Cour d'Appel4eme Chambre Section 1
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 1 — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65ab782636bfc00008d68ef8
- Date
- 19 janvier 2024
- Condamnation
- 81 129 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
19/01/2024
ARRÊT N° 2024/16
N° RG 22/04046 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PDGC
MD/JL
Décision déférée du 18 Octobre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 21/00110)
J. RAYSSEGUIER
Section Commerce chambre 1
SAS SNASO
C/
[D] [N] épouse [E]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée le 19/01/2024
à M ROMIEU, Me ARVET-THOUVET
CCC le 19/01/2024
à Pôle Emploi
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DIX NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
SAS SNASO
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier ROMIEU de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''E
Madame [D] [N] épouse [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Marion ARVET-THOUVET, avocat au barreau d'ALBI
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2022/021506 du 12/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DARIES, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUM'', présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exercant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS ET PROCÉDURE:
Mme [D] [N], épouse [E], a été engagée le 11 avril 2012 par la SAS SNASO, en qualité d'agent de propreté, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel régi par la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés.
Le 21 mai 2020, le père de la salariée est décédé en Tunisie.
Le 9 juillet 2020, Mme [N] a indiqué à son employeur qu'elle serait absente du 16 juillet au 3 août 2020.
Le 10 juillet 2020, l'employeur a refusé que la salariée prenne ses congés aux dates précitées.
Par courrier du 21 juillet 2020, l'employeur lui a demandé de justifier son absence depuis le 15 juillet 2020.
Par courrier du 5 août 2020, assorti d'une mise à pied à titre conservatoire, Mme [N] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 17 août suivant et, par courrier du 21 août 2020, elle a été licenciée pour faute grave.
Le 26 janvier 2021, Mme [D] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse pour contester son licenciement et obtenir le versement de diverses sommes.
Par jugement du 18 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Toulouse, section commerce, a :
- jugé que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ;
- fixé le salaire moyen de Mme [D] [N] à la somme de 316,75 € brut ;
- condamné la SAS SNASO à payer à la salariée les sommes suivantes :
*240,12 € brut à titre de rappel de salaire relatif à la période de mise à pied,
*633,50 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 63,35 € de congés payés y afférents,
*660 € net à titre d'indemnité légale de licenciement,
*1.580 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- débouté Mme [N] du surplus de ses demandes ;
- condamné la SAS SNASO à remettre à Mme [N] les bulletins de salaire, ainsi que les documents sociaux relatifs au préavis et à l'attestation pôle emploi rectifiés conformément à la présente décision ;
- rappelé que les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation et qu'elles sont assorties de plein droit de l'exécution provisoire ;
- rappelé que les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire autre que de droit ;
- dit qu'il n'y avait pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- mis les dépens à la charge de la SAS SNASO.
Par déclaration du 22 novembre 2022, la SAS SNASO a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 21 juillet 2023, la SAS SNASO demande à la cour :
- d'infirmer, réformer, voire d'annuler le jugement en ce qu'il :
*a jugé que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse,
*a fixé le salaire moyen du salarié à la somme de 316,75 €,
*l'a condamnée à payer plusieurs sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité légale de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*l'a déboutée de ses demandes et l'a condamnée aux dépens ;
Statuant à nouveau,
À titre principal,
- de juger que le licenciement pour grave est bien-fondé ;
- de condamner Mme [N] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
À titre subsidiaire,
- de juger que la salariée ne peut prétendre qu'aux sommes suivantes :
*811,29 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*240,12 € à titre de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire,
*540,86 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 54,08 € de congés payés y afférents,
*563,43 € à titre d'indemnité de licenciement ;
- de déclarer qu'elle a respecté son obligation d'information relative aux congés ;
En tout état de cause,
- de condamner la salariée aux dépens et à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 15 mai 2023, Mme [D] [N], épouse [E], demande à la cour de réformer le jugement dont appel et de :
- condamner la SAS SNASO à lui verser les sommes suivantes :
*2.534 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
*500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du défaut d'information de l'employeur sur les congés payés et du comportement à son égard alors qu'elle traversait une période familiale très difficile,
*3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, avec distraction au profit de Me Marion Arvet-Thouvet, outre le paiement des entiers dépens ;
- de confirmer le jugement pour le surplus en ce qu'il a jugé que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et lui a alloué plusieurs sommes à titre d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents, ainsi qu'une somme à titre de rappel de salaire durant la mise à pied.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 17 novembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux dernières écritures des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement pour faute grave :
Tout licenciement doit être fondé sur une cause à la fois réelle et sérieuse.
Aux termes de l'article L. 1232-6 du code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer dans la lettre de licenciement, le ou les motifs du licenciement. La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur. En cas de doute, celui-ci profite au salarié.
Le courrier de licenciement pour faute grave du 21 août 2020 est ainsi rédigé :
« ('). Vous occupez le poste d'agent de propreté au sein de notre entreprise.
Le 9 juillet, vous nous avez informé que vous seriez absente du 16 juillet 2020 au 9 août 2020 car vous preniez des congés.
Le 10 juillet, nous avons refusé cette prise de congé tardive qui ne permettait pas d'organiser l'activité. Le 13 juillet 2020, vous avez informé M. [V], responsable secteur, par SMS, que vous seriez en arrêt maladie le 15 juillet 2020.
Nous n'avons cependant jamais reçu d'arrêt maladie. À compter du 15 juillet 2020, vous n'avez plus donné de nouvelles. Le 17 juillet 2020, votre fils nous a appelé afin de rendre les clés de vos sites et nous a indiqué que vous étiez déjà partie pour votre voyage pour lequel nous vous avions refusé vos congés comme indiqué dans notre courrier du 10 juillet 2020.
Une mise en demeure de justifier de votre absence vous a été adressée par courrier recommandé avec accusé de réception le 21 juillet 2020.
Cette mise en demeure est restée infructueuse jusqu'au 4 août 2020.
Ce jour-là, vous nous avez indiqué par mail que vous étiez dans l'impossibilité de vous présenter à votre travail le 15 juillet, en raison d'un rendez-vous médical.
Ce rendez-vous consistait à un prélèvement dans un laboratoire d'analyse médicale afin de détecter ou pas la présence du Covid-19, vraisemblablement en vue de votre voyage.
Ce dernier ne peut en aucun cas constituer un arrêt de travail justifiant votre absence à votre poste de travail.
Vous nous avez également indiqué ne pas avoir été présente du 17 juillet au 3 août 2020 en raison du décès de votre père et de l'impossibilité d'assister aux obsèques durant la crise sanitaire ainsi que la nécessité de voir votre mère malade. Nous comprenons vos difficultés personnelles toutefois, vous avez bénéficié durant le confinement des jours accordés par la convention collective pour le décès d'un ascendant.
Par ailleurs, il n'en demeure pas moins que vous êtes partie en congé sans notre accord et au contraire alors que nous ne vous avions pas accordé de congés.
Vous êtes passée outre et vous essayez après coup de justifier votre attitude d'insubordination. Un tel comportement s'inscrit en contravention de vos obligations professionnelles et notamment celle de justifier vos absences.
Vous nous avez de surcroit placé dans l'impossibilité d'organiser convenablement votre remplacement, à défaut de connaitre la durée de votre absence, ce qui a eu pour conséquence de désorganiser notre entreprise.
Vous avez en outre ignoré notre invitation à vous justifier pendant près de deux semaines et êtes partie en congé sans autorisation ce qui constitue un acte d'insubordination.
Vos explications lors de l'entretien préalable en date du 17 août 2020 n'ont pas permis de justifier de tels manquements. Nous vous signalons à cet égard qu'en raison de la gravité des faits qui vous sont reprochés, le salaire correspondant à la période durant laquelle nous vous avions mis à pied à titre conservatoire ne vous sera pas versé (') ».
Par courriels du 9 juillet 2020, Mme [N] a indiqué à son employeur qu'elle serait absente du 16 juillet au 3 août 2020.
Par courrier du 10 juillet 2020, elle lui a indiqué qu'elle était dans l'obligation de s'absenter à la suite du décès de son père et de l'état de santé fragile de sa mère. En outre, la salariée a proposé à l'employeur d'engager sa fille afin de la remplacer durant son absence.
Par courrier du même jour, la société a refusé les congés de la salariée au motif que la demande de départ n'avait pas été formulée un mois à l'avance et que son absence était de nature à désorganiser le service.
Mme [N] s'est finalement absentée du 15 juillet au 3 août 2020, sans produire de certificat médical pour cette période, malgré le courrier de l'employeur du 21 juillet 2020 lui ayant demandé de justifier son absence.
La société démontre avoir dû pallier l'absence de Mme [N] en faisant appel à un autre collaborateur, M. [W].
Par courrier du 4 août 2020, la salariée a rappelé à la société SNASO qu'elle avait dû s'absenter en raison de la maladie de sa mère et l'a informée qu'elle se tenait de nouveau à sa disposition pour se rendre sur les chantiers.
Il ressort de ces éléments que Mme [N] s'est placée en absence injustifiée du 15 juillet au 3 août 2020.
Toutefois, Mme [N] n'a jamais été sanctionnée au cours de huit années de service, si bien qu'elle n'avait pas de passif disciplinaire au jour du licenciement.
En outre, il ne ressort pas des pièces versées aux débats que Mme [N] a été mise en mesure de bénéficier de trois jours d'absence exceptionnelle en raison du décès de son père survenu le 21 mai 2020, en vertu de l'article L. 3142-1 du code du travail, lequel est d'ordre public, et de l'article 4.10 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés.
De plus, en juin 2019, l'intimée avait acquis 30 jours de congés payés au titre de l'année N-1 et ce reliquat s'élevait toujours à 29 jours au mois de juin 2020, en sus de 5 jours de congés payés acquis au titre de l'année N.
L'employeur n'établit pas avoir mis la salariée en mesure d'exercer effectivement ses droits aux congés payés, de sorte qu'elle en avait accumulé un nombre important sans pouvoir bénéficier des repos correspondants.
Enfin, au cours de la première instance, Mme [N] a justifié de l'état de santé fragile de sa mère en produisant un certificat médical du 5 juillet 2020, si bien qu'elle était fondée à se rendre auprès d'elle en urgence, avant que la situation ne se dégrade, étant précisé que la salariée l'avait expliqué dans son courrier du 10 juillet 2020, en soulignant que son départ était enfin rendu possible par la réouverture des frontières et le faible nombre de vol à destination de la Tunisie dans un contexte pandémique lié à la covid-19.
Il ne peut être utilement reproché à l'intimée de ne pas avoir utilisé le document officiel pour présenter sa demande de congés payés et de ne pas avoir respecté le délai de prévenance d'un mois, dès lors qu'en sus de l'urgence précitée, celle-ci avait déjà fait valider ses jours de congés du mois d'août 2019 sur une feuille libre, moins de quinze jours avant la date prévue pour le départ.
Compte tenu du motif impérieux invoqué par Mme [N] dans un contexte sanitaire mondial complexe et des manquements de l'employeur quant au respect des droits aux congés payés et absences exceptionnelles, l'insubordination et l'absence évoquées dans le courrier de licenciement de la salariée, sans passif disciplinaire, ne justifiaient pas son départ immédiat de l'entreprise.
Par conséquent le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
À son départ de l'entreprise, Mme [N] a bénéficié d'une indemnité compensatrice pour les 36 jours de congés payés accumulés au mois d'août 2020; elle ne démontre pas un préjudice distinct de la rupture lié au manquement de l'employeur, de sorte qu'elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Le jugement sera confirmé en ce sens.
Sur les conséquences indemnitaires du licenciement injustifié :
Sur le rappel de salaire au titre de la mise à pied
En l'absence de faute grave, la mise à pied conservatoire est privée d'effet et Mme [N] est bien-fondée à obtenir un rappel de salaire de l'ordre de 240,12 € pour la période du 4 au 25 août 2020.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis
En application de l'article 4.11.2 de la convention collective, Mme [N] est en droit de prétendre à une indemnité compensatrice de préavis qui s'élève à la rémunération qu'elle aurait dû percevoir si elle avait continué à travailler et qui, eu égard au dernier salaire de base (316,75 €), ne peut être inférieure à la somme réclamée de 633,50 €, outre 63,35 € de congés payés y afférents.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l'indemnité de licenciement
Après analyse des bulletins de paie et de l'attestation pôle emploi versés aux débats, la cour retient que la rémunération mensuelle brute moyenne des trois derniers mois est la plus favorable à la salariée et s'élève à la somme de 270,45 €.
En application des articles R. 1234-1 et suivants du code du travail et compte tenu de l'ancienneté de la salariée qui s'élève à 8 ans et 6 mois (préavis inclus), l'indemnité de licenciement doit être fixée à la somme de 574,70 €.
Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement injustifié
L'article L. 1235-3 du code du travail prévoit que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et à défaut d'être réintégré dans l'entreprise, le juge lui octroie une indemnité à la charge de l'employeur dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par la loi.
Dans le cas de Mme [N], dont l'ancienneté est de 8 ans, la fourchette d'indemnisation est comprise entre 3 et 8 mois de salaire.
Elle produit un relevé de situation de pôle emploi faisant état du versement d'une indemnités de chômage d'un montant de 88,96 €, sur la période du 15 au 30 septembre 2021.
Ce seul relevé est insuffisant pour établir l'étendue du préjudice invoqué par la salarié; en l'absence de plus amples éléments sur sa situation professionnelle et économique postérieure au mois d'août 2020, il lui sera alloué la somme de 1.100 €, soit au moins quatre mois de salaire.
Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur les demandes annexes :
La SAS SNASO, partie principalement perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l'appel.
Mme [N] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale et son conseil sollicite à cet effet la condamnation de la SAS SNASO à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et repris à l'article 700 du code de procédure civile. La société SNASO, partie perdante et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle sera tenue de faire face aux frais et honoraires non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide et qui peuvent être évalués à la somme de 1.500 €.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement déféré, sauf sur le quantum des sommes allouées au titre de l'indemnité de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Et, statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la SAS SNASO à payer à Mme [D] [N], épouse [E], les sommes suivantes :
- 574,70 € à titre d'indemnité de licenciement ;
- 1.100 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Déboute Mme [D] [N], épouse [E] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct de celui résultant de la rupture
Condamne la SAS SNASO aux dépens de l'appel ;
Déboute la SAS SNASO de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne la SAS SNASO à payer à Maître Marion Arvet-Thouvet, avocat de Mme [D] [N], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le présent arrêt a été signé par S. BLUM'', présidente et C. DELVER, greffière de chambre.
LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE
C. DELVER S. BLUM''
.Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. La sociéarticle L. 1232-6 du code du travailarticle L. 1235-3 du code du travail prévoit que si learticle L. 3142-1 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 1
- Date
- 19 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65ab782636bfc00008d68ef8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel