Cour d'Appel4eme Chambre Section 2
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 2 — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65ab77ea36bfc00008d68eda
- Date
- 19 janvier 2024
- Condamnation
- 98 524 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de résiliation ou de résolution judiciaire du contat de travail formée par un salarié
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Texte intégral
19/01/2024 ARRÊT N°2024/25 N° RG 22/02056 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O2CK FCC/AR Décision déférée du 09 Mai 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 19/01994) Section encadrement -Monnet de Lorbeau Ph. [U] [X] C/ S.A.S.U. AIRBUS OPERATIONS confirmation partielle Grosse délivrée le 12 01 2024 à Me Jérémie AHARFI Me Michel JOLLY ccc pole emploi REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 2 *** ARRÊT DU DIX NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANT Monsieur [U] [X] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Jérémie AHARFI, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE S.A.S.U. AIRBUS OPERATIONS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 2] Représentée par Me Michel JOLLY de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C.BRISSET, présidente et F.CROISILLE-CABROL conseillère, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. BRISSET, présidente F. CROISILLE-CABROL, conseillère E. BILLOT, vice-présidente placée Greffier, lors des débats : A. RAVEANE ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre EXPOSÉ DU LITIGE M. [U] [X], né le 3 avril 1966, a été embauché selon contrat d'adaptation à un emploi à durée indéterminée à compter du 4 août 1986 par la SA Aérospatiale, aux droits de laquelle est ensuite venue la SAS Airbus Opérations, en qualité d'agent technique électronicien. Suivant avenant à compter du 1er octobre 2008, M. [X] est devenu cadre technique, position II indice 108 de la convention collective nationale des cadres et ingénieurs de la métallurgie ; il était stipulé un forfait-jours annuel de 211 jours. Les bulletins de paie mentionnaient une ancienneté au 1er octobre 1983. M. [X] a été placé en arrêt de travail pour maladie du 17 mars 2011 au 30 novembre 2013. Suivant décision de la MDPH 31 du 15 juin 2012, il a été reconnu travailleur handicapé du 1er mars 2012 au 28 février 2017 ; cette reconnaissance a été prolongée, par décision du 1er février 2017, sur la période du 1er mars 2017 au 28 février 2022. Il a également été placé en invalidité de catégorie 2 (réduction d'au moins 2/3 de la capacité de travail) à compter du 1er décembre 2013, suivant décision de la CPAM du 12 novembre 2013. Lors d'une visite médicale de pré-reprise du 17 mai 2018, le médecin du travail a estimé qu'il n'y avait pas de contre-indication à la reprise du travail sous réserve des restrictions médicales suivantes : pas de position assise prolongée, pas de station debout prolongée avec piétinement, pas de port de charges lourdes, pas de longs déplacements en voiture car la position assise et les vibrations sont déconseillées. Le 9 décembre 2019, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de résiliation judiciaire du contrat de travail. En cours de procédure, une première visite de reprise a été organisée le 7 février 2020 mais le médecin du travail n'a pas émis d'avis ; une deuxième visite a été organisée le 20 février 2020 mais M. [X] ne s'y est pas rendu ; lors d'une troisième visite du 17 juillet 2020, le médecin du travail a déclaré M. [X] inapte au poste de 'A320 conformity manager' et estimé qu'il serait apte à un poste de type administratif respectant les restrictions médicales suivantes : pas de position assise prolongée, pas de station debout prolongée avec piétinement, pas de port de charges lourdes, pas de longs déplacements en voiture, l'intéressé étant en capacité de suivre une formation en vue d'un reclassement et pouvant par exemple être reclassé sur un poste d''attestation leader'. Par LRAR du 29 octobre 2020, M. [X] a pris acte de rupture de son contrat de travail. Devant le conseil de prud'hommes, M. [X] a alors demandé que sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et le paiement de rappels de salaires d'août à octobre 2020, de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour préjudice lié à l'avancement de carrière et de dommages et intérêts pour perte de chance liée aux droits à retraite. Par jugement du 9 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Toulouse a : - jugé que le motif du licenciement de M. [X] pour inaptitude est fondé, - condamné la SAS Airbus Productions (sic) à payer à M. [X] les sommes suivantes : * 73.242 € bruts à titre d'indemnité de licenciement, * 1.500 € au titre de l'article 700 de code de procédure civile, - débouté toutes les parties du surplus, - condamné la SAS Airbus Productions aux dépens. M. [X] a relevé appel de ce jugement le 30 mai 2022, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués. Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 octobre 2023, auxquelles il est expressément fait référence, M. [X] demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il a jugé le motif de licenciement de M. [X] pour inaptitude comme fondé, a condamné la SAS Airbus Productions à payer à M. [X] les sommes de 73.242 € bruts à titre d'indemnité de licenciement et 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et a débouté toutes les parties du surplus, statuant à nouveau : Sur la rupture du contrat de travail : - juger fondée la rupture du contrat de travail du 29 octobre 2020 par prise d'acte aux torts exclusifs de la SAS Airbus Opérations au vu de l'existence de manquements graves à ses obligations contractuelles et rendant manifestement impossible la poursuite du contrat de travail, Sur l'exécution déloyale du contrat de travail : - juger le préjudice moral et le préjudice économique liés à l'avancement de carrière dont a souffert M. [X], - juger le préjudice lié à la perte de chance dont a souffert M. [X] quant à ses droits à la retraite, - condamner la SAS Airbus Opérations à verser à M. [X] les sommes suivantes : * rappel de salaires (août à octobre 2020) : 595 € brut, * indemnité compensatrice de préavis (3 mois) : 24.414 € bruts majorés des intérêts légaux qui ont pu courir depuis la date de citation devant le bureau de conciliation et d'orientation, * indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 2.441 € bruts majorés des intérêts légaux qui ont pu courir depuis la date de citation devant le bureau de conciliation et d'orientation, * indemnité conventionnelle de licenciement : 73.242 € majorés des intérêts légaux qui ont pu courir depuis la date de citation devant le bureau de conciliation et d'orientation, * dommages et intérêts du fait de la requalification de la prise d'acte aux torts de l'employeur et produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse (20 mois de salaires) : 81.380 €, * dommages et intérêts en raison du préjudice lié à l'avancement de carrière : 15.000 €, * dommages et intérêts en raison de la perte de chance liée aux droits à la retraite : 15.000 €, * article 700-1 du code de procédure civile : 4.000 €, outre les dépens de l'instance, - rejeter l'ensemble des demandes présentées par la SAS Airbus Opérations. Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 octobre 2022, auxquelles il est expressément fait référence, la SAS Airbus Opérations demande à la cour de : - réformer le jugement en ce qu'il a condamné la société à verser à M.[X] les sommes de 73.242 € au titre de l'indemnité de licenciement et 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et l'a condamnée aux entiers dépens, - le confirmer pour le surplus, - dire et juger irrecevables et en tout état de cause infondées les demandes présentées par M. [X], - débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - condamner M. [X] à verser à la société la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 31 octobre 2023. MOTIFS 1 - Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail : La prise d'acte de la rupture du contrat de travail est un mode de rupture du contrat de travail par l'effet duquel le salarié met un terme au lien salarial en se fondant sur des griefs qu'il impute à son employeur. Elle entraîne immédiatement et définitivement la rupture du contrat de travail ; pour être valable, elle n'a pas à être acceptée par l'employeur, lequel n'a pas à en accuser réception ; inversement, le simple fait que l'employeur en accuse réception et remette au salarié ses documents de fin de contrat ne signifie pas que l'employeur admet tacitement le bien-fondé des reproches du salarié. Les termes de la lettre de prise d'acte ne fixent pas les termes du litige. Il appartient à la juridiction prud'homale