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assisté de Fanny GUILLARD, greffière ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du préfet du [Localité 2] en date du 29 octobre 2023 portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) pour madame [N],née le 8 juillet 2003 au VIETNAM, de nationalité Vietnamienne ; Vu l'arrêté du préfet du [Localité 2] en date du 29 octobre 2023 de placement en rétention administrative de madame [N] ayant pris effet le 29 octobre 2023 à 11h25 ; Vu la requête de madame [N] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ; Vu la requête du préfet du [Localité 2] tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de madame [N] ; Vu l'ordonnance rendue le 31 octobre 2023 à 16h19 par le juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de madame [N] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 31 octobre 2023 à 11h25 jusqu'au 28 novembre 2023 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par madame [N], parvenu au greffe du juge des libertés et de la détention le 2 novembre 2023 à 16h10 puis transféré par le greffe du juge des libertés au greffe de la cour d'appel de Rouen le 2 novembre 2023 à 16h11 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1], - à l'intéressée, - au préfet du [Localité 2], - à Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, de permanence, - à monsieur [S] [K], interprète en langue vietnamienne ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ; Vu la demande de comparution présentée par madame [N] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en présence de monsieur [S] [K], interprète en langue vietnamienne, qui a prêté serment, en l'absence du préfet du [Localité 2] et du ministère public ; Vu la comparution de madame [N] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ; Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS Madame [N] a été remise aux autorités françaises par les autorités britanniques alors qu'elle a été retrouvée dissimulée dans un véhicule. Elle a été placée en rétention par arrêté du 30 octobre 2023. Pour contester l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Rouen qui a prolongé sa rétention le 31 octobre 2023, le conseil de madame [N] déclare : - reprendre ses moyens de première instance y compris ceux auxquels le premier juge n'a pas répondu ; - soulever l'insuffisance de motivation de l'ordonnance ; - que ses droits ne lui ont pas été notifiés régulièrement alors qu'un interprète ne se trouvait pas physiquement avec elle ; - l'administration n'a pas effectué les diligences nécessaires auprès d'un pays de retour. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précèdent que l'appel interjeté par madame [N] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 31 octobre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur le fond Il résulte de la note d'audience tenue par le greffier du juge des libertés et de la détention que seuls certains moyens ont été oralement soutenus à l'audience par le conseil de madame [N]. De la lecture de l'ordonnance entreprise, il résulte que le juge des libertés et de la détention a bien répondu à l'ensemble de ceux-ci. Pour ordonner la prolongation de la rétention, le premier juge a considéré que : - les pièces produites démontraient que seul un interprète en vietnamien était disponible et uniquement par voie téléphonique ; - certaines diligences ont été retardées du fait que l'interpellation a eu lieu un dimanche, de nuit et que l'interprète a été diffficilement trouvé ; - aucune disposition impérative n'impose que l'OQTF et l'arrêté de placement en rétention soient distincts ; - l'absence de motivation des décisions administratives n'était articulé ni en droit ni en fait ; - aucune assignation à résidence n'était possible, madame [N] n'ayant aucune adresse en France ; - le respect de sa vie familiale n'était pas atteint dès lors que madame [N] n'avait aucune famille en France. Ces motifs sont et demeurent pertinents au stade de l'appel. L'ordonnance sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par madame [N] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 31 octobre 2023 par le juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 3 novembre 2023 à 15h00. La greffière, Le conseiller, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 3 novembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65ab77c836bfc00008d68eca
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel