Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65ab77d536bfc00008d68ed0
- Date
- 19 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° RG 24/00240 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JRYP COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 19 JANVIER 2024 Nous, Jean-François MELLET, Conseiller à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assisté de Mme GUILLARD, Greffière ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du Préfet du [Localité 1] en date du 15 janvier 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [M] [H], né le 17 Septembre 1999 à [Localité 2] (MAROC) ; Vu l'arrêté du Préfet du [Localité 1] en date du 15 janvier 2024 de placement en rétention administrative de M. [M] [H] ayant pris effet le 15 janvier 2024 à 17 heures 00 ; Vu la requête de M. [M] [H] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ; Vu la requête du Préfet du [Localité 1] tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [M] [H] ; Vu l'ordonnance rendue le 18 Janvier 2024 à 15 heures 30 par Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [M] [H] irrégulière, ordonnant en conséquence sa mise en liberté, et disant n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative le concernant; Vu l'appel interjeté le 18 janvier 2024 à 18 heures 10 parle procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, avec demande d'effet suspensif, parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen à 18 heures 24, régulièrement notifié aux parties ; Vu l'ordonnance du 19 janvier 2024 disant qu'il sera sursis à l'exécution de l'ordonnance rendue le 18 Janvier 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen à l'égard de M. [M] [H] dans l'attente de la décision sur l'appel interjeté par le ministère public à l'encontre de ladite ordonnance ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3], - à l'intéressé, - au Préfet du [Localité 1], - à M. Sileymane SOW, avocat au barreau de ROUEN, choisi, Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3]; Vu la demande de comparution présentée par M. [M] [H] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en l'absence du Préfet du [Localité 1] et du ministère public ; Vu la comparution de M. [M] [H] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ; M. Sileymane SOW, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; M. [M] [H] et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** MOTIVATION DE LA DECISION L'appel des décisions du juge des libertés et de la détention en matière de rétention des étrangers, est régi, d'une part, par les dispositions sui generis contenues dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers et, d'autre part, par le droit commun de la procédure civile. Il ressort de l'application combinée des articles 954 et 562 du code de procédure civile que la partie appelante doit, outre viser expressément les chefs du jugement attaqué, solliciter expressément, dans l'acte d'appel, l'infirmation ou l'annulation de la décision déférée, à défaut de quoi la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement. En l'espèce, M. Le procureur de la république de [Localité 4] indique dans sa déclaration du 17 janvier 2023 qu'il interjette appel, mais ne précise pas sur quelles dispositions de l'ordonnance cet appel porte, ni n'en sollicite l'infirmation ou l'annulation. Il ne saisit d'ailleurs pas davantage la cour d'une demande de prolongation de la rétention. La cour n'est donc pas saisie par cet appel et la décision ne peut qu'être confirmée. La décision étant confirmé au bénéfice d'une irrégularité de l'appel interjeté par M. Le procureur de la République, il n'y a pas lieu de condamner M. Le Préfet sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Confirme l'ordonnance entreprise ; Accorde l'aide juridictionnelle provisoire à M. Sileymane SOW, avocat au barreau de ROUEN ; Rejette le surplus des demandes. Fait à Rouen, le 19 Janvier 2024 à 15 heures 27. LE GREFFIER, LE CONSEILLER, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 19 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65ab77d536bfc00008d68ed0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel