Cour d'Appel4eme Chambre Section 2
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 2 — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65ab77fe36bfc00008d68ee4
- Date
- 19 janvier 2024
- Condamnation
- 1 381 545 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
19/01/2024 ARRÊT N°2024/20 N° RG 22/02649 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O4WJ EB/AR Décision déférée du 16 Juin 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Toulouse ( 20/01677) Section industrie - ALMARCHA G. E.U.R.L. CAUJOLLE CONSTRUCTION C/ [V] [Z] confirmation partielle Grosse délivrée le 19 01 2024 à Me Stéphane LEPLAIDEUR par LRAR à Monsieur [F] défenseur syndical REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 2 *** ARRÊT DU DIX NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANTE E.U.R.L. CAUJOLLE CONSTRUCTION agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualité audit siège [Adresse 1] Représentée par Me Stéphane LEPLAIDEUR de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE INTIME Monsieur [V] [Z] [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par Monsieur [F], défenseur syndical muni d'un pouvoir régulier COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E.BILLOT vice-présidente placée , chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. BRISSET, présidente F. CROISILLE-CABROL, conseillère E. BILLOT, vice-présidente placée Greffier, lors des débats : A. RAVEANE ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre EXPOSÉ DU LITIGE M. [V] [Z] a été embauché selon contrat à durée indéterminée du 1er septembre 2005 par l'EURL Caujolle construction en qualité de manoeuvre maçon. La convention collective applicable est celle des ouvriers du bâtiment. La société Caujolle construction emploie plus de 10 salariés. Le 22 juin 2017, M. [Z] a été victime d'un accident de travail, qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la Caisse primaire d'assurance maladie. En janvier 2019, M. [Z] a demandé à la CPAM le rattachement à cet accident d'une nouvelle lésion constatée par un certificat médical du 23 janvier 2019. La caisse a rejeté cette demande par courrier du 11 février 2019, puis, après examen, le 1er avril 2019, a fixé la consolidation des lésions de l'accident du travail du 22 juin 2017 au 31 mars 2019, sans séquelles indemnisables. Le salarié a été reconnu comme ayant la qualité de travailleur handicapé à compter du 11 juin 2019. Placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 3 septembre 2018, M. [Z] a été examiné à plusieurs reprises par le médecin du travail qui l'a déclaré inapte à son poste de travail par un avis du 19 novembre 2019. M. [Z] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 24 janvier 2020, puis a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement selon une lettre du 28 janvier 2020. Le 27 juillet 2020, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse en la formation des référés, lequel, par ordonnance du 6 novembre 2020, l'a débouté de ses demandes en paiement de l'indemnité spéciale de licenciement prévue en cas de licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle, de l'indemnité compensatrice de préavis due aux salariés handicapés et des congés payés afférents. Le 1er décembre 2020, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse pour statuer au fond sur ces mêmes demandes. Par jugement du 16 juin 2022, le conseil de prud'hommes a : - condamné la société Caujolle construction à verser à M. [V] [Z] : - 13 815,45 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement, - 7 631 euros à titre de préavis, - 763,10 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, - 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la société Caujolle construction de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - mis à la charge de la société Caujolle construction les dépens éventuels de l'instance. Le 13 juillet 2022, la société Caujolle construction a interjeté appel du jugement, dans des conditions de forme et de délai non critiquées, en énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision. Dans ses dernières écritures notifiées le 13 février 2023, auxquelles il est fait expressément référence, la société Caujolle construction demande à la cour de : - infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la société Caujolle construction à verser à M. [Z] les sommes suivantes : - 13 815,45 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement, - 7 631 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 763,10 euros de congés payés afférents, - 