de déterminer les effets de cette prise d'acte ; ainsi, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse selon la nature des manquements reprochés à l'employeur, s'ils sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; à l'inverse, elle produit les effets d'une démission si les manquements de l'employeur ne sont pas caractérisés ou pas suffisamment graves. La charge de la preuve pèse sur le salarié. Il convient de rappeler que, dans un premier temps, le 9 décembre 2019, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de résiliation judiciaire du contrat de travail ; qu'en cours de procédure, le 17 juillet 2020, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude ; que, le 29 octobre 2020, M. [X] a alors pris acte de la rupture du contrat de travail et a abandonné sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail. Le conseil de prud'hommes a estimé que la SAS Airbus Opérations n'avait pas commis de manquements envers M. [X], que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail n'était pas fondée, et que le licenciement pour inaptitude était fondé - alors même qu'aucun licenciement n'a été prononcé. Il a débouté M. [X] de ses demandes au titre du préavis, du licenciement sans cause réelle et sérieuse, de la perte de chance de droits à retraite et de l'avancement de carrière tout en lui allouant une indemnité de licenciement ce qui est contradictoire. M. [X] qui soutient que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse allègue les manquements suivants de la part de l'employeur : - l'absence de perspectives professionnelles pour le salarié entre 2011 et 2020 ; - le non paiement des salaires d'août, septembre et octobre 2020 ; - l'absence de proposition de poste de reclassement suite à l'avis d'inaptitude du 17 juillet 2020. - Sur l'absence de perspectives professionnelles pour le salarié : M. [X] reproche à la SAS Airbus Opérations de ne pas avoir organisé de visite de reprise pendant des années ni tenté de le réintégrer alors que son état de santé lui permettait de reprendre le travail avec des aménagements. Or, en raison d'une symptomatologie douloureuse neuropathique violente pudentale bilatérale ayant nécessité une intervention chirurgicale le 17 juin 2013, il a été placé en arrêt maladie du 17 mars 2011 au 30 novembre 2013, puis en invalidité de catégorie 2 à compter du 1er décembre 2013 ; il ne s'est pas manifesté auprès de la société pour reprendre le travail jusqu'en 2018. Le Dr [R] du centre de réhabilitation pélvi-périnéale d'[Localité 3] qui le suit, a attesté suivant certificat médical du 23 février 2018, que les suites de ce type d'intervention chirurgicale nécessitaient en général un arrêt total de l'activité professionnelle pendant plusieurs mois du fait des douleurs et des décharges électriques, et que dans le cas de M. [X] les douleurs avaient été violentes et invalidantes pendant des années ; il a estimé que le dernier contrôle avait mis en évidence une amélioration permettant la reprise de l'activité professionnelle sous certaines conditions, avec aménagement de poste évitant la position assise prolongée, le piétinement sur place en position debout, le port de charges lourdes et les longs déplacements en voiture car la position assise et les vibrations étaient déconseillées. Au vu de cet avis médical, la SAS Airbus Opérations a organisé une visite de pré-reprise du 17 mai 2018, à l'issue de laquelle le médecin du travail a estimé qu'il n'y avait pas de contre-indication à la reprise du travail sous réserve des mêmes restrictions médicales que celles visées par le Dr [R]. L'employeur et le salarié ont alors échangé sur les modalités d'une éventuelle reprise du travail : - en juin 2018, l'antenne handicap du groupe Airbus a confié à JLO Emploi Airbus la mission d'effectuer un bilan professionnel sur les possibilités de reprise du travail ; JLO Emploi Airbus a procédé, entre septembre et novembre 2018, à des entretiens avec le salarié, un test de personnalité, une analyse de compétences, une identification des pistes de mobilité professionnelle, une réunion pluri disciplinaire, et a émis des recommandations sur un poste aménagé ; - suite à un mail du 10 décembre 2018, M. [X] a passé le 14 janvier 2019 un entretien auprès de QB où un poste était disponible ; - par mail du 16 janvier 2019, M. [X] a indiqué à Mme [H] (Airbus) qu'il n'était pas retenu sur le poste mais qu'il n'était pas frustré car il considérait que c'était une étape dans le processus de retour ; - par mail du 2 avril 2019, M. [X] a relancé la SAS Airbus Opérations pour faire le point sur le processus de reprise du travail ; - un échange a eu lieu le 7 juin 2019 ; le mail du 17 juin 2019 de la société faisait part d'une proposition de 'prendre progressivement le pilotage de sujets SARI' ; - par mail du 13 septembre 2019, M. [X] a indiqué que, lors de l'entretien de ce jour, il avait été décidé de ne pas précipiter son retour sur un poste mais d'attendre la nouvelle organisation 'afin de mieux faire coller (son) profil assez orienté client avec une part plus importante donnée à l'aspect relationnel et les besoins des secteurs qui vont être exprimés dans les semaines à venir' ; - par mails des 12 novembre et 3 décembre 2019, M. [X] s'est plaint de sa situation d'incertitude, et il a saisi le conseil de prud'hommes le 9 décembre 2019 ; - la SAS Airbus Opérations a organisé une première visite de reprise qui a eu lieu le 7 février 2020 mais n'a pas débouché sur un avis du médecin du travail lequel a estimé ne pas disposer de toutes les informations nécessaires ; - le 18 février 2020, le médecin du travail a convoqué M. [X] pour une nouvelle visite du 20 février 2020 mais M. [X] ne s'est pas présenté ; - la société a organisé une nouvelle visite qui a eu lieu le 17 juillet 2020 et a été suivie d'un avis d'inaptitude. Ainsi, jusqu'en 2018 aucune carence ne saurait être reprochée à l'employeur compte tenu de l'arrêt maladie puis de l'invalidité et de l'impossibilité médicale de M. [X] d'avoir une quelconque activité professionnelle. Lorsque le 23 février 2018 le médecin traitant de M. [X] a estimé possible la reprise d'une activité professionnelle, la SAS Airbus Opérations a saisi le médecin du travail et organisé un processus d'évaluation des capacités et compétences du salarié afin de le reclasser sur un poste adapté. Néanmoins, ce processus a été excessivement long puisqu'au 9 décembre 2019, jour de la saisine du conseil de prud'hommes aux fins de résiliation judiciaire du contrat de travail, aucun poste n'avait encore été identifié et proposé à M. [X] en vue de la reprise, et ce malgré les relances de la part du salarié. Par ailleurs, il est exact que M. [X] ne s'est pas rendu à la convocation de la médecine du travail prévue le 20 février 2020 ce qui a retardé l'avis d'inaptitude ; il est également exact que la crise sanitaire a désorganisé les services de santé au travail ; toutefois la société aurait eu le temps d'organiser une nouvelle visite avant le début du confinement du 17 mars 2020 ; en outre, elle aurait pu organiser cette visite avant le 17 juillet 2020 y compris par visio-conférence, d'autant que le confinement avait pris fin au 11 mai 2020, ce qui constitue un manquement de sa part. - Sur le non paiement des salaires d'août, septembre et octobre 2020 : Aux termes de l'article L 1226-4 du code du travail, lorsque, à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. L'avis d'inaptitude datant du 17 juillet 2020, la SAS Airbus Opérations qui n'avait pas licencié M. [X] devait reprendre le paiement du salaire dès le 17 août 2020 ; or, il ressort des bulletins de paie qu'elle n'a rien versé en août et septembre 2020, et qu'elle n'a effectué des paiements qu'au 31 octobre 2020 au titre des mois d'août 2020 (1.985,24 €), septembre 2020 (3.790 €) et octobre 2020 (3.617,73 €) ; en outre, elle a versé l'allocation d'ancienneté annuelle (493,33 €) et la prime cadre annuelle (657,51 €) lors du solde de tout compte en novembre 2020. M. [X] soutient que les paiements ne l'ont pas rempli de ses droits car il aurait dû percevoir, pour les mois d'août, septembre et octobre 2020, sur la base du minimum conventionnel, 11.965 € (3.937 € + 3.937 € + 4.093 €) alors qu'il n'a perçu que 11.370 € (3.790 € + 3.790 € + 3.790 €), soit un solde dû de 595 €, car il y a lieu, pour apprécier le minimum conventionnel, de tenir compte seulement des primes mensuelles et donc d'écarter l'allocation d'ancienneté annuelle et la prime cadre annuelle. Son calcul est toutefois nécessairement erroné puisqu'il se base sur 3 mois de salaires pleins. De son côté, la SAS Airbus Opérations tient compte pour apprécier le respect de la rémunération minimale, de l'allocation d'ancienneté et de la prime cadre prévue à l'avenant à effet du 1er octobre 2008 et à l'article 8 de l'accord d'entreprise. Sur ce, la cour relève que : - pour un cadre à temps plein au forfait-jours à l'indice 125 (ce qui était le cas en août et septembre 2020), le minimum conventionnel annuel est de 47.235 € soit 3.936,25 € par mois ; pour un cadre à temps plein au forfait-jours à l'indice 130 (ce qui était le cas en octobre 2020), le minimum conventionnel annuel est de 49.125 € soit 4.093,75 € par mois ; - l'article 23 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie prévoit que les appointements comprennent les éléments permanents de la rémunération y compris les avantages en nature, et ne comprennent pas les libéralités à caractère aléatoire, bénévole ou temporaire. Il convient donc de considérer que l'allocation d'ancienneté et la prime cadre doivent être prises en considération pour le salaire minimum conventionnel, de sorte que la SAS Airbus Opérations a effectivement rempli le salarié de ses droits et que M. [X] doit être débouté de sa demande de rappel de salaire. Toutefois, la SAS Airbus Opérations n'a rempli M. [X] de ses droits qu'après la prise d'acte de la rupture du contrat de travail effectuée le 29 octobre 2020. Elle n'a par conséquent pas respecté son obligation de reprendre le paiement du salaire dès le 17 août 2020. Il y a lieu par suite d'estimer que les manquements de l'employeur au titre des deux premiers griefs étaient suffisamment graves pour justifier que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans qu'il soit besoin d'examiner le troisième grief. Le jugement sera infirmé sur ce point. 2 - Sur les conséquences financières : Né le 3 avril 1966, M. [X] était âgé de 54 ans lors de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail (et non de plus de 55 ans comme il l'affirme). Il avait une ancienneté remontant au 1er octobre 1983 soit 37 ans. Sur l'indemnité compensatrice de préavis : L'article 27 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie prévoit un préavis de 6 mois pour le salarié âgé entre 50 et 55 ans ayant 5 ans de présence dans l'entreprise. M. [X] se base sur un salaire de 4.069 €. Il lui sera donc alloué une indemnité compensatrice de préavis de 24.414 € bruts, outre congés payés de 2.441 € bruts, avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes soit le 20 décembre 2019. Sur l'indemnité de licenciement : L'article 29 de la convention collective nationale prévoit une indemnité de licenciement égale à 1/5e de mois par année d'ancienneté de 1 à 7 ans, et 3/5e de mois par année d'ancienneté au-delà de 7 ans ; pour le cadre âgé de 50 à 55 ans et ayant 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise, cette indemnité est majorée de 20 % sans que le total puisse être inférieur à 3 mois ni excéder 18 mois. Il sera donc alloué à M. [X] une indemnité de : (4.069 € x 1/5 x 7) + (4.069 € x 3/5 x 27) x 20 % = 94.725 €, plafonnée à 18 mois de salaire mensuel soit 73.242 €, le jugement étant confirmé de ce chef. Les intérêts au taux légal courent à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes soit le 20 décembre 2019. Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : En vertu de l'article L 1235-3 du code du travail, modifié par l'ordonnance du 22 septembre 2017, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité comprise entre un montant minimal et un montant maximal figurant dans un tableau. Selon le tableau, pour un salarié ayant 37 ans d'ancienneté au jour de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, dans une entreprise comprenant au moins 11 salariés, cette indemnité est comprise entre 3 et 20 mois de salaire brut. M. [X] justifie bénéficier toujours d'une pension d'invalidité et d'une indemnité prévoyance ; il s'est immatriculé en tant qu'auto-entrepreneur depuis le 21 février 2023 et n'a déclaré aucun revenu au titre du 1er trimestre 2023. Son préjudice sera donc réparé par des dommages et intérêts de 25.000 €. Sur le préjudice lié à l'avancement de carrière : M. [X] se plaint de ne pas avoir pu évoluer depuis 2011 alors que l'article L 6321-1 du code du travail prévoit que l'employeur a l'obligation de veiller au maintien de la capacité du salarié à occuper un emploi, que la convention collective nationale prévoit une obligation de l'employeur quant à l'évolution de carrière et que la SAS Airbus Opérations a signé un accord collectif en faveur de l'emploi et de l'insertion