Cour d'Appel4eme Chambre Section 2
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 2 — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65ab77ee36bfc00008d68edc
- Date
- 19 janvier 2024
- Condamnation
- 105 633 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
19/01/2024 ARRÊT N°2024/24 N° RG 22/02131 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O2L2 FCC/AR Décision déférée du 14 Avril 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 19/02088) section commerce2 - Pujol G. [N] [E] C/ SAS GIFI 48 infirmation partielle Grosse délivrée le 12 01 2024 à Me Ophélie BENOIT-DAIEF Me Franck MALET 1 CCC/ AJ REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 2 *** ARRÊT DU DIX NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANTE Madame [N] [E] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Judith AMALRIC-ZERMATI, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant) et par Me Ophélie BENOIT-DAIEF, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2022.009386 du 07/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE) INTIMEE SAS GIFI 48 nouvelle dénomination de la société TATI MAG, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 3] Représentée par Me Franck MALET de la SCP MALET FRANCK ET ELISABETH, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) Représentée par Me Anne-france LEON-OULIE de la SELARL ARPEGES SOCIAL, avocat au barreau de BORDEAUX (plaidant) COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C.BRISSET, présidente et F.CROISILLE-CABROL conseillère, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. BRISSET, présidente F. CROISILLE-CABROL, conseillère E. BILLOT, vice-présidente placée Greffier, lors des débats : A. RAVEANE ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre EXPOSÉ DU LITIGE Mme [N] [E] a été embauchée selon contrat à durée déterminée à temps plein du 1er juillet 2004 au 30 août 2004 par la SA Tati en qualité de première vendeuse. Un nouveau contrat à durée déterminée non versé aux débats a ensuite été conclu à compter du 1er octobre 2004 ; un avenant du 9 décembre 2004 a prolongé la relation contractuelle jusqu'au 9 juin 2005 ; un nouvel avenant a été conclu le 11 avril 2005, pour un contrat à durée indéterminée à compter du 1er avril 2005, sur un poste d'hôtesse caissière vendeuse. Les bulletins de paie mentionnaient une ancienneté remontant au 1er octobre 2004. La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail de l'habillement. La SAS Lilnat, puis la SAS Tati Mag [Localité 2], puis la SAS Gifi 48 sont venues aux droits de la SA Tati. Le 19 avril 2016, la MDPH 31 a notifié à Mme [E] une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé du 1er novembre 2015 au 31 octobre 2020. Mme [E] a été placée en arrêt maladie à plusieurs reprises. Le médecin du travail a rendu plusieurs avis : - le 1er février 2017, lors d'une visite de reprise, un avis d'incompatibilité temporaire au poste ; - le 13 février 2017, un avis d'inaptitude au poste occupé, le reclassement étant envisageable sur un poste ne nécessitant pas de station debout prolongée, de port de charges, d'allées et venues répétées et d'emprunt répété d'escalier, un poste de type administratif pouvant convenir. Par LRAR du 6 mars 2017, la SAS Lilnat a proposé à Mme [E] un reclassement sur un poste d'hôtesse de caisse à temps partiel (5 journées de 3h30), avec un siège adapté réglable en hauteur, et mise à disposition d'un vestiaire au rez-de-chaussée pour éviter d'emprunter les escaliers ; par LRAR du 11 mars 2017, Mme [E] a accepté. Le 17 mars 2017, le médecin du travail a émis un avis d'aptitude avec aménagement, le poste de caisse devant comporter impérativement un siège adapté : réglable en hauteur, avec appui dorso-lombaire et avec repose pied. Le 23 octobre 2018, la salariée a été victime d'un accident de travail occasionnant un arrêt pour accident du travail jusqu'au 31 mai 2019 ; la déclaration d'accident du travail indiquait qu'elle avait glissé sur le repose pied. La salariée a ensuite été placée en arrêt maladie à compter du 29 mai 2019 (sic). Le 15 juillet 2019, le médecin du travail a déclaré Mme [E] inapte à son poste, avec mention selon laquelle l'état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Par LRAR du 27 août 2019, Mme [E] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement, fixé au 6 septembre 2019, puis, par LRAR du 11 septembre 2019, licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. La relation de travail a pris fin au 11 septembre 2019. La société a versé à la salariée une indemnité de licenciement de 5.366,58 €. Par courrier du 29 août 2019, la CPAM a avisé Mme [E] de son refus de lui verser l'indemnité temporaire d'inaptitude faute de lien entre l'inaptitude et l'accident du travail. Le 20 décembre 2019, Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins notamment de paiement de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité, de l'indemnité spéciale de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour discrimination. Par jugement du 14 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Toulouse a : - dit et jugé que le licenciement de Mme [E] pour inaptitude était bien fondé, - dit et jugé que le conseil de prud'hommes était incompétent pour attribuer des dommages et intérêts au titre de la faute inexcusable de l'employeur relatif à la sécurité de la salariée ayant entraîné un accident du travail, seul le tribunal judiciaire étant compétent pour trancher cette demande, - fixé le salaire mensuel brut moyen pris comme référence d'un montant de 760,61 €, - condamné la SAS Tati Mag [Localité 2] à verser à Mme [E] les sommes suivantes : * 1.056,34 € au titre de l'indemnité spéciale de licenciement restant due, * 700 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté Mme [E] du surplus de ses demandes, - condamné la SAS Tati Mag [Localité 2] aux entiers dépens, - débouté la SAS Tati Mag [Localité 2] de sa demande reconventionnelle. Mme [E] a relevé appel de ce jugement le 7 juin 2022, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués. Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 20 décembre 2022, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [E] demande à la cour de : A titre liminaire : - juger recevable et bien fondée la demande de dommages et intérêts formulée par Mme [E] au titre du manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité lui incombant, A titre principal : - débouter l'employeur de son appel incident, - confirmer partiellement le jugement en ce qu'il a condamné la SAS Tati Mag (désormais Gifi 48) au paiement des sommes de 1056,34 € au titre de l'indemnité spéciale de licenciement et 700 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens, - réformer le jugement pour le surplus. statuant à nouveau et y ajoutant : - condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes : * 10.000 € de dommages et intérêts en réparation du manquement à l'obligation de sécurité, * 17.750 € en réparation du préjudice subi pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 8.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de la discrimination pratiquée liée à son état de santé, * 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions responsives et récapitulatives n° 2 notifiées par voie électronique le 17 mars 2023, auxquelles il est expressément fait référence, la SAS Gifi 48 demande à la cour de : A titre liminaire : - juger n'y avoir lieu à statuer sur la demande de dommages et intérêts au titre d'un manquement à l'obligation de sécurité en raison de l'absence d'effet dévolutif de l'appel sur ce point, A titre principal : - infirmer partiellement le jugement en ce qu'il a condamné la SAS Tati Mag (désormais GIFI 48) au paiement de sommes et aux entiers dépens, - confirmer le jugement pour le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant : - débouter Mme [E] de l'intégralité de ses demandes salariales et indemnitaires, - condamner Mme [E] au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [E] aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers pouvant être recouvrés directement par la SCP Malet sur son affirmation de droit conformément aux dispositions de l'article 699 code de procédure civile. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 31 octobre 2023. MOTIFS 1 - Sur l'effet dévolutif : L'article 901 du code de procédure civile dispose que la déclaration d'appel doit notamment mentionner les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet de l'appel est indivisible. L'article 562 dispose que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement expressément critiqués et de ceux qui en dépendent. Le conseil de prud'hommes a : - dit que le licenciement était bien fondé, - retenu son incompétence pour attribuer des dommages et intérêts au titre de la faute inexcusable de l'employeur relatif à la sécurité de la salariée ayant entraîné un accident du travail, seul le tribunal judiciaire étant compétent pour trancher cette demande, - fixé le salaire mensuel brut moyen pris comme référence d'un montant de 760,61 €, - condamné la SAS Tati Mag [Localité 2] à verser à Mme [E] les sommes suivantes : * 1.056,34 € au titre de l'indemnité spéciale de licenciement restant due, * 700 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté Mme [E] du surplus de ses demandes, - condamné la SAS Tati Mag [Localité 2] aux entiers dépens, - débouté la SAS Tati Mag [Localité 2] de sa demande reconventionnelle. Dans sa déclaration d'appel, Mme [E] a demandé l'annulation ou à tout le moins l'infirmation ou la réformation des chefs critiqués suivants : - dit et juge que le licenciement est bien fondé, - limite la condamnation de la SAS Tati Mag [Localité 2] à payer à Mme [E] les sommes suivantes : 1.056,34 € au titre de l'indemnité spéciale de licenciement restant due et 700 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, - déboute Mme [E] du surplus de ses demandes. La SAS Gifi 48 soutient que, la déclaration d'appel formée par Mme [E] ne portant pas sur la disposition du jugement qui a retenu l'incompétence du conseil de prud'hommes pour statuer sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité, l'effet dévolutif sur la question de la compétence n'a pas joué et l'appelante ne peut pas dans ses conclusions d'appel demander des dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité. Mme [E] réplique que sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité est recevable car elle a demandé l'infirmation du jugement qui l'a déboutée du surplus de ses demandes et donc de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité. La cour relève toutefois qu'il ne s'agit pas d'un problème de recevabilité de demande mais d'effet dévolutif. Or, dès lors que le conseil de prud'hommes se déclarait incompétent au profit du tribunal judiciaire pour statuer sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité, il ne pouvait pas débouter la salariée de sa demande de ce chef. Le débouté dans le dispositif du jugement ne pouvait donc porter que sur les demandes autres que cette demande de dommages et intérêts. Si Mme [E] entendait déférer à la cour sa demande de dommages et intérêts au titre de l'obligation de sécurité, elle devait nécessairement viser dans sa déclaration d'appel la disposition portant sur la compétence. Faute de cette mention, l'effet dévolutif sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité n'a pas joué. 2 - Sur le licenciement : Mme [E] soutient que son licenciement pour inaptitude est sans cause réelle et sérieuse car : - l'inaptitude a été causée par le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ; - l'employeur ne lui a pas fait de proposition sérieuse de reclassement. Sur l'obligation de sécurité : S'agissant du non-respect de l'obligation de sécurité rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour doit l'examiner même si Mme [E] n'a pas déféré à la cour sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité. En application de l'article L 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il lui incombe d'établir que, dès qu'il a eu connaissance du risque subi par le salarié, il a pris les mesures suffisantes pour y remédier. Il convient de rappeler que : - le 13 février 2017, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude au poste occupé, le reclassement étant envisageable sur un poste ne nécessitant pas de station debout prolongée, de port de charges, d'allées et venues répétées et d'emprunt répété d'escalier, un poste de type administratif pouvant convenir, ce qui a donné lieu à une proposition de reclassement de l'employeur du 6 mars 2017 sur un poste d'hôtesse de caisse à temps partiel (5 journées de 3h30), avec un siège adapté réglable en hauteur et mise à disposition d'un vestiaire au rez-de-chaussée pour éviter d'emprunter les escaliers, proposition acceptée par la salariée le 11 mars 2017 ; - le 17 mars 2017, le médecin du travail a émis un avis d'aptitude avec aménagement, le poste de caisse devant comporter impérativement un siège adapté : réglable en hauteur, avec appui dorso-lombaire et repose pied. Mme [E] affirme que, lors du premier aménagement de poste, la société ne lui a fourni que des sièges provenant d'autres bureaux, et que, lors du second aménagement, la société lui a commandé un nouveau siège mais que le comptoir caisse était trop haut de sorte que la salariée avait des difficultés à s'installer à son poste. Elle en conclut que 'la chute de Mme [E] est intervenue du fait de l'aménagement non adapté du poste de travail et ce malgré la présence d'un fauteuil répondant aux préconisations médicales'. Ainsi, les dires de Mme [E] sont contradictoires puisqu'elle indique à la fois que l'employeur n'a pas adapté son poste et qu'il lui a fourni un fauteuil conforme aux préconisations du médecin du travail. Elle produit des attestations de collègues : - deux attestations de Mme [B] disant, l'une que Mme [E] avait des difficultés à se mouvoir sur son poste aménagé, et qu'à la reprise du travail en 2017 elle avait des difficultés à s'installer sur son fauteuil, et l'autre que, le 18 octobre 2018 Mme [E] a chuté de sa chaise qui n'était toujours pas adaptée au plan de travail ainsi qu'elle l'avait à plusieurs reprises signalé au directeur ; - une attestation de Mme [Z] disant avoir constaté que Mme [E] avait des difficultés à faire son travail du fait que son poste n'était pas adapté à son handicap ce qui a causé sa chute, et affirmant qu'en 2017 il n'y a eu aucune amélioration de son poste de travail. De son côté, la société Gifi 48 produit : - une attestation de Mme [K], assistante de direction affirmant qu'en avril 2017, a été commandé un premier siège avec repose-pied, mais qu'il ne correspondait pas à la morphologie de Mme [E], et qu'un second siège a alors été commandé et réglé par un professionnel de santé qui s'est déplacé au magasin pour l'adapter à la morphologie de la salariée ; - des photographies des deux sièges ; - un compte-rendu pour le maintien dans l'emploi de Mme [E] rédigé par le SAMETH 31 (handicap et entreprises), suite à une visite du 25 avril 2017 ; le SAMETH 31 préconisait un siège de caisse équipé d'un dossier haut et enveloppant, d'accoudoirs, d'un vérin haut et d'un anneau support de pieds, ainsi qu'un repose-pied réglable en hauteur ; il indiquait que le matériel avait été testé et validé par la salariée, et que le siège et le repose-pied correspondaient à la stricte compensation du handicap de Mme [E] ; - les pièces relatives à la consultation des délégués du personnel le 3 mars 2017, donnant un avis favorable à la proposition de reclassement. Par ailleurs, entre la fourniture du fauteuil neuf en avril 2017 et l'accident du travail du 23 octobre 2018, soit pendant 18 mois, Mme [E] ne s'est jamais plainte auprès du médecin du travail d'une inadaptation de son poste de travail, que ce soit au niveau de son fauteuil ou du comptoir caisse ; le siège étant réglable en hauteur, il devait permettre à la salariée à la fois de s'y installer aisément, et de l'adapter à la hauteur du comptoir caisse. Si Mme [B] affirme que Mme [E] s'était plainte de son poste de travail auprès du directeur, elle ne donne pas de détails et se trompe d'ailleurs sur la date de l'accident du travail, et il n'est versé aux débats aucun écrit de la salariée faisant part de ses difficultés à la société. Ainsi, la SA Gifi 48 fournit des éléments précis contredisant les attestations peu circonstanciées de Mmes [B] et [Z], et démontre avoir respecté son obligation de sécurité en adaptant le poste de travail de Mme [E] conformément aux préconisations du médecin du travail. Sur le reclassement : Aux termes de l'article L 1226-12 du code du travail, issu de la loi du 8 août 2016, lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement ; l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans son emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ; l'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L 1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail. Mme [E] reproche à la société de ne lui avoir proposé aucun poste de reclassement, en particulier un poste administratif. Or, Mme [E] fait une confusion, entre d'une part le premier avis d'inaptitude du 13 février 2017, qui proposait un reclassement sur un poste aménagé ou un poste administratif, et a donné lieu à un reclassement effectif, et d'autre part le second avis d'inaptitude du 15 juillet 2019 qui mentionnait expressément que l'état de santé de Mme [E] faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi et a débouché sur le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Ainsi, du fait de l'avis du médecin du travail du 15 juillet 2019, l'employeur était dispensé de toute recherche de reclassement. Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a dit bien fondé le licenciement de Mme [E] et l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur l'indemnité spéciale de licenciement : En vertu de l'article L 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail pour inaptitude d'origine professionnelle dans les conditions de l'article L 1226-10 ouvre droit pour le salarié à une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité prévue à l'article L 1234-9. En vertu de l'article L 1234-9 du code du travail, l'indemnité de licenciement est égale à 1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté jusqu'à 10 ans et 1/3 de mois de salaire par année au-delà de 10 ans d'ancienneté. Lors du licenciement, l'employeur a versé à la salariée une indemnité de licenciement de 5.366,58 €. Mme [E] affirme que cette somme ne l'a pas remplie de ses droits car il convient de tenir compte d'une ancienneté remontant au 1er octobre 2004 et jusqu'à la fin du préavis de 2 mois au 11 novembre 2019 soit une ancienneté de 15 ans et 1 mois. Pour autant, elle ne détaille pas dans ses conclusions son calcul aboutissant au solde réclamé de 1.056,34 €. La société ne conteste pas avoir été redevable de l'indemnité spéciale de licenciement applicable en matière de licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle, mais soutient qu'il convient de déduire, pour calculer l'ancienneté, les périodes d'arrêt de travail pour maladie non professionnelle du 26 février 2014 au 10 avril 2016 et du 29 mai au 16 août 2019 Sur ce, la cour constate que l'ancienneté doit remonter au 1er octobre 2004 et s'arrêter au 11 novembre 2019, et que la salariée ne nie pas les périodes d'arrêt maladie du 26 février 2014 au 10 avril 2016 et du 29 mai au 16 août 2019 ce qui représente 28 mois. En l'absence de dispositions conventionnelles contraires, il convient de déduire cette période de la durée de l'ancienneté pour calculer l'indemnité de licenciement. Ainsi, l'ancienneté à prendre en considération était de 12 ans 9 mois. Compte tenu du salaire mensuel de 760,61 €, l'indemnité de licenciement de l'article L 1234-9 était de 2.598,74 € et l'indemnité doublée de 5.197,49 €. Mme [E] qui a reçu 5.366,58 € a donc été remplie de ses droits, et elle sera déboutée de sa demande de complément, par infirmation du jugement. 3 - Sur la discrimination : En vertu de l'article L 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, en raison de ses origines, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille, de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance à une ethnie, une nation ou une race, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son nom de famille, de son état de santé ou de son handicap. Aux termes de l'article L 1132-4, toute disposition ou tout acte pris à l'égard d'un salarié en méconnaissance de ces dispositions est nul. En application de l'article L 1134-1, en cas de litige relatif à la méconnaissance de ces textes, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte ; au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Mme [E] affirme avoir été victime d'une discrimination liée à son état de santé car l'employeur a 'refusé de prendre des mesures appropriées à sa situation de handicap', sans plus de précisions. Toutefois, il a été jugé que l'employeur avait respecté son obligation de reclassement sur un poste aménagé conformément aux préconisations du médecin du travail des 13 février et 17 mars 2017 et qu'il était dispensé de recherche de reclassement suite à l'avis du médecin du travail du 15 juillet 2019. Mme [E] ne présentant pas d'autre élément de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts de ce chef, par confirmation du jugement. 4 - Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile : La salariée qui succombe en totalité supportera les dépens de première instance et d'appel et ses propres frais irrépétibles. L'équité commande de laisser à la charge de l'employeur ses propres frais. Devant la chambre sociale, le ministère d'avocat n'est pas obligatoire puisque les parties peuvent aussi être représentées par des défenseurs syndicaux ; l'avocat de l'employeur ne peut donc pas revendiquer l'application de l'article 699 du code de procédure civile à son profit. PAR CES MOTIFS La cour, statuant dans les limites de sa saisine, Infirme le jugement en ce qu'il a condamné la SAS Tati Mag [Localité 2], aux droits de laquelle vient la SAS Gifi 48, à verser à Mme [E] les sommes de 1.056,34 € au titre de l'indemnité spéciale de licenciement restant due et 700 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, et condamné la SAS Tati Mag [Localité 2] aux entiers dépens, Confirme le jugement pour le surplus, Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant, Déboute Mme [N] [E] de sa demande de complément d'indemnité de licenciement, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [N] [E] aux entiers dépens de première instance et d'appel, étant rappelé qu'elle est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 699 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière. La greffière La présidente A. Raveane C. Brisset.
Articles de loi cités
article 699 du code de procédure civile à son proarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 code de procédure civile.article L 1226-14 du code du travailarticle 699 du code de procédure civile.article L 4121-1 du code du travailarticle 901 du code de procédure civile dispose qarticle L 1226-12 du code du travailarticle L 1132-1 du code du travailarticle L 1234-9 du code du travail
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 2
- Date
- 19 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65ab77ee36bfc00008d68edc
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