Cour d'Appel4eme Chambre Section 1
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 1 — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65ab782a36bfc00008d68efa
- Date
- 19 janvier 2024
- Condamnation
- 15 052 500 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
19/01/2024 ARRÊT N° 2024/17 N° RG 23/01454 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PMSM MD/CD Décision déférée du 23 Mars 2023 - Pole social du TJ de FOIX 18/144 B. BONZOM S.A.R.L. [6] C/ [W] [B] Organisme CPAM DE L ARIEGE INFIRMATION PARTIELLE REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 1 - Chambre sociale *** ARRÊT DU DIX NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANTE S.A.R.L. [6] [Adresse 7] [Localité 3] représentée par Me Emmanuel GILLET de la SCP CARCY-GILLET, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Emilie MARCON, avocat au barreau de TOULOUSE INTIM''S Monsieur [W] [B] [Adresse 5] [Localité 4] représenté par Me Pierre ESPLAS, avocat au barreau de TOULOUSE CPAM DE L ARIEGE [Adresse 2] [Localité 1] partie dispensée de comparaître au titre de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2023, en audience publique, devant , S.BLUM'', présidente et M. DARIES, conseillère chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : S. BLUM'', présidente M. DARIES, conseillère N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier, lors des débats : C. DELVER ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile - signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre. FAITS ET PROCÉDURE Le 13 mars 2015, M. [B], salarié de la SARL [6] en qualité de manoeuvre, a été victime d'un accident du travail alors qu'il se trouvait à Superbagnères pour récupérer les clés qu'un résident avait fait tomber dans la fosse d'un ascenseur. M. [B] a chuté d'une hauteur d'environ 8 mètres dans la cage de l'ascenseur. L'accident du travail a été déclaré consolidé le 15 octobre 2016 par la CPAM avec un taux d'IPP de 45%. Après échec de la procédure de conciliation, M. [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Foix le 30 mars 2018 d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur à l'origine de l'accident du travail du 13 mars 2015. Le pôle social du tribunal judiciaire de Foix, par jugement avant-dire-droit du 9 juin 2022 a : - jugé que l'accident du travail dont a été victime le 13 mars 2015 M. [B] est imputable à la faute inexcusable de son employeur, la SARL [6], - fixé au maximum la majoration de la rente servie à M. [B] par la CPAM de l'Ariège, - ordonné une expertise médicale selon mission habituelle en désignant en qualité d'expert le Docteur [S] [L], - condamné la SARL [6] à rembourser à la CPAM de l'Ariège les sommes dont elle a fait l'avance, - condamné la SARL [6] à verser à M. [B] la somme de 1.800 €, - rejeté la demande d'exécution provisoire, - réservé les dépens. Ce jugement est devenu définitif. Le Docteur [L] a déposé son rapport d'expertise le 28 novembre 2022. Le pôle social du tribunal judiciaire de Foix, par jugement du 23 mars 2023, a : - homologué le rapport d'expertise du Docteur [L] en date du 28 novembre 2022, - fixé aux sommes suivantes le préjudice de M. [B] : * souffrances endurées : 27 500 €, * préjudice d'agrément : 23 000 €, * préjudice esthétique provisoire : 8 000 €, * préjudice esthétique définitif : 4 000 €, * déficit fonctionnel temporaire total : 2 820 € * déficit fonctionnel temporaire partiel : 900 € + 3 135 €, * assistance d'une tierce personne : 4 500 €, * frais d'aménagement du logement et du véhicule : 830, 30 €, * préjudice sexuel 18 000 €, * préjudice d'établissement 15 000 €, - ordonné la réouverture des débats à l'audience du jeudi 27 avril 2023 à 14h à l'effet pour M. [B] de renseigner le tribunal sur le système conventionnel applicable au jour de son accident, notamment en ce qui concerne le changement de niveau d'échelon dans l'entreprise, - ordonné, sur le déficit fonctionnel permanent, une expertise complémentaire et commis pour y procéder le Docteur [S] [L], qui connaissance prise des dires et observations des parties et de toutes pièces médicales produites, a pour mission : * d'indiquer si, après consolidation, M. [B] subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales ou des douleurs permanentes ou d'autres troubles de santé, entraînant une limitation de ses activités ou une restriction de sa participation à la vie en société subir au quotidien dans son environnement, * d'en évaluer l'importance et d'en chiffrer le taux ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences, * de donner tous autres éléments d'information nécessaires ou utiles, - dit que l'Expert accomplira sa mission conformément aux articles 263 et suivantes du code de procédure civile, et qu'il pourra en cas de besoin, se faire assister par tout spécialiste de son choix, - dit qu'il établira de ses travaux un rapport détaillé, contenant ses observations et ses conclusions motivées qu'il adressera ou qu'il déposera dans le délai de 2 mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission, - dit que le président de ce tribunal est chargé de la surveillance des opérations d'expertise et qu'il sera référé de toute difficulté éventuelle, - alloue à l'Expert une provision de 300 € à valoir sur sa rémunération définitive que M. [B] devra consigner à la Régie d'Avances et Recettes de ce tribunal dans le délai de 30 jours à compter de la réception du présent jugement, - dit qu'il sera statué par le prochain jugement sur toutes autres demandes, - réservé les dépens, - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement, mais seulement en ce qui concerne l'expertise complémentaire et la réouverture des débats. Par déclaration du 20 avril 2023, la SARL [6] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées. Par ordonnance de référé du 24 juillet 2023, la cour d'appel a débouté M. [B] de ses demandes d'exécution provisoire des sommes retenues par le jugement du tribunal judiciaire de Foix du 23 mars 2023 en réparation des préjudices subis suite à l'accident du travail du 13 mars 2015. Suite à requête de M. [B], par ordonnance du 22 août 2023, la Présidente de la 4ème chambre, section 1 de la Cour d'appel de Toulouse a ordonné la fixation prioritaire du dossier à l'audience du 21 novembre 2023 à 9h00. Par jugement du 04 septembre 2023, le tribunal judiciaire Pôle Social de Foix a débouté M. [B] de toute indemnisation au titre de sa perte ou diminution de possibilités de promotion professionnelle. Le jugement a fait l'objet d'un appel. Par jugement du 12 octobre 2023, le tribunal judiciaire Pôle Social de Foix a alloué à Monsieur [B] la somme de 150525 € au titre de l'indemnisation de son déficit fonctionnel permanent. Le jugement a fait l'objet d'un appel. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par ses dernières conclusions réceptionnées au greffe le 17 novembre 2023, au soutien de ses observations orales, auxquelles il est expressément fait référence, la SARL [6] demande à la cour de : Réformer le jugement déféré, Evaluer les préjudices personnels de Monsieur [B] comme suit : - souffrances endurées : 22 000,00 € - préjudice esthétique temporaire : 1 500 € - préjudice esthétique définitif : 3 000 € - déficit fonctionnel temporaire : 5 800 € - assistance tierce personne : 2 534 € Rejeter toute demande d'indemnisation de Monsieur [B] au titre : - de son préjudice d'agrément - de son préjudice d'établissement - de son préjudice sexuel Statuer ce que de droit sur le montant des frais d'aménagement de son appartement et de son véhicule Ramener à de plus justes proportions l'indemnisation susceptible d'être allouée à Monsieur [B] au titre des frais d'assistance à expertise. Rejeter toute demande de condamnation de l'employeur à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner Monsieur [B] aux entiers dépens d'instance. Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 18 août 2023, au soutien de ses observations orales, auxquelles il est expressément fait référence, M. [B] demande à la cour de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - en conséquence, après avoir homologué le rapport d'expertise du Docteur [S] [L] du 28 novembre 2022, - fixer aux sommes suivantes le préjudice de M. [B] dont le règlement sera avancé par la CPAM de l'Ariège, l'y condamner en tant que de besoin : * souffrances endurées : 27.500 € * préjudice d'agrément : 23.000 € * préjudice esthétique provisoire : 8.000 € * préjudice esthétique définitif : 4.000 € * déficit fonctionnel temporaire total : 2.820 € * déficit fonctionnel temporaire partiel : 900 € * assistance d'une tierce personne : 4.500 € * frais d'aménagement du logement et du véhicule : 830 € * préjudice sexuel : 18.000 € * préjudice d'établissement : 15.000 € * frais d'expertise judiciaire : 800 € * frais d'assistance médico-légale réglés par M. [B] auè Docteur [O] en qualité de médecin conseil : 1.440 € - condamner la SARL [6] au paiement de la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles engagés par le concluant en cause d'appel outre les entiers dépens. Par ses dernières conclusions réceptionnées au greffe le 29 septembre 2023, auxquelles il est expressément fait référence, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Ariège qui a sollicité d'être dispensée de comparaître, demande à la cour de : - prendre acte qu'elle s'en remet à l'appréciation de la Cour en ce qui concerne la réparation des préjudices et souffrances endurées de M. [B], En tout état de cause l'employeur devra rembourser à la CPAM l'ensemble des sommes devant être versées à M. [B] au titre des dommages qui lui seront alloués en application des articles L 452-2 et L 452-3 du code de sécurité sociale. Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, auxquelles elles se rapportent expressément. MOTIVATION Sur la procédure Il est donné acte à M. [B] de ce qu'il se désiste à l'audience de sa demande d'incident formée le 31 août 2023 tendant à ce qu'il soit ordonné l'exécution provisoire des condamnations prononcées par jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Foix du 23 mars 2023. Sur le fond M. [B] demande l'homologation du rapport d'expertise du Docteur [L] et la confirmation du jugement dans toutes ses dispositions. Sur les préjudices Sur les souffrances endurées Elles sont évaluées par le Docteur [L] à 4,5/7, en raison d'une hospitalisation de 3 mois, des interventions chirurgicales et du retentissement psychologique. L'employeur sollicite la réduction de l'indemnisation de 27500 € à 22000,00 €, sans autre observation. Au regard des éléments cliniques précisés par l'expert concernant les fractures subies, l'hospitalisation, les opérations subies, il convient de confirmer le montant justement alloué par le premier juge de 27500 € correspondant à la cotation moyenne. Sur le préjudice esthétique L'expert évalue le préjudice esthétique temporaire à 3/7 en raison du port du corset, de la manchette plâtrée, de l'utilisation de deux cannes anglaises et de la modification de la démarche jusqu'au 17 août 2015 et fixe à compter du 18 août 2015 le dommage esthétique définitif à 2/7 du fait de l'utilisation de la canne et de la modification de la démarche. L'employeur objecte que le préjudice esthétique temporaire n'est pas de même nature, durée ou importance que le préjudice définitif et ne peut être évalué de la même manière. Ainsi l'indemnisation du préjudice temporaire doit être limitée à 1500 € et celle du préjudice définitif à 3000 € au lieu des quantum retenus respectivement par le premier juge à 8000€ et 4000€. Comme le relève le premier juge à la lecture du rapport, le salarié présente également des cicatrices à un poignet, à un avant-bras et au niveau du rachis lombaire pouvant impliquer un ressenti de gêne face au regard d'autrui. L'indemnisation sera fixée à 5000€ pour le préjudice esthétique temporaire par infirmation du jugement déféré et à 4000€ pour le préjudice esthétique définitif par confirmation du jugement déféré. Sur le préjudice d'agrément L'expert n'en a pas retenu au motif que M. [B] n'avait pas d'activité de sport ou de loisir au moment des faits. Ce poste de préjudice répare l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et non la perte de qualité de vie subie après consolidation. Son indemnisation prend en compte l'impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l'accident mais aussi des difficultés à poursuivre ces activités et l'impossibilité psychologique de pratiquer l'activité antérieure. L'employeur conclut au rejet de toute indemnisation, opposant que M. [B] n'établit pas une pratique régulière avant son accident des sports spécifiques qu'il allègue ( ski - escalade - marche à pied) et qu'il avait cessé son activité de pompier avant son accident. Comme le rappelle l'intimé, l'activité de pompier bénévole nécessite de bonnes aptitudes physiques. Il ressort du rapport du docteur [O], son médecin conseil du 30 septembre 2022 qu'en effet l'intéressé était sapeur-pompier volontaire depuis 2014 dans les Pyrénées en tant qu'équipier sanitaire, activité non reprise après l'accident. Si M. [B] ne produit pas de certificats d'organismes sportifs, il ressort des attestations de proches versées au débat qu'avant son accident, il pratiquait le ski une fois par mois en hiver dans les Pyrénées, la randonnée en montagne (en moyenne 20 à 30 kms) ou avec des chevaux. M. [X], militaire et ami de l'intéressé depuis de nombreuses années, souligne son goût prononcé pour la pratique des activités sportives et qu'il pratiquait notamment avant son accident, l'escalade, le renforcement musculaire, le VTT, la randonnée, la course à pied. Au vu de ces éléments et de l'âge de 41 ans donc encore jeune de M. [B], ayant dû renoncer à toutes ces pratiques sportives à la suite de l'accident, la Cour confirme le montant de 23000,00 euros alloué par le premier juge. Sur le déficit fonctionnel temporaire Le déficit fonctionnel temporaire correspondant aux périodes d'hospitalisation, d'utilisation des deux cannes anglaises et de poursuites des soins jusqu'à consolidation, est évalué par l'expert judiciaire ainsi qu'il suit: . gêne totale : 96 jours du 13 mars 2015 au 17 juin 2015 . gêne partielle 50% : 60 jours du 18 juin 2015 au 17 août 2015 . gêne partielle 25% : 424 jours du 18 août 2015 au 15 octobre 2016 L'employeur sollicite un calcul sur la base d'une indemnisation forfaitaire de 25 € par jour et non de 30 € retenue par le premier juge. Au regard de l'âge de M. [B], des troubles subis dans les conditions d'existence et des conditions pénibles de l'incapacité (notamment du fait de l'hospitalisation et des interventions chirurgicales), la cour considère que l'évaluation du préjudice a été justement fixée à 30 € par jour, dans une fourchette de 25 à 33 €. Le jugement du tribunal judiciaire Pôle social est confirmé sur ce point. Sur l'assistance d'une tierce personne avant consolidation L'assistance tierce personne du salarié est évaluée par l'expert judiciaire de la manière suivante : - 1 heures par jour du 18 juin 2015 au 17 août 2015 (60 jours) - 2 heures par semaine du 18 août 2015 au 15 octobre 2016 (60,5 semaines) L'employeur ne peut opposer que l'intimé ne produit pas de justificatif des frais exposés pour bénéficier d'une assistance non spécialisée pour les activités de la vie courante ( notamment les déplacements) pendant sa période d'incapacité mais seulement un devis, car les frais de tierce personne pendant l'arrêt d'activité avant consolidation sont fixés en fonction du rapport d'expertise, sans nécessité de justificatifs. L'indemnisation sur la base d'un forfait horaire de 25€ n'est pas excessive. Le montant alloué de 4500 € sera confirmé. Sur les frais d'aménagement du logement et du véhicule de M. [B] L'employeur s'en remet à justice sur le montant chiffré par le tribunal à hauteur de 830,30 €, le rapport d'expertise mentionnant que les séquelles de l'intéressé suite à l'accident du travail justifient la mise en place de barres d'appui dans la douche, d'un tabouret de douche, d'un tapis antidérapant, d'une boîte à vitesse automatique avec pédales inversées. Au regard des pièces versées, le quantum sera confirmé. Sur le préjudice