des personnes en situation de handicap. Il estime avoir subi un préjudice moral (fatigue psychologique) et un préjudice économique (perte de chance d'être formé et de continuer à évoluer). Or, M. [X] a évolué pendant sa période d'absence : avant son arrêt maladie, en février 2011, il était en position II indice 108, et il a ensuite obtenu l'indice 125, et enfin l'indice 130 en octobre 2020. En outre, il a été dit précédemment qu'entre mars 2011 et février 2018, l'état de santé de M. [X] interdisait toute reprise du travail et donc faisait obstacle à toute action de l'employeur en matière de maintien de sa capacité à occuper un emploi, et qu'ensuite la SAS Airbus Opérations avait mis en place un processus de bilan professionnel par le biais de JLO Emploi Airbus (entretiens avec le salarié, test de personnalité, analyse de compétences, identification des pistes de mobilité professionnelle, réunion pluri disciplinaire...). M. [X] sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts de ce chef, par confirmation du jugement. Sur la perte de chance liée aux droits à retraite : M. [X] se plaint d'avoir perdu une chance de meilleure cotisation au régime de retraite des cadres. Toutefois, il a continué à cotiser par le biais de la pension d'invalidité mais aussi par le biais de la prévoyance, et il ne donne pas d'éléments chiffrés sur l'ampleur de sa perte de revenus entre 2011 et 2020 et sur la perte de droits à retraite. Le débouté sera donc confirmé. Sur le remboursement des indemnités chômage à Pôle Emploi : En application de l'article L 1235-4 du code du travail, si le licenciement du salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, et si le salarié a une ancienneté d'au moins 2 ans dans une entreprise d'au moins 11 salariés, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de 6 mois d'indemnités. Il convient donc d'office d'ordonner le remboursement par l'employeur au Pôle emploi des indemnités chômage éventuelles à hauteur de 6 mois. 3 - Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile : L'employeur qui perd au principal supportera les entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi que ses propres frais irrépétibles, et ceux exposés par le salarié soit 1.500 € en première instance et 2.000 € en appel. PAR CES MOTIFS, Confirme le jugement en ce qu'il a : - condamné la SAS Airbus Opérations à payer à M. [U] [X] les sommes suivantes : * 73.242 € bruts à titre d'indemnité de licenciement, * 1.500 € au titre de l'article 700 de code de procédure civile, - débouté M. [U] [X] de ses demandes de rappels de salaires, de dommages et intérêts pour préjudice lié à l'avancement de carrière et de dommages et intérêts pour perte de chance liée aux droits à retraite, - condamné la SAS Airbus Opérations aux dépens, Infirme le jugement pour le surplus, Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant, Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par M. [U] [X] a produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamne la SAS Airbus Opérations à payer à M. [U] [X] les sommes suivantes : - 24.414 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 2.441 € bruts de congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2019, - 25.000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en appel, Dit que les intérêts au taux légal sur l'indemnité de licenciement de 73.242 € courent à compter du 20 décembre 2019, Ordonne le remboursement par la SAS Airbus Opérations à Pôle Emploi des indemnités chômage versées à M. [U] [X] du jour du licenciement au jour du jugement à hauteur de 6 mois, Déboute la SAS Airbus Opérations de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SAS Airbus Opérations aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière. La greffière La présidente A. Raveane C. Brisset .
Articles de loi cités
article 23 de la convention collective nationalearticle L 1235-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L 1226-4 du code du travailarticle L 6321-1 du code du travail prévoit que larticle 700-1 du code de procédure civilearticle 29 de la convention collective nationalearticle L 1235-4 du code du travailarticle 27 de la convention collective nationale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 2
- Date
- 19 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65ab77ea36bfc00008d68eda
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel