Cour d'Appel4eme Chambre Section 2
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 2 — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65ab780236bfc00008d68ee6
- Date
- 19 janvier 2024
- Condamnation
- 1 080 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
19/01/2024 ARRÊT N°2024/19 N° RG 22/02663 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O4XH EB/AR Décision déférée du 08 Juin 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Toulouse ( F 20/00792) Section activités diverses - MAYET J. [G], [C], [F] [B] C/ S.A.S. ISS LOGISTIQUE ET PRODUCTION confirmation Grosse délivrée le 19 01 24 à Me Anne-cécile MUNOZ Me Pascal SAINT GENIEST REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 2 *** ARRÊT DU DIX NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANTE Madame [G], [C], [F] [B] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Anne-cécile MUNOZ, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE S.A.S. ISS LOGISTIQUE ET PRODUCTION prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 1] Représentée par Me Pascal SAINT GENIEST de l'AARPI QUATORZE, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) et par Me Paul LEANDRI, avocat au barreau de PARIS (plaidant) COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E.BILLOT vice-présidente placée , chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. BRISSET, présidente F. CROISILLE-CABROL, conseillère E. BILLOT, vice-présidente placée Greffier, lors des débats : A. RAVEANE ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre EXPOSÉ DU LITIGE Mme [G] [B] a été mise à la disposition de la SAS ISS Logistique & Production, sous-traitant d'Airbus, par la société de travail temporaire QAPA aux fins d'effectuer deux missions d'intérim en qualité de 'key user it' du 6 janvier au 17 janvier 2020 et du 31 janvier au 31 mars 2020. Mme [B] a travaillé au sein de la société ISS Logistique & Production jusqu'au 3 avril 2020. Par requête en date du 20 juin 2020, Mme [B] a saisi le conseil des prud'hommes de Toulouse aux fins de requalifier sa relation de travail avec la société ISS Logistique et Production en un contrat à durée indéterminée, et obtenir le versement d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement du 8 juin 2022, le conseil a : - constaté l'absence de contrat de travail entre Mme [G] [B] et la société ISS Logistique et Production, - jugé irrecevables les demandes de Mme [B] en ce qu'elles sont dirigées contre la société ISS Logistique et Production, - débouté Mme [B] de l'ensemble de ses demandes dirigées contre la société ISS Logistique et Production, - débouté la société ISS Logistique et Production de sa demande reconventionnelle pour procédure abusive, - débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [B] aux entiers dépens. Le 14 juillet 2022, Mme [B] a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision. Dans ses dernières écritures en date du 7 février 2023, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [B] demande à la cour de : - réformer le jugement du 8 juin 2022 rendu par le conseil de prud'hommes de Toulouse en ce qu'il a : - jugé irrecevables les demandes de Mme [G] [B] en ce qu'elles sont dirigées contre la SAS ISS Logistique et Production, - débouté Mme [B] de l'ensemble de ses demandes dirigées contre la société ISS Logistique et Production, - condamné Mme [B] aux entiers dépens, - n'a pas déclaré l'absence de contrat de travail écrit liant Mme [B] et la société Logistique et Production et tiré les conséquences utiles, - n'a pas déclaré que Mme [B] ayant exercé un emploi au sein de la société ISS Logistique et Production sans contrat de travail, il convenait de faire droit aux légitimes demandes de Mme [B], - n'a pas déclaré que la relation de travail entre Mme [B] et la société ISS Logistique et Production a existé, - n'a pas déclaré que le contrat de travail à durée déterminée n'a pas été signé par Mme [B] et n'a pas déclaré que le contrat produit était irrégulier compte tenu de la violation des cas de recours au contrat à durée déterminée, - n'a pas requalifié la relation de travail entre la société ISS Logistique et Production et Mme [B] en contrat à durée indéterminée à temps complet, - n'a pas condamné la société ISS Logistique et Production à verser à Mme [B] : - 1 800 euros à titre d'indemnité pour requalification, - 3 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 800 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 180 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, - 10 800 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, - 180 euros à titre d'indemnité au titre des rappels de salaire, - 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, - n'a pas condamné la société ISS Logistique et Production à remettre à Mme [B] sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement les documents de fin de contrat rectifiés et le bulletin de salaire du mois d'avril 2020, - n'a pas condamné la société ISS Logistique et Production à verser à Mme [B] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En conséquence, statuant à nouveau : - rejeter la société ISS L&P Logistique et Production de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - constater l'absence de contrat de travail écrit, - déclarer que la relation de travail entre la société ISS Logistique et Production et Mme [B] sera requalifiée en contrat à durée indéterminée à temps complet, - condamner la société ISS Logistique et Production à verser à Mme [B] : - 1 800 euros à titre d'indemnité pour requalification, - 3 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 800 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 180 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, - 10 800 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, - 180 euros à titre d'indemnité au titre des rappels de salaire, - 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, - condamner la société ISS Logistique et Production à remettre à Mme [B] sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir les documents de fin de contrat rectifiés et le bulletin de salaire du mois d'avril 2020, - condamner la société ISS Logistique et Production à verser à Mme [B] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, - en tout état de cause, débouter la société ISS Logistique et Production de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions. Elle expose avoir exercé un emploi au sein de la société ISS Logistique et production sans contrat de travail entre le 1er et le 3 avril 2020 et sans rémunération. Elle en déduit une requalification en contrat à durée indéterminée et ajoute qu'en l'absence de mise en oeuvre d'une procédure de licenciement, la rupture du contrat de travail est dénuée de cause réelle et sérieuse. Elle s'explique sur ses demandes indemnitaires. Dans ses dernières écritures en date du 21 décembre 2022, auxquelles il est fait expressément référence, la société ISS Logistique et Production demande à la cour de : - déclarer Mme [G] [B] mal fondée en son appel, - déclarer la société ISS Logistique et Production recevable et bien fondée en son appel, - confirmer le jugement en ce qu'il débouté Mme [B] de l'intégralité de ses demandes, - infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société ISS Logistique et Production de ses demandes au titre de la procédure abusive et de l'article 700 du code de procédure civile. Et statuant à nouveau : - condamner Mme [B] à payer à la société ISS Logistique et Production la somme de 5 000 euros au titre de la procédure abusive. Et en tout état de cause: - condamner Mme [B] à payer à la société ISS Logistique et Production la somme 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [B] aux entiers dépens. Elle conteste que Mme [B] a travaillé du 1er au 3 avril 2020 hors contrat faisant valoir que la période litigieuse était couverte par la période de souplesse prévue au contrat de mission signé par l'appelante. La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 21 novembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les demandes de Mme [B] Mme [B] sollicite une requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée au motif qu'après la mission d'intérim exécutée entre le 31 janvier et le 31 mars 2020, elle s'est vue proposer un contrat de travail à durée déterminée qu'elle a refusé de signer tout en continuant à travailler pour la société ISS Logistique & Production, sans contrat de travail écrit. Elle fait valoir en effet qu'il avait été convenu entre les parties que Mme [B] serait embauchée par la société ISS Logistique & Production en contrat à durée déterminée en qualité de gestionnaire, dès la fin de son dernier contrat d'intérim, soit à compter du 1er avril 2020. Elle ajoute que, n'étant pas parvenue pas à s'entendre avec la société sur les modalités d'exécution du contrat à durée déterminée, s'agissant de la possibilité de bénéficier du télétravail, Mme [B] a refusé de signer le contrat à durée déterminée proposé ainsi que la poursuite de la relation dans le cadre d'une nouvelle mission d'intérim. La société réplique que la mise à disposition prévoyait une période de souplesse jusqu'au 10 avril 2020 à laquelle elle a, en tant qu'entreprise utilisatrice, eu recours. La société ISS Logistique et Production demande la confirmation du jugement en toutes ses dispositions en concluant à l'irrecevabilité et au mal fondé des demandes dirigées contre elle sans soulever cependant de fin de non-recevoir qui, seule, pourrait avoir pour conséquence le prononcé d'une irrecevabilité des demandes. Le conseil de prud'hommes a, après avoir analysé les arguments de fond soulevés par chacune des parties, à la fois déclaré l'ensemble des demandes de la salariée irrecevables, puisqu'elle ne justifiait d'aucun contrat de travail avec la société attaquée, et débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Ainsi, la cour observe que c'est de façon impropre que le conseil de prud'hommes a jugé que les demandes de Mme [B] étaient irrecevables, la question du contrat de travail relevant du fond, puis l'en a déboutée. En l'espèce, il est constant que par premier contrat de mission, Mme [B] a été mise à disposition de la société ISS Logistique & Production du 06 au 17 janvier 2020 puis par second contrat de mission du 31 janvier au 31 mars 2020. Ce dernier contrat prévoit un aménagement possible entre le 19 mars et le 10 avril 2020 et reproduit en son article 7 intitulé Aménagement du terme de la mission le dispositif légal de l'article L 1251-30 du code du travail relatif au terme de la mission. Aux termes de l'article L1251-30 du code du travail, le terme de la mission prévu au contrat de mise à disposition ou fixé par avenant à ce dernier peut être avancé ou reporté à raison d'un jour pour cinq jours de travail. Pour les missions inférieures à dix jours de travail, ce terme peut être avancé ou reporté de deux jours.L'aménagement du terme de la mission ne peut avoir pour effet ni de réduire la durée de la mission initialement prévue de plus de dix jours de travail ni de conduire à un dépassement de la durée maximale du contrat de mission fixée par les articles L. 1251-12 et L. 1251-12-1. Le contrat de mission signé le 20 décembre 2019 entre la société Qapa Interim et Mme [B], concernant la période du 31 janvier au 31 mars 2020, prévoyait une période de souplesse jusqu'au 10 avril 2020. Dans le même sens, le contrat de mise à disposition conclu le 20 décembre 2019 entre la société d'intérim Qapa et la société ISS Logistique & Production mentionne cette même date au titre de la période de souplesse. Mme [B] ne peut valablement tirer argument du fait que la clause contenant la période de souplesse est mentionnée en petits caractères, ce qui est demeurant inexact et que, faute d'avoir paraphé le contrat de mission et les conditions contractuelles, ces documents ne lui sont pas opposables. La cour relève par ailleurs que l'utilisation de la période de souplesse se fait à la discrétion de l'entreprise utilisatrice et aucune disposition légale n'impose que cette dernière informe par écrit l'intérimaire de sa volonté d'user de la période de souplesse. Mme [B] ne peut d'ailleurs valablement arguer qu'elle n'était pas informée du souhait de l'entreprise utilisatrice alors qu'elle s'est bien présentée à son poste de travail dès le 1er avril 2020 alors même qu'aucun contrat autre que le contrat de mission n'avait été signé par elle. Ainsi, la période du 1er au 3 avril 2020 travaillée s'intégrait dans le cadre de sa mission d'intérim de sorte que Mme [B] ne peut sérieusement s'appuyer sur une proposition de contrat de travail à durée déterminée, refusée par cette dernière, pour justifier sa demande de requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée. Il s'ensuit que les moyens soulevés par la salariée concernant les irrégularités du contrat de travail à durée déterminée qui lui a été proposé (date de prise d'effet, absence de télétravail, motif de recours) sont totalement inopérants, dans la mesure où ce contrat n'a pas été signé par la salariée, celle-ci en ayant refusé les modalités. Ainsi, la cour ne peut que constater que le contrat produit par Mme [B] n'a pas été valablement conclu et ne peut servir par conséquent de fondement à une demande de requalification. Par conséquent, le jugement du conseil de prud'hommes ayant débouté Mme [B] de sa demande de requalification et de ses demandes indemnitaires subséquentes (indemnité de requalification, indemnité compensatrice de préavis, indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité pour travail dissimulé) sera confirmé. Il en sera de même de la demande de remise sous astreinte des documents de fin de contrat rectifiés. S'agissant de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive, Mme [B] fait valoir que dans la mesure où la société ISS Logistique & Production lui avait clairement indiqué qu'elle serait embauchée dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, elle n'a pas effectué de recherches pour trouver un autre emploi, ce qui lui a causé un préjudice. Or, l'appelante ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d'une faute par la société avec laquelle elle était en pourparlers. En effet, il ne peut être retenu à l'encontre de la société ISS Logistique & Production une faute, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, dans le fait que Mme [B] ait refusé de signer la proposition de contrat à durée déterminée qui lui a été soumise, la société justifiant au demeurant des critères fixés par la convention collective pour pouvoir bénéficier de jours de télétravail. Concernant enfin la demande à titre de rappel de salaire, la cour retenant qu'aucun contrat de travail n'a directement lié Mme [B] à la société ISS Logistique & Production, la salariée ne peut être que déboutée de sa demande à ce titre. En effet, en matière d'intérim, le paiement du salaire repose sur l'entreprise de travail temporaire et non sur l'entreprise utilisatrice. Le jugement du conseil de prud'hommes sera donc confirmé de ces chefs. Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive L'exercice d'une action en justice et sa poursuite en appel constituent, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol. En l'absence de démonstration par la SAS ISS Logistique & Production du caractère abusif de l'action engagée par Mme [B], la demande formée à ce titre doit être rejetée, par confirmation du jugement du conseil de prud'hommes. Sur les frais irrépétibles et l'article 700 du code de procédure civile L'action et l'appel étant mal fondés, Mme [B] supportera les dépens de première instance et d'appel. La disposition concernant les frais irrépétibles sera confirmée. Mme [B] sera condamnée à payer la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il débouté Mme [G] [B] de l'intégralité de ses demandes, débouté la SAS ISS Logistique & Production de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Y ajoutant, Condamne Mme [G] [B] à payer à la SAS ISS Logistique & Production la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel, Condamne Mme [G] [B] aux dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière. La greffière La présidente A. Raveane C. Brisset.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 2
- Date
- 19 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65ab780236bfc00008d68ee6
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