Cour d'Appel4eme Chambre Section 1
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 1 — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65ab77e136bfc00008d68ed6
- Date
- 19 janvier 2024
- Condamnation
- 93 070 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
19/01/2024
ARRÊT N°2024/12
N° RG 22/00723 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OT6Y
MD/CD
Décision déférée du 20 Janvier 2022 - Cour d'Appel de TOULOUSE ( F 20/01586)
S.LOBRY
Section Encadrement
[R] [S]
C/
S.A.R.L. AGESTIS
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 19/1/24
à Me VAYSE-LACOSTE,
Me SOLIGNAC
Ccc à Pôle Emploi
Le 19/1/24
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DIX NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
Madame [R] [S]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Christine VAYSSE-LACOSTE de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''E
S.A.R.L. AGESTIS
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Mathilde SOLIGNAC de l'AARPI QUATORZE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DARIES, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUM'', présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [R] [S] a été engagée à compter du 2 juin 2014 par la SARL Agestis, en qualité de gestionnaire de copropriété, statut cadre, niveau C1, suivant contrat de travail à durée déterminée de remplacement devant prendre fin le 31 août 2014 et régi par la convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers.
Le 1er septembre 2014, la relation de travail s'est poursuivie par la signature d'un contrat de travail à durée indéterminée.
Le 11 août 2016, Mme [S] a été victime d'un accident du travail et elle a été placée en arrêt de travail jusqu'au 22 août suivant. Par décision du 26 août 2016, la CPAM a reconnu le caractère professionnel de cet accident et l'a pris en charge.
Le 5 septembre 2016, la salariée a fait l'objet d'une rechute et a été de nouveau placée en arrêt de travail. Elle n'a jamais repris ses fonctions.
Par courrier du 11 octobre 2016, assorti d'une mise à pied conservatoire, la salariée a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 24 octobre suivant et, par courrier du 3 novembre 2016, elle a été licenciée pour faute grave.
Le 7 mai 2018, Mme [R] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse pour contester son licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes.
Par jugement de départage en date du 20 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Toulouse, section encadrement, a :
- débouté Mme [R] [S] de ses demandes ;
- débouté la société Agestis de sa demande sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [S] aux dépens.
Par déclaration du 17 février 2022, Mme [R] [S] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de délai et de forme non contestées.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 23 novembre 2023, Mme [R] [S] demande à la cour de réformer le jugement et de :
- juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamner la SARL Agestis à lui payer les sommes suivantes :
*1.930,70 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
*8.654,76 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis (3 mois), outre les congés payés sur préavis,
*10.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail,
*262 € au titre des frais de déplacement du mois de juin 2016 ;
*257,30 € au titre des indemnités de déplacement pour les mois de juillet, août et septembre 2016 ;
- condamner la société à lui payer les primes de bilan 2015 et 2016, l'employeur devant être condamné sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à la production des éléments permettant le décompte exact des primes dues ;
- condamner la société à lui remettre les bulletins de paie relatifs au préavis, outre les congés payés y afférents, et à l'indemnité de licenciement ;
- dire que les intérêts légaux seront dus à compter du jour de la demande en justice, et ce, avec capitalisation ;
- condamner l'employeur aux dépens et à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 22 novembre 2023, la SARL Agestis demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter Mme [S] de ses demandes, de la condamner aux dépens et à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance, ainsi que la même somme pour les frais de l'appel.
Par ordonnance du 23 novembre 2023, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de communication forcée de pièces formée par Mme [S] à l'encontre de la société Agestis concernant le dossier litigieux Terra Romana, après avoir considéré que l'employeur n'était pas en mesure de communiquer les éléments réclamés, à savoir une copie conforme du procès-verbal d'assemblée générale de la copropriété du 28 septembre 2016, ainsi que les pièces listées en résolution n° 4.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 24 novembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux dernières écritures des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement pour faute grave
Tout licenciement doit être fondé sur une cause à la fois réelle et sérieuse.
Aux termes de l'article L. 1232-6 du code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer dans la lettre de licenciement, le ou les motifs du licenciement. La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur. En cas de doute, celui-ci profite au salarié.
La lettre de licenciement pour faute grave du 3 novembre 2016 est ainsi rédigée :
« Vous occupez au sein de notre société les fonctions de gestionnaire de copropriété depuis le 1er septembre 2014.
Nous avons été amenés à constater plusieurs manquements graves de votre part dans l'exercice de vos fonctions.
Pour mémoire, nous vous avions déjà adressé une lettre d'observations en date du 4 mai 2016, dans laquelle nous vous indiquions que nous étions confrontés à des difficultés afférentes aux copropriétés dont vous aviez la gestion, certains copropriétaires ayant fait part de leur insatisfaction quant à la façon dont vous exerciez vos fonctions.
Par la suite, aux termes d'une lettre en date du 2 septembre 2016, nous vous indiquions que nous avions constaté un retard dans le traitement des demandes des copropriétaires ou des tâches à effectuer, manifestement imputable à un manque de suivi ou de rigueur dans l'organisation de votre travail.
Nous vous précisions ainsi que nous allions mettre en place de nouveaux modes d'organisation de notre activité au cours du dernier trimestre 2016, de façon à permettre un suivi plus rigoureux de votre activité et donc une gestion plus satisfaisante.
Vous avez été placée en arrêt de travail à compter du 6 septembre 2016 et jusqu'au 8 octobre 2016, cet arrêt étant par la suite renouvelé jusqu'au 31octobte 2016.
Durant cette période, les autres gestionnaires de copropriété et la responsable du service, Mme [H] [E], ont pallié votre absence en assurant à votre place le suivi des copropriétés dont vous aviez la charge.
Or, durant cet intérim, les autres gestionnaires et Mme [E] ont malheureusement mis en lumière plusieurs faits constitutifs de manquements ou négligences graves dans le cadre du suivi des copropriétés dont vous aviez la gestion.
Les fautes qui vous sont reprochées sont les suivantes :
- Syndicat de copropriété Terra Romana
Vous êtes en charge de la gestion de cette résidence, dont l'assemblée générale s'est tenue le 28 septembre 2016.
Or, préalablement à l'assemblée générale, les copropriétaires ont formulé de nombreuses remarques relativement à votre absence de traitement de certains sujets et leur insatisfaction quant à la gestion de la copropriété.
L'un des membres du conseil syndical nous a notamment répercuté un courrier électronique que vous lui aviez adressé en date du 29 janvier 2016, aux termes duquel était évoquée une réunion relative à des travaux au sein de la résidence devant se tenir à la mairie d'[Localité 6], le 16 mars 2016 à 9 heures.
Aux termes de votre courrier électronique en date du 29 janvier 2016, vous indiquez que vous ne pourriez être présente lors de cette réunion mais qu'en toute hypothèse, vous refuseriez d'y participer.
Ceci constitue un manquement grave à vos obligations.
En effet, vous ne pouvez aucunement refuser d'assumer vos fonctions de syndic en ne participant pas à une réunion nécessaire à la bonne gestion de la copropriété.
Compte tenu de votre absence, vous n'avez pu assumer la tenue de l'assemblée générale du 28 septembre 2016.
Celle-ci a été assurée par Mme [H] [E], responsable du service.
Compte tenu de l'extrême insatisfaction des copropriétaires à l'égard de votre travail et, par répercussion de notre société, notre mandat de syndic n'a pas été renouvelé à l'issue de cette assemblée, le syndicat des copropriétaires faisant le choix d'un autre syndic en la personne du cabinet Nexity.
À l'exception de deux abstentions, l'ensemble des copropriétaires présents ont voté le refus de nous donner quitus de notre gestion, manifestant ainsi leur mécontentement.
- Syndicat des copropriétaires [Adresse 1]
Le 12 juillet 2016, notre société a été désignée en qualité de syndic du syndicat des copropriétaires sis [Adresse 1], et cette copropriété vous a été affectée.
Cet immeuble était assuré auprès du GAN dans le cadre d'une assurance annuelle venant à expiration le 31 juillet 2016.
Par courrier électronique en date du 26 juillet 2016, la compagnie GAN vous a indiqué que le contrat actuel PNO n'était plus en vigueur et devait être remplacé par un contrat GAN Immeuble.
Elle vous a donc transmis une offre de contrat d'assurance immeuble à valider par vos soins.
Compte tenu de la date d'expiration prochaine du contrat, il vous appartenait de retourner immédiatement le nouveau contrat, afin que l'immeuble soit toujours assuré.
Or, vous n'avez pas validé ni retourné ce contrat d'assurance.
La compagnie GAN vous a pourtant relancé le 2 septembre 2016, mais vous n'avez toujours pas retourné le contrat.
Madame [E] a été informée le 5 octobre 2016 que le contrat n'avait pas été signé et a donc été contrainte de renvoyer celui-ci au GAN en urgence.
Le défaut de conclusion de ce contrat d'assurance constitue une faute extrêmement grave, qui aurait pu avoir des conséquences particulièrement dommageables pour la copropriété, si un sinistre quelconque était survenu, à défaut de souscription du contrat d'assurance de l'immeuble.
Une telle négligence est de nature à engager notre responsabilité en qualité de syndic et constitue un manquement grave dans l'exercice de vos fonctions.
- Syndicat de copropriété Résidence Les Marquises
Vous êtes en charge de la gestion de la copropriété de la Résidence Les Marquises.
Après avoir fait la clôture des comptes, la comptable chargée de la copropriété vous a fait part le 6 juillet 2016 de son étonnement à l'égard du montant anormal de consommation d'eau.
Nous avons immédiatement missionné une société qui a procédé à une détection de fuite survenue sur le manomètre.
Dans la mesure où la consommation facturée ne correspondait pas à la consommation réelle, du fait de l'existence de cette fuite, il vous appartenait de solliciter un dégrèvement auprès de la compagnie Véolia, conformément à la pratique dans ce type de situation.
Or, vous n'avez pas formulé cette demande de dégrèvement.
Les comptes de la copropriété ont été préparés le 28 septembre 2016 pour être soumis à l'assemblée générale.
Compte tenu de l'absence de dégrèvement, le compte de gestion relatif aux charges générales laisse apparaître une augmentation de près de 1000 % des dépenses d'eau par rapport à l'exercice précédent.
En effet, le budget d'eau pour l'année 2014-2015 s'élevait à 840,04 €.
Le budget d'eau pour l'exercice 2015-2016 s'élève à 8.275,64 €.
Votre manquement occasionne ainsi à la copropriété un préjudice financier de plus de 7.000,00 €.
Une telle négligence est de nature à engager notre responsabilité en qualité de syndic et constitue un manquement grave dans l'exercice de vos fonctions.
- Syndicat des copropriétaires Les jardins du square
Vous êtes en charge de la gestion de cette résidence.
Cette copropriété a initié une procédure depuis le 21 juillet 2014, à l'encontre du constructeur-vendeur et du maître d''uvre d'exécution ayant procédé aux travaux de construction en raison de désordres.
Dans le cadre de cette procédure, par lettre en date du 6 juin 2016, l'avocat de la copropriété, Me Julie Sallesse, vous précisait que le délai de prescription de deux ans pour engager une action à l'encontre de l'assureur dommages-ouvrage expirait le 23 octobre 2016.
Vous étiez donc informée qu'il était nécessaire d'engager l'action à l'encontre du constructeur-vendeur, du maître d''uvre et de l'assureur dommages-ouvrage avant cette date, afin de préserver les droits à l'encontre de son assureur.
Il était donc impératif que vous convoquiez au plus vite une assemblée générale extraordinaire afin de faire voter l'action, dans la mesure où il convenait ensuite normalement d'attendre l'expiration du délai de contestation de l'assemblée générale de deux mois, avant de pouvoir mandater valablement l'avocat de la copropriété pour qu'il procède à la délivrance de l'assignation au fond devant le tribunal de grande instance de Toulouse avant le 23 octobre 2016.
Or, vous n'avez pas convoqué cette assemblée générale extraordinaire.
Reprenant la gestion de cette copropriété durant votre absence pour cause d'arrêt maladie, Mme [E] a constaté que vous n'aviez pas procédé à cette convocation et a par conséquent été contrainte de convoquer en urgence l'assemblée générale extraordinaire pour le 19 octobre 2016 afin de pouvoir respecter in extremis le délai de prescription.
Votre négligence dans la convocation de cette assemblée générale aurait pu faire perdre à la copropriété le bénéfice de la garantie de l'assureur dommages-ouvrage dans le cadre de la réparation des désordres constatés, dont le coût des travaux de reprise a été chiffré par le rapport d'expertise à la somme de 168.140,00 € HT.
Une telle négligence est de nature à engager notre responsabilité en qualité de syndic et constitue un manquement grave dans l'exercice de vos fonctions.
- Syndicat des copropriétaires Résidence La Paderne
Vous assurez la gestion de cette copropriété.