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau : - constater qu'il n'est pas apporté les éléments de preuve d'une inaptitude médicale de M. [Z] d'origine professionnelle, en conséquence: - débouter M. [Z] de l'intégralité de ses demandes, - condamner M. [Z] à verser à la société Caujolle construction la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens. Elle fait valoir que l'origine professionnelle de l'inaptitude n'est pas établie. Dans ses dernières écritures reçues à la cour le 4 janvier 2023, auxquelles il est fait expressément référence, M. [Z] demande la confirmation du jugement dans son entièreté. Il estime que son inaptitude est d'origine professionnelle, ce dont l'employeur avait connaissance, de sorte qu'il peut prétendre à une indemnité légale de licenciement doublée et au paiement de son préavis à hauteur de trois mois. La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 21 novembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'origine de l'inaptitude et les conséquences Lorsqu'un salarié est déclaré inapte à la suite d'un accident ou d'une maladie l'employeur doit envisager le reclassement du salarié et, à défaut de reclassement possible suivant les préconisations du médecin du travail, il doit le licencier. Lorsque l'inaptitude est d'origine professionnelle, le salarié bénéficie de règles protectrices. En application des dispositions de l'article L. 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail consécutive à une inaptitude physique de nature professionnelle et à l'impossibilité de reclassement ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9. Dès lors, il convient de déterminer, au vu des pièces produites par les parties, si la déclaration d'inaptitude du 19 novembre 2019 trouve au moins pour partie son origine dans l'accident du travail du 22 juin 2017 et, dans l'affirmative, si l'employeur avait connaissance, à la date du licenciement, de cette origine professionnelle, étant rappelé que cette protection s'applique aux rechutes comme à l'arrêt initial. La protection offerte au salarié n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la CPAM du lien de causalité entre l'accident du travail ou la maladie et l'inaptitude, et ce au regard de l'indépendance du droit du travail et du droit de la sécurité sociale. La société Caujolle construction critique le jugement du conseil de prud'hommes qui a reconnu le caractère professionnel de l'inaptitude de M. [Z]. Elle fait valoir que les arrêts de travail qui ont précédé l'avis d'inaptitude n'étaient pas en lien avec l'accident du travail ; que d'ailleurs la CPAM a refusé de les prendre en charge à titre de rechute ; qu'elle n'avait pas connaissance d'un lien entre l'inaptitude et l'accident du 22 juin 2017 et que le médecin du travail n'a pas remis au salarié le formulaire relatif à l'indemnité temporaire d'inaptitude qui est établi lorsque celle-ci est d'origine professionnelle. En l'espèce, il résulte des documents médicaux produits par M. [Z] qu'il a été victime le 22 juin 2017 d'un accident du travail qui lui a causé des blessures au genou gauche, lesquelles ont justifié une suture du ménisque. En septembre 2018, alors qu'il avait repris son poste de travail, il a à nouveau été placé en arrêt de travail suite à des douleurs du genou gauche et le 26 septembre 2018, il a subi une ménisectomie interne partielle. Après deux visites à la médecine du travail les 9 janvier et 2 septembre 2019, une étude de poste, des échanges entre le médecin et l'employeur et deux visites de reprise en date des 6 et 19 novembre 2019, M. [Z] a été déclaré inapte à son poste de travail. Le salarié ayant fait une demande de prise en charge des nouvelles lésions du genou gauche à titre de rechute de l'accident du travail du 22 juin 2017, la CPAM a dans un premier temps rejeté cette demande au motif que le certificat médical produit au soutien de la demande mentionnait "arthrose". Or, ce certificat, daté du 23 janvier 2019, établi dans le cadre de l'accident du travail du 22 juin 2017, indiquait également : "blocage du genou avec atteinte méniscale" et le médecin a établi un certificat rectificatif, daté du même jour, sur lequel il a écrit seulement "séquelles ménisectomie genou gauche". La décision du 1er avril 2019, fixant la date de consolidation des lésions de la rechute du 3 septembre 2018 de l'accident du travail du 22 juin 2017, établit que la CPAM a pris en charge les arrêts de travail consécutifs du 3 septembre 2018 au 31 mars 2019 comme rechute de cet accident. Au delà des décisions de l'organisme social, qui ne s'imposent pas à la cour, il est établi, tant par le certificat du médecin traitant que par le courrier du 9 janvier 2019 du médecin du travail que les douleurs au genou gauche ressenties par M. [Z] à partir du 3 septembre 2018, qui ont justifié la ménisectomie et les gonalgies qui s'en sont suivies ont, au moins partiellement, pour origine l'accident du 22 juin 2017 qui avait atteint ce même ménisque. Par ailleurs, dès le mois de janvier 2019, le médecin du travail envisageait une inaptitude et a minima un aménagement de poste avec port de charges inférieures à 20 kg, absence de position à genoux prolongée et absence de travaux en position accroupie. Or, si l'état de santé de l'intéressé a été considéré comme consolidé à compter du 31 mars 2019, ce qui explique que les arrêts de travail postérieurs ont été délivrés au titre de la maladie simple, et non au titre de l'accident de travail comme auparavant, il n'en demeure pas moins que c'est en raison de son état, consécutif à la rechute de l'accident du travail du 22 juin 2017, que l'inaptitude a été prononcée, avec l'éventualité d'un reclassement sur un poste présentant les aménagements déjà envisagés dans le courrier de janvier 2019. La société Caujolle ne pouvait ignorer cette origine professionnelle puisque le salarié a été en arrêt de travail de façon discontinue suite à sa rechute du mois de septembre 2018 et que le compte rendu de l'entretien préalable au licenciement, signé par le responsable de la société, mentionne que "l'entretien se déroule dans le cadre d'un licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle puisque le salarié a été victime d'un accident du travail." Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la cour retient que l'inaptitude du salarié est causée au moins pour partie par l'accident de travail dont ce dernier a été victime le 22 juin 2017 et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle. En conséquence, M. [Z] a droit à l'application des règles protectrices en cas d'inaptitude d'origine professionnelle. Le jugement du conseil de prud'hommes sera donc confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement de la somme de 13 815,45 euros au titre du doublement de l'indemnité de licenciement dont le montant n'est pas discuté. M. [Z] réclame en outre une indemnité de préavis en se fondant sur les dispositions de l'article L. 5213-9 du code du travail prévoyant un doublement du délai-congé au profit des salariés handicapés sans toutefois que cette durée n'excède trois mois. Toutefois, l'article L. 5213-9 du code du travail, qui n'a pour but que de doubler la durée du délai-congé au profit d'un salarié handicapé, n'est pas applicable à l'indemnité compensatrice fixée par l'article L. 1226-14 du même code. M. [Z] ne peut donc bénéficier que de l'indemnité compensatrice égale à celle de l'indemnité légale de préavis, soit la somme de 5 087,33 euros correspondant à deux mois de salaire compte tenu de son ancienneté. Il ne saurait en revanche y avoir lieu à congés payés afférents puisque l'indemnité de l'article L 1226-14 du code du travail, égale dans son montant mais distincte dans sa nature, n'ouvre pas droit à congés payés afférents. Le jugement sera donc infirmé de ces chefs. Sur les frais irrépétibles et les dépens La société Caujolle construction succombant, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il l'a condamnée aux dépens et au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle devra en outre supporter les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a condamné l'EURL Caujolle construction au paiement des sommes de 7 631 euros à titre de préavis et 763,10 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, ces dispositions étant infirmées, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Condamne l'EURL Caujolle construction à payer à M. [V] [Z] la somme de 5 087,33 euros au titre de l'indemnité compensatrice égale à l'indemnité de préavis, Déboute M. [V] [Z] de sa demande de congés payés y afférents, Condamne l'EURL Caujolle construction aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière. La greffière La présidente A. Raveane C. Brisset .
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 5213-9 du code du travailarticle L 1226-14 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile dans le carticle L. 5213-9 du code du travail prévoyant un doublarticle L. 1226-14 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 2
- Date
- 19 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65ab77fe36bfc00008d68ee4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel