Cour d'Appel4eme Chambre Section 1
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 1 — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65ab780636bfc00008d68ee8
- Date
- 19 janvier 2024
- Condamnation
- 2 575 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
19/01/2024 ARRÊT N° 2024/15 N° RG 22/02755 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O5DP MD/JL Décision déférée du 30 Juin 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F 20/01519) G. DE LOYE Section Encadrement [M] [H] C/ S.A.R.L. LES GOLFS DU SUD OUEST INFIRMATION Grosse délivrée le 19/01/24 à Me FRECHIN, Me DUVERNEUIL, Me DESMICHELLE CCC le 19/01/24 à Pôle Emploi REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 1 *** ARRÊT DU DIX NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANT Monsieur [M] [H] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Renaud FRECHIN de la SCP CABINET DENJEAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE INTIM''E S.A.R.L. LES GOLFS DU SUD OUEST [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Françoise DUVERNEUIL de l'ASSOCIATION VACARIE - DUVERNEUIL, avocat au barreau de TOULOUSE Représentée par Me Marc DESMICHELLE de l'AARPI DESMICHELLE BESSON, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DARIES, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : S. BLUM'', présidente M. DARIES, conseillère N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exercant des fonctions juridictionnelles Greffier, lors des débats : C. DELVER ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre FAITS ET PROCÉDURE Dans le cadre d'un mécanisme de formation préalable à l'emploi, M. [M] [H] a signé avec la société Les Golfs du Sud Ouest, filiale du groupe UGOLF, gérant plusieurs golfs notamment sur [Localité 6], une convention de mise en situation en milieu professionnel pour la période du 14 novembre 2019 au 29 novembre 2019. Le 27 janvier 2020, les parties ont signé une convention d'action de formation pour un poste de responsable développement marketing. Une convention rectificative a été signée début juillet 2020 pour la période du 5 juillet au 30 août 2020 et elle n'a pas été suivie d'une embauche. M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 3 novembre 2020 pour demander la reconnaissance d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 07 novembre 2019, une situation de travail dissimulé, et demander le versement de diverses sommes. Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section encadrement, par jugement du 30 juin 2022, a : - débouté M. [H] de toutes ses demandes, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - condamné M. [H] aux dépens. Par déclaration du 20 juillet 2022, M. [M] [H] a interjeté appel de ce jugement, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées. PRETENTIONS DES PARTIES Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 30 septembre 2022, M. [M] [H] demande à la cour de : déclarer recevable et justifié son appel formé, - juger qu'il a travaillé dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein verbal à compter du 7 novembre 2019, qu'il n'a pas été déclaré auprès des organismes sociaux et que les salaires dus n'ont pas été versés, - juger que la société Les Golfs du Sud Ouest s'est intentionnellement rendue coupable du délit de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié en ne le déclarant pas dès le début de la prestation de travail, en ne lui délivrant aucun bulletin de salaire et en ne versant aucune cotisation sociale aux organismes sociaux. - en conséquence, condamner la société Les Golfs du Sud Ouest à lui verser les sommes suivantes : 7725euros bruts au titre de l'indemnité de préavis, 772, 50 euros bruts au titre de l'indemnité de congés payés, 15450 euros au titre des dommages et intérêts pour travail dissimulé, 2575 euros au titre des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2575 euros au titre de l'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, 25750 euros au titre de salaire ou rappel de salaire depuis l'embauche augmenté de la somme de 2 575 euros à titre de congés payés, - condamner la société Les Golfs du Sud Ouest à lui remettre les documents suivants rectifiés: certificat de travail, attestation Assedic, bulletin(s) de salaire, - juger que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'établit à la somme de 2 575 euros, - condamner la société Les Golfs du Sud Ouest à lui verser la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 2 décembre 2022, la Sarl Les Golfs du Sud Ouest demande à la cour de : - confirmer le jugement, - débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes. A titre subsidiaire : - réduire les demandes de M. [H] à : 11 487 euros brut au titre du rappel de salaire, 1 148 euros brut au titre des congés payés afférents. - considérer que le motif invoqué pour le licenciement de M. [H] est légitime. A titre très subsidiaire : - réduire le montant des demandes de M. [H] à : 11 487 euros au titre du rappel de salaire, 1 148 euros au titre des congés payés afférents, 4 923 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 492 euros au titre des congés payés afférents, 1 641 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. En tout état de cause : - débouter M. [H] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [H] à payer 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [H] aux entiers dépens. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 10 novembre 2023. Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION Sur l'existence d'une relation de travail salariée En vertu de l'article L 1221-1 du code du travail, l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles l'activité est exercée. Le lien de subordination qui caractérise le contrat de travail résulte de l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des directives et d'en sanctionner les manquements. Les parties divergent sur la nature des interventions de M. [H] pour la société Les Golfs du Sud Ouest à compter du 7 novembre 2019. M. [H] expose que si la société Les Golfs du Sud-Ouest lui a proposé de l'embaucher dans le cadre d'un mécanisme d'action de formation préalable à l'emploi, elle n'a pas finalisé les formalités nécessaires pour officialiser ce statut alors même que dès novembre 2019 elle lui donnait des missions sous le contrôle de M. [E], directeur régional sud-ouest, dans le cadre d'un lien de subordination, les parties s'étant accordées sur le contenu du poste de responsable marketing. L'appelant explique que la société a fait établir des cartes de visites au nom de [M] [H] "responsable de développement Marketing et partenariat UGolf [Localité 6]", lui a ouvert une adresse mail professionnelle dès novembre 2019 avec un suffixe ugolf.eu comme tous les salariés de la société, lui a fait bénéficier d'un véhicule de fonction et d'une signature électronique, lui a versé des avances de frais. En outre en décembre 2019 la société a communiqué aux partenaires et agences de communication sa nomination. M. [H] soutient que la société s'est comportée comme un véritable employeur dès novembre 2019, son activité professionnelle salariée s'étant poursuivie durant le premier semestre 2020 jusqu'en août 2020 mais il a été déclaré seulement du 24 janvier 2020 au 24 mars 2020 et du 7 juillet au 30 août 2020. Il dénonce que l'intimée lui a demandé de continuer à travailler entre le 24 mars et le 7 juillet 2020 alors que l'AFPR avait été suspendue ce qui caractérise un travail dissimulé. *** La société s'inscrit en faux contre les allégations de l'appelant. Elle explique que le mécanisme de l'action de formation préalable à l'emploi (AFPR) mis en place par Pôle Emploi pour les demandeurs d'emploi est une étape préalable à l'éventuelle conclusion d'un contrat de travail, dont l'objectif général est "d'immerger le candidat de manière opérationnelle ". A partir du 7 novembre 2019, dans le cadre d'échanges préalables, M. [H] a commencé à appréhender l'activité sur le Golf de la ramée. L'intimée conteste toute relation de travail salarié de M. [H], opposant l'existence d'une relation contractuelle seulement dans le cadre: - d'une convention de mise en situation en milieu professionnel du 14 au 29 novembre 2019 ayant pour objet de " confirmer un projet professionnel ", - puis d'une convention d'AFPR du 27 janvier au 30 août 2020 (avec une suspension de son exécution pendant la crise sanitaire de mars à juillet 2020 et signature d'une convention rectificative en juillet 2020), à l'issue de laquelle l'embauche initialement envisagée n'a pas eu lieu. La société affirme qu'en dehors de ces périodes, soit du 7 au 14 novembre 2019, puis aux mois de décembre 2019 et de janvier 2020, M. [H] a accompli spontanément des interventions sporadiques auprès des Golfs du Sud, pour commercialiser des espaces publicitaires et s'occuper des relations avec les entreprises partenaires, la mise en place du mécanisme de l'AFPR étant en cours auprès de Pôle Emploi mais n'ayant été effective qu'au 23 janvier 2020, compte tenu des lenteurs de l'organisme. Sur ce : Les parties s'accordent sur une volonté mutuelle de bénéficier du mécanisme financier de l'AFPR à la suite d'échanges intervenus courant octobre 2019 et la transmission par mail du 09 octobre par M. [H] d'un projet détaillé de poste de chargé de développement. La cour relève que dès avant la mise en place de la convention de mise en situation en milieu professionnel pour la période du 14 au 29 novembre 2019, M. [H] a reçu le 11 novembre 2019 un planning et le 12 novembre 2019 l'information que des cartes de visite ont été établies à son nom en tant que " responsable développement marketing et partenariat Ugolf [Localité 6] " avec une adresse professionnelle et l'octroi d'une signature professionnelle. Ces "outils professionnels" vont au-delà d'une simple volonté de familiariser un " stagiaire " avec l'activité du golf, tel que les échanges de mails le démontrent notamment dans la période intermédiaire et hors convention à partir de fin novembre 2019 au 20 janvier 2020, date de formalisation de la convention AFPR. M. [E] écrivait d'ailleurs le 27 novembre 2019 : " C justement pour çà que je te prends à savoir faire des choses que les autres ne font pas ". Sous le contrôle de M. [E], le 18 novembre 2019, il lui était proposé de partager un dossier " com " pour commencer à faire une ébauche de budget. Le 27 novembre 2019, une salariée de la société sollicitait M. [H] et un autre employé " sur quelques jours " du fait de l'arrivée d'un stagiaire. Le 03 décembre 2019, M. [E] confirmait avoir échangé des fichiers avec M. [H] via la dropbox de la société. En décembre 2019, un communiqué de presse concernant le réseau Ugolf " un nouveau cap franchi sur [Localité 6] " annonçait la nomination de M. [H] comme responsable de développement sur [Localité 6], sa mission étant de travailler en étroite collaboration avec les différents sites sur les offres proposées aux entreprises. Il était précisé que ce dernier, expérimenté à des postes similaires et golfeur accompli, animerait également le Club corporate 42.67 qui réunit 150 golfeurs. Le 19 janvier 2020, l'appelant adressait un compte-rendu détaillé à M. [E] de ses actions. Divers échanges de mails se rapportent à la période de février à mars 2020 couverte par la signature de la convention AFPR du 22 janvier fixant la durée de la formation du 27 janvier au 20 mars 2020 avec basculement possible sur un contrat à durée déterminée à l'issue, qui n'est pas intervenu. La société ne peut se prévaloir d'un rattachement de la période antérieure à celle de cette convention au motif d'une tardiveté de l'accord de l'organisme Pôle Emploi, alors même qu'elle ne justifie pas de la date de sa demande ou d'une relance. Par ailleurs il lui appartenait d'attendre la signature de la convention AFPR, M. [H] ne bénéficiant pas d'un statut légal, ce qui a posé difficulté concernant les avances de frais réclamées tel qu'il s'évince du mail du 19 janvier 2020 adressé à M. [E]: " problème d'après [W] pour me faire une avance de frais ' car je ne suis pas salarié. J'espère que tout est bon avec Pôle Emploi de ton côté ' ". Si l'intimée oppose que M. [H] n'avait pas un agenda fourni pendant le confinement, elle ne dénie pas des interventions de sa part, alors que l'appelant n'était lié par aucun contrat. Ainsi le 25 mars 2020, il transmettait une demande de " Oc-finances " pour avis à M. [E], lequel ne lui a pas signifié qu'il continuait à intervenir hors contrat. Il produit également des mails à compter du 06 mai 2020 concernant la ré-ouverture des golfs. A la suite de la fin du confinement le 11 mai 2020, courant juin, M. [H] informait les membres du club [Localité 2] de la reprise des compétitions et échangeait avec le responsable adjoint du golf de [Localité 5] sur un évènement à organiser. Début juillet 2020, était signée une convention AFPR rectificative pour la période du 06 juillet au 30 août 2020, pour laquelle était finalisé un plan de formation personnalisé sur le poste défini de " chargé de développement marketing et partenariat ", ayant pour objectif de former le candidat au domaine du Golf afin de mettre son profil et ses expériences passées en adéquation avec l'activité golfique. Le plan déterminait notamment les missions suivantes: créer et gérer les pages entreprises sur les réseaux sociaux grand public - mettre en oeuvre la stratégie sociale sur les réseaux - organiser et créer la production de contenu - créer des campagnes attractives. Il ressort des éléments versés par l'appelant que ce dernier a été présenté très rapidement au sein de la société et aux partenaires de celle-ci, non comme un stagiaire mais comme s'inscrivant dans un poste effectif au sein du pôle marketing et partenariat, pour lequel il bénéficiait de tous les outils nécessaires et il accomplissait un travail dont il rendait compte auprès de M. [E], dans le cadre d'un lien de subordination. Le fait qu'il ait disposé d'une certaine autonomie pour l'accomplissement des missions définies par le plan en juillet 2020 conforte qu'il n'était pas un simple stagiaire mais un acteur effectif au niveau du marketing, agissant dans l'intérêt de la société. Dans le cadre d'une convention AFPR, le stagiaire perçoit l'aide au retour à l'emploi formation (AREF) s'il est demandeur d'emploi indemnisé, ce qui était le cas de M. [H] ou s'il n'est pas indemnisé, la rémunération de formation pôle emploi (RPFE). La société explique que l'appelant n'a pas perçu de rémunération puisqu'il pouvait bénéficier d'une prise en charge d'une partie des frais liés à la formation (transport, restauration, hébergement) par le biais d'une aide aux frais associés à la formation (AFAF). Or, tel qu'il ressort du descriptif du mécanisme AFPR, il s'agit d'une aide à la mobilité accordée dans certains cas et non d'une avance pour frais liés à l'activité au sein des Golfs du Sud Ouest. Ces frais engagés pour l'activité professionnelle (notamment pour des déplacements entre les sites de golf) ont fait l'objet de remboursements à plusieurs reprises de février à août 2020. La société réplique qu'elle s'est montrée 'arrangeante' envers M. [H] tel qu'il s'évince des termes de SMS: " J'ai pris ta carte bleue et j'ai fait le plein avec - Bonjour [R] est ce que tu pourrais prendre cette facture de Métro (boissons et friandises) et me rembourser en espèce ". Ce fonctionnement montre ainsi un lien étroit entre les parties pour les besoins de l'activité. En tout état de cause, l'aide financière de Pôle Emploi ne pouvait intervenir pour les périodes non couvertes par la convention. Au vu des développements qui précèdent, la cour considère que M. [H] a accompli au profit de la SARL Les Golfs du Sud Ouest un travail continu dans le cadre d'une relation salariée à durée indéterminée à compter de novembre 2019. Dès lors la rupture intervenue sans respect des règles relatives au licenciement produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur le rappel de salaire M. [H] allègue que la classification correspondante à son poste de Responsable de Développement Marketing et partenariats est celle du Groupe 6 " Cadre " assurant la direction d'un secteur d'activité sous le contrôle de la direction du golf, assumant la responsabilité de la réalisation des objectifs fixés par une autorité hiérarchique supérieure, bénéficiant d'une autonomie technique totale, ayant un pouvoir de choix et de décision pour ce qui concerne la réalisation, le suivi et le contrôle des actions décidées par une autorité supérieure. Sur la base d'un salaire mensuel brut de 2575,00 euros selon avenant n°79 du 20 janvier 2020 de la convention collective, il réclame paiement d'un rappel de salaire pour les mois de novembre 2019 à août 2020 de 25.750,00 euros outre 2.575,00 euros de congés payés afférents. La société répond qu'aucune mission relevant d'un poste de responsable développement marketing et partenariat n'a été confiée à M. [H] qui n'en rapporte pas la preuve. Il lui serait seulement applicable le groupe 3, correspondant à l'exécution avec délégation de tâches prescrites exigeant une formation préalable et une adaptation à l'emploi pour un salaire mensuel de 1641 euros sur une période de 7 mois, du fait de la période de confinement ayant entraîné la suspension du contrat entre fin mars et début juillet 2020. En l'espèce, si M. [H] disposait d'une certaine autonomie dans la réalisation du plan défini en juillet 2020, il ne démontre pas qu'il assurait la direction du service marketing et le suivi et le contrôle des décisions prises par la société. Aussi il lui sera attribué le salaire mensuel brut de 1641,00 euros correspondant au groupe 3 tel que proposé par la société, à défaut de demande de l'appelant pour un niveau intermédiaire. La relation de travail s'étant poursuivie pendant le confinement, la SARL sera condamnée à payer un rappel de salaire de 16410,00 euros outre 1641,00 euros de congés payés afférents. Sur le travail dissimulé L'article L. 8221-5 du code du travail dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1 Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2 Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3 Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. La dissimulation d'emploi prévue par ce texte n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle. La charge de la preuve pèse sur le salarié. En vertu de l'article L. 8223-1 du code précité, l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé égale à six mois de salaire n'est exigible qu'en cas de rupture de la relation de travail, M. [H] sollicite une indemnité pour travail dissimulé de 15450,00 euros au motif que la société a sciemment et volontairement commencé à l'employer sans avoir régularisé sa situation juridique et qu'il travaillait hors de tout statut clairement établi. La société conclut au débouté, répliquant que M. [H] intervenant dans le cadre de l'AFPR, le potentiel futur employeur n'était pas tenu de faire une déclaration préalable à l'embauche, ni d'établir des bulletins de paie. Elle réfute toute abstention intentionnelle au motif qu'elle a subi les lenteurs de Pôle Emploi dans la mise en place du mécanisme d'AFPR. Tel que précédemment rapporté, l'appelant a travaillé hors convention avec l'assentiment de la société qui ne peut opposer que ce dernier " intervenait par enthousiasme sur le projet " dans l'attente de la finalisation de la relation. La signature de la convention AFPR pour une durée déterminée ne peut avaliser un travail accompli sans statut légal, avant et après la période fixée par celle-ci. Aussi la cour estime que la société s'est soustraite intentionnellement aux déclarations nécessaires à un emploi, ce d'autant que M. [H] était rémunéré dans le cadre de l'assurance chômage. Aussi elle sera condamnée à verser une indemnité de 9846,00 euros au titre du travail dissimulé. Sur l'indemnisation de la rupture du contrat de travail M. [H] prétend au paiement des sommes suivantes : Indemnité de préavis : 7.725€ (3 mois) et congés payés afférents: 772,50€ Dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 2.575€ ( 1 mois) Indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement : 2.575€ La société conclut au débouté et à tout le moins à une réduction des sommes réclamées. Au regard du montant de salaire retenu, de l'ancienneté, il sera alloué: - 4923,00 euros au titre de l'indemnité de préavis (3 mois) outre 492,30 euros de congés payés afférents, - 1641,00 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L1235-3 du code du travail. La demande de dommages et intérêts pour procédure irrégulière est rejetée, ne se cumulant pas avec les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La demande de la société selon laquelle les sommes perçues de Pôle Emploi pendant le stage devront être justifiées et déduites des montants réclamées sera également rejetée, les sommes perçues relevant d'un contentieux éventuel différent. Sur les demandes annexes La SARL Les Golfs du Sud Ouest devra remettre à M. [H] des documents sociaux rectifiés conformes au présent arrêt, La SARL Les Golfs du Sud Ouest, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. La condamnation de première instance de M. [H] aux dépens est infirmée. M. [H] est en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens exposés à l'occasion de cette procédure. La SARL Les Golfs du Sud Ouest sera condamnée à lui verser une somme de 3000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La SARL Les Golfs du Sud Ouest sera déboutée de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant: Dit que la relation de travail entre la SARL Les Golfs du Sud Ouest et M. [H] est salariée depuis le 07 novembre 2019, Dit que la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Fixe le salaire moyen brut à 1641,00 euros, Condamne la SARL Les Golfs du Sud Ouest à payer à M. [M] [H] les sommes suivantes: - 16410,00 euros de rappel de salaires outre 1641,00 euros de congés payés afférents. - 4923,00 euros au titre de l'indemnité de préavis outre 492,30 euros de congés payés afférents, - 1641,00 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 9846,00 euros au titre du travail dissimulé. Déboute M. [H] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure irrégulière et la SARL Les Golfs du Sud Ouest de déduction des sommes perçues de Pôle Emploi , Condamne la SARL Les Golfs du Sud Ouest aux dépens de première instance et d'appel et à payer à M. [H] la somme de 3000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et d'appel, Déboute la SARL Les Golfs du Sud Ouest de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par S. BLUM'', présidente et C. DELVER, greffière de chambre. LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE C. DELVER S. BLUM'' .
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 1221-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile pour la particle 700 du code de procédure civile. La SARLarticle 455 du code de procédure civile.article L. 8223-1 du code précitéarticle L1235-3 du code du travail.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L. 8221-5 du code du travail dispose qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 1
- Date
- 19 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65ab780636bfc00008d68ee8
Données disponibles
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- Résumé officiel