Une procédure judiciaire est en cours à l'encontre du constructeur vendeur et de l'assurance dommages-ouvrage, en raison de plusieurs désordres constatés au sein de la résidence et notamment, la chute de lambris.
Or, depuis l'engagement de la procédure, de nouvelles chutes de lambris sont intervenues.
Aux termes d'un courrier électronique en date du 9 juin 2016, l'avocat du syndicat des copropriétaires, Me Isabelle Laporte, vous précisait que l'assignation en référé n'avait interrompu la prescription que pour les désordres qui y étaient mentionnés.
Elle vous a par conséquent indiqué qu'il vous appartenait d'adresser une déclaration de sinistre à l'assureur dommages-ouvrage, en cas de nouvelle chute de lambris à l'arrière du bâtiment.
Or, vous n'avez pas procédé à cette déclaration auprès de l'assureur dommages-ouvrage.
Cette difficulté est apparue lors de l'assemblée générale qui était tenue en votre absence par Mme [H] [E].
À la suite de celle-ci, Mme [E] a donc procédé en urgence à la déclaration de sinistre le 11 octobre 2016.
Votre absence de déclaration auprès de l'assureur dommages-ouvrage aurait pu faire perdre à la copropriété le bénéfice de la garantie de l'assurance s'agissant de ce sinistre supplémentaire. Une telle négligence est de nature à engager notre responsabilité en qualité de syndic et constitue un manquement grave dans l'exercice de vos fonctions.
- Retards de traitement dans le suivi des copropriétés
Nous avons par ailleurs été amené à constater de votre part des retards extrêmement importants dans le traitement des demandes des copropriétaires et du suivi des résidences.
Syndicat des copropriétaires Résidence Les Toscanes
Au sein de cette résidence, vous n'avez pas retourné un contrat de dératisation, dont le devis avait été validé par le conseil syndical le 5 avril 2016.
Nous avons constaté que ce contrat n'avait pas été adressé par vos soins lorsque les copropriétaires nous ont signalé la présence de rongeurs dans l'enceinte de la copropriété.
Ceci constitue également un accomplissement défectueux de vos fonctions.
Au sein de cette même copropriété, des travaux avaient été votés lors de l'assemblée générale en mai 2016.
Vous avez signé ce devis mais ne l'avez pas expédié, de sorte que les travaux n'ont pas été réalisés.
Ces deux manquements ont entraîné l'insatisfaction des copropriétaires.
Ainsi, la présidente du conseil syndical a rencontré Mme [E] le 23 septembre 2016 pour lui faire part de son mécontentement et lui indiquait qu'ils allaient solliciter un autre syndic pour que nous soyons mis en concurrence lors de la prochaine assemblée générale.
Syndicat des copropriétaires Résidence Saint-André
De la même façon, au sein de la Résidence Saint-André, il convenait de faire procéder à des travaux d'obturation d'un conduit communiquant entre le jardin et le sous-sol.
Les copropriétaires avaient sollicité la mise en 'uvre de ces travaux depuis le mois de mars 2016.
Or, vous n'avez passé commande de ces travaux qu'au mois de juillet 2016, sans relancer la société afin qu'ils soient mis en 'uvre à bref délai.
Les copropriétaires ont été extrêmement mécontents de ce délai de traitement de leur demande.
- Insatisfactions des copropriétaires
D'une manière générale, de nombreux copropriétaires nous font part de leur insatisfaction quant à votre travail et au suivi de leur copropriété.
Les copropriétaires de la Résidence Le carré aux étoiles ont déploré votre manque d'efficacité et de communication et sollicitaient que vous soyez démise de la gestion de leur copropriété.
De la même façon, lors de l'assemblée générale du 6 octobre 2016, les copropriétaires de la Résidence Le domaine de Borderouge ont sollicité un autre syndic, nous plaçant ainsi en concurrence.
Mme [E] n'a pu conserver notre mandat qu'en prenant l'engagement express auprès des copropriétaires de ce qu'un nouveau gestionnaire soit nommé en vos lieu et place pour assurer le suivi de la copropriété.
Nous sommes ainsi contraints de constater que l'insatisfaction des copropriétaires nous conduit de plus en plus souvent à être placé en concurrence ou à perdre nos mandats de syndic.
Ainsi, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Toscanes va nous mettre en concurrence lors de la prochaine assemblée générale et nous avons perdu le mandat de syndic du syndicat des copropriétaires de la Résidence Terra Romana lors de l'assemblée générale du 28 septembre 2016.
- Traitement des factures
Nous avons également constaté en votre absence un défaut de suivi de la gestion courante des copropriétés s'agissant du traitement des factures.
En effet, nous avons constaté qu'à votre départ en arrêt de travail 70 factures restaient à traiter par vos soins.
Ceci constitue un nombre parfaitement anormal de factures en attente.
En effet, comme vous le savez, dans le cadre de vos fonctions de gestionnaire de syndic vous devez traiter les factures courantes de toutes les copropriétés au minimum une fois par semaine.
Ce défaut de suivi des factures peut placer les copropriétés en difficulté, s'agissant notamment des fournisseurs d'eau ou d'énergie et constitue un manquement dans le cadre de l'exercice de vos fonctions.
- Attribution fallacieuse de fonctions
Enfin, nous avons pris connaissance d'un document que vous avez établi au profit de Me Robert François Rastoul, avocat, l'autorisant à retenir une somme due au titre de ses honoraires sur des fonds revenant à la copropriété, en date du 8 février 2016.
Vous avez établi ce document personnellement, aux termes duquel vous vous présentez comme étant la « directrice d'Agestis ».
Ceci ne correspond aucunement à l'intitulé de vos fonctions et au poste que vous occupez au sein de la société.
Nous ne pouvons accepter que vous interveniez auprès de vos interlocuteurs en vous gratifiant d'un titre ne correspondant pas à la réalité.
Une telle mention inexacte quant à la qualité du signataire est de surcroît susceptible de priver de toute valeur juridique le document établi.
Ceci constitue également un manquement dans le cadre de l'exercice de vos fonctions.
Lors de l'entretien préalable, nous vous avons exposé l'ensemble de ces faits et recueilli vos observations.
Les explications que vous avez pu nous donner n'ont pas permis de modifier notre appréciation des faits.
Les fautes que nous avons à vous reprocher sont d'une gravité telle qu'elles entravent le bon fonctionnement de notre activité de syndic et ne permettent pas la poursuite de votre contrat de travail.
En conséquence, nous vous notifions donc par la présente votre licenciement pour fautes graves.
La rupture de votre contrat prend effet à la date d'envoi de la présente, sans indemnité de préavis ni de licenciement.
La période de mise à pied conservatoire, nécessaire à la mise en 'uvre de la procédure de licenciement, ne fera pas l'objet d'une rémunération ».
Sur ce,
Sur la gestion de la copropriété Terra Romana
Mme [S] considère que les faits concernant la copropriété sont anciens .
La société Agestis explique en avoir pris connaissance lorsque la salariée a été placée en arrêt de travail au cours du mois de septembre 2016 et que les autres salariés ont pallié son absence.
Il ne ressort pas des éléments de la cause que l'employeur ait eu connaissance des griefs reprochés dès leur commission, étant précisé que la charte informatique invoquée par la salariée et signée par elle le 19 novembre 2015 concernant les règles applicables par l'utilisateur ne prévoit une distribution des mails d'un service sur le poste du responsable de service et des utilisateurs que dans le cadre d'une opération de maintenance ou de gestion technique des ressources numériques.
Par courriel du 29 janvier 2016, adressé en réponse à celui de M. [W], membre du conseil syndical de la résidence Terra Romana, Mme [S] a manifesté son refus d'assister à une réunion concernant les travaux de la résidence de cette copropriété fixée au 16 mars 2016, à 19 h, à la mairie d'[Localité 6], en raison des motifs suivants :
« Ne travaillant pas le mercredi après-midi, et donc a fortiori en soirée, vous comprendrez que je n'y sois pas présente (').
Cependant, si cette réunion se déroule en présence de représentants municipaux, j'attire votre attention sur les différences entre le domaine privé et le domaine public, notamment quant au dernier compte rendu à charge que la Mairie vous a établi. Cela m'interpelle quant aux responsabilités de chacun.
Dès lors, et même si celle-ci se déroulait en journée avec la Mairie, je refuserai d'y participer. Ceci est juste un avis personnel ».
La cour relève que le contrat de travail de Mme [S] prévoit que celle-ci ne travaillait pas le mercredi après-midi.
Toutefois, celle-ci a exprimé sur un ton irrespectueux son refus catégorique de participer à la réunion prévue, fut-ce à un autre horaire, en raison du lieu choisi à savoir la mairie d'[Localité 6].
Mme [S] n'explique pas en quoi cette réunion ne faisait pas partie du périmètre de ses missions, dès lors qu'il ressort des pièces fournies aux débats par les parties qu'elle était en charge de la gestion de la copropriété de la résidence Terra Romana, en qualité de syndic (pièce salariée n° 50 et pièces employeur n° 21 à 26). Elle ne démontre pas l'existence d'un conflit d'intérêts entre le syndic Agestis et le promoteur immobilier qui l'aurait empêché d'assister à la réunion relative aux travaux sur la copropriété.
Il appartenait à la salariée d'informer sa hiérarchie d'une difficulté de date ou de contexte, afin que la décision soit prise par la direction et d'être remplacée éventuellement par un autre collaborateur.
Son refus catégorique d'assister à la réunion a grandement contribué au mécontentement du conseil syndical ayant décelé plusieurs dysfonctionnements tenant à son absence de réponse durant plusieurs semaines et, avant son arrêt de travail, à ses diverses carences, erreurs et inexactitudes relatives à la gestion de la copropriété et à la préparation de l'ordre du jour de l'assemblée générale de septembre 2016 (pièces employeur n° 21, 23 et 25, courriels des 3 décembre 2015, 26 juillet 2016 et 21 septembre 2016).
Cela a été particulièrement préjudiciable pour le syndic Agestis, puisque celui-ci n'a pas obtenu quitus de sa gestion le 28 septembre 2016 et a été remplacé par un syndic concurrent, Nexity.
Ce grief est caractérisé.
Sur la gestion de la copropriété Les jardins du Square
Après analyse des pièces versées aux débats, la cour retient que Mme [S] était, dès avant le mois de juin 2016, informée du délai butoir fixé au 21 octobre 2016 pour réaliser une action en justice à l'encontre de l'assureur dommages-ouvrages et, dès le 8 août 2016, informée du caractère infructueux de la négociation amiable entre l'assureur et l'avocat de la copropriété.
C'est donc par une juste appréciation des pièces versées aux débats que le premier juge a, par motifs que la cour adopte, considéré que l'appelante aurait dû, à compter du 8 août 2016, eu égard à l'importance de l'enjeu économique évoqué dans le courrier de licenciement (168.140,00 € HT), organiser dans les plus brefs délais l'assemblée générale extraordinaire pour faire voter l'autorisation d'agir en justice à l'encontre de l'assureur (pièces employeur n° 38 et 39 et salariées n° 25 et 30).
Le grief est donc caractérisé
Sur la gestion de la copropriété La Paderne
La cour adopte les motifs du premier juge, lequel a estimé que Mme [S] aurait dû réaliser une autre déclaration de sinistre à la suite de la nouvelle chute de lambris survenues le 6 juin 2016, postérieurement à l'introduction de l'action en référé, ainsi que cela lui avait été précisé par l'avocat de la copropriété.
Ce grief est donc caractérisé.
Sur le retard dans la gestion de diverses autres copropriétés
Si le manque de réactivité de la salariée découle en partie des griefs précédemment établis, le juge départiteur a considéré, par de justes motifs que la cour adopte, que Mme [S] ne donnait pas suite aux décisions des copropriétaires ou tardaient à réagir aux diverses questions concernant la gestion des résidences Les Toscanes et Saint André : absence d'envoi d'un contrat de dératisation, mise en 'uvre tardive des travaux de remplacement d'une porte, inondation des garages en sous-sol et de l'allée centrale, jardin non entretenu, évacuation d'un scooter abandonné.
L'inaction et le manque de réactivité de Mme [S] a nui à l'image du syndic Agestis, ainsi qu'il ressort notamment des reproches adressés au gérant de l'entreprise par M. [M], membre de la copropriété en question : « je vous demanderais M. [O] d'intervenir auprès de vos collaborateurs pour qu'ils remplissent leur fonction avec sérieux, efficacité et moins de désinvolture, et qu'ils règlent tous les problèmes qui perdurent dans cette résidente depuis des années » (pièce employeur n° 30, courriers et courriels de M. [M] visant à plusieurs reprises l'inaction de Mme [S]).
Ces griefs sont établis.
Le mécontentement d'autres clients a été justement mis en lumière par le conseil de prud'hommes, étant précisé que l'insatisfaction des clients à l'égard de Mme [S] obligeait l'employeur à changer de gestionnaire pour le renouvellement de son mandat en qualité de syndic : « Pour faire suite à l'assemblée générale et à la reconduction de votre mandat, je vous confirme ma demande de bien vouloir, dans la mesure du possible, remplacer le gestionnaire en place ; à savoir Mme [S] » (Résidence Domaine de Borderouge).
Sur l'attribution des fonctions de directeur
C'est à bon droit que le premier juge a constaté que Mme [S] a signé une autorisation de prélèvement d'honoraires d'avocats, en sa qualité de « directrice d'Agestis », sans qu'elle ne justifie des raisons concernant l'usage de cette fausse qualité.
Ce fait est établi.
Sur les reproches relatifs aux résidences Béteille et les Marquises et à celui du traitement allégué tardif de factures
La cour considère comme le premier juge qu'ils ne sont pas établis pour raisons, pour les deux premiers du délai de traitement au regard des périodes d'absence (congés ou arrêts) de Mme [S] par rapport aux dates des demandes formulées auprès d'elle et pour le troisième, du fait de l'absence de démonstration par l'employeur d'une faute dans le motif de refus de paiement des factures.
traitées.
Face aux griefs, la salariée soumise à un forfait annuel en heures et payée pour des heures supplémentaires réalisées, ne démontre pas avoir souffert d'une surcharge de travail alléguée et imposée par l'employeur, de nature à provoquer les fautes établies.
Il y a lieu de souligner que, par courrier du 8 mars 2016 (et avant le 8 janvier 2015), la société lui a demandé de respecter les temps de repos et l'a informée qu'elle serait privée de l'accès internet depuis son domicile, afin de ne plus continuer à travailler chez elle.
En outre, si Mme [S] verse aux débats un courrier adressé à l'employeur le 18 octobre 2016, dans lequel elle conteste principalement certains reproches qui lui sont formulés, ce seul courrier est insuffisant pour établir une mauvaise organisation au sein de l'entreprise ou des conditions de travail « inacceptables et irrespectueuses » l'empêchant d'accomplir ses fonctions contractuelles.
Les attestations produites par Mme [S] louant ses qualités professionnelles ne permettent pas d'excuser la gravité des manquements commis.
Il ressort des éléments précités que la salariée a commis de nombreuses fautes qui ont engendré le mécontentement des clients, étant ajouté que les manquements constatés généraient un risque financier élevé pour les copropriétés, lequel était de nature à engager la responsabilité de la société Agestis, ainsi qu'elle le souligne à plusieurs reprises dans le courrier de licenciement.
Par courrier en date du 4 mai 2016, l'employeur avait déjà reproché à Mme [S] plusieurs difficultés récentes dans le cadre des copropriétés dont elle avait la gestion (plaintes de plusieurs copropriétaires quant à son attitude), mais celle-ci n'a manifestement pris aucune mesure visant à éviter de nouveaux dysfonctionnements.
Par conséquent, compte tenu des griefs répétés retenus à l'encontre de Mme [S], leur gravité justifie son départ immédiat de l'entreprise.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a considéré que la faute grave était justifiée.
Sur les primes de bilan
L'article 4, alinéa 1er, du code de procédure civile dispose que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
L'article 5 du même code ajoute que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Il résulte de ces dispositions qu'une demande en justice non chiffrée n'est pas, de ce seul fait, irrecevable, la partie qui ne chiffre pas sa demande devant néanmoins fournir les éléments nécessaires permettant au juge de statuer sur le bien-fondé de la prétention.
Au cas d'espèce, Mme [S] sollicite la condamnation de l'employeur « à lui payer les primes 2015 et 2016, l'employeur devant être condamné sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à la production des éléments permettant le décompte exact des primes dues ».
La salariée produit un courrier de l'employeur signée par elle le 1er juillet 2016, aux termes duquel ce dernier a dénoncé l'usage de la prime de bilan, versée tous les ans, et de la prime de fin d'année, payée chaque décembre.
Il y est spécifiquement indiqué : « vous ne percevrez donc pas de prime de fin d'année pour l'année 2016 » ; ainsi que la mention suivante, rayée de manière dactylographiée avec émargement de la salariée : « et [vous] avez donc perçu pour la dernière fois la prime de bilan en avril 2016 ».
En vertu de cet usage d'entreprise, Mme [S] avait donc déjà bénéficié d'une prime de bilan les années précédentes, ladite prime s'élevant à 3.000 € en avril 2015 (prime de bilan 2014).
Or, il ressort de son bulletin de salaire du mois d'avril 2016 que la prime de bilan pour 2015 ne lui a pas été versée, alors que son assistante, Mme [X], a perçu une prime de bilan de 1.500 € au cours de ce même mois.
L'employeur ne s'explique pas concernant la mention rayée dans le courrier de dénonciation de l'usage remis à Mme [S], ni sur le fait qu'une autre salariée a perçu une prime de bilan au mois d'avril 2016, pas plus que sur les conditions de calcul de ladite prime.
Par conséquent, la société sera condamnée à payer à Mme [S] la somme de 1.500 € à titre de rappel de prime de bilan 2015, soit un montant équivalant à celui versé à Mme [X] en avril 2016.
La salariée sera déboutée du surplus de sa demande au titre de la prime de bilan 2016, dénoncée par l'employeur, et de sa demande de communication de pièces sous astreinte pour le chiffrage du montant des primes de bilan 2015 et 2016 sollicitées.
Le jugement sera donc réformé.
Sur les frais de déplacement :
Le contrat de travail de Mme [S] prévoit que celle-ci devait, dans le cadre de ses déplacements professionnels, « utiliser prioritairement le véhicule mis à sa disposition par la société et ce conformément à la note d'utilisation des véhicules de société, annexée au présent contrat. Toutefois, en cas d'indisponibilité de ce véhicule ou d'utilisation par un autre salarié de l'entreprise, Mme [S] [R] est autorisée à utiliser son véhicule personnel pour les besoins du service ».
Durant plusieurs mois, l'employeur a remboursé à Mme [S] les frais kilométriques résultant de l'utilisation de son véhicule personnel, pour ses déplacements professionnels.
Elle sollicite le remboursement des frais de juin à septembre 2016, lesquels n'ont pas été payés par l'employeur.
Conformément au contrat de travail, l'employeur a autorisé Mme [S] à utiliser son véhicule personnel durant plusieurs mois, dans la mesure où elle ne faisait pas partie d'une équipe dotée d'un véhicule de service (« groupe d'entretien et de suivi des véhicules », pièce n° 47 de la salariée).
Néanmoins, à compter du mois de juin 2016, la société a fait l'acquisition d'une Peugeot 208 affectée au syndic, soit l'équipe n° 4 à laquelle Mme [S] appartient (pièce salariée n° 29).
Par courrier recommandé du 25 août 2016, l'employeur a rappelé à la salariée qu'un véhicule avait été acquis en juin 2016 et qu'il était à sa disposition; elle lui a donc demandé d'utiliser exclusivement cette voiture, tout en lui précisant que l'utilisation de son véhicule personnel constituait un manquement à ses obligations contractuelles.
La salariée ne démontre pas qu'elle était dans l'impossibilité d'utiliser ce véhicule de service entre juin et septembre 2016.
Par conséquent, alors que Mme [S] était informée qu'elle devait utiliser le véhicule de service mis à sa disposition depuis juin 2016, elle a continué à utiliser son véhicule personnel, de sorte qu'elle est mal fondée à obtenir le remboursement des frais de déplacements sollicités.
Sa demande sera rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
Sur les demandes annexes :
La société Agestis, partie partiellement perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Mme [S] est en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens exposés à l'occasion de cette procédure. La société Agestis sera donc tenue de lui payer la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les intérêts moratoires courront sur les sommes ayant caractère de salaire à compter du 18 mai 2018, date de la réception par l'employeur de la convocation en conciliation comportant les demandes, ce avec capitalisation des intérêts échus pour une année entière.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, dans les limites de sa saisine.
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a rejeté la demande relative au paiement la prime de bilan au titre de l'année 2015.
Et, statuant du chef infirmé, et y ajoutant,
Condamne la SARL Agestis à payer à Mme [R] [S] la somme de 1.500 € à titre de rappel de prime de bilan 2015 ;
Dit que les intérêts sont dus au taux légal avec capitalisation sur les sommes de nature salariale à compter du 18 mai 2018.
Déboute la SARL Agestis de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Agestis aux dépens de première instance et d'appel ;
Condamne la SARL Agestis à payer à Mme [R] [S] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le présent arrêt a été signé par S. BLUM'', présidente et C. DELVER, greffière de chambre.
LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE
C. DELVER S. BLUM''
.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 1
- Date
- 19 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65ab77e136bfc00008d68ed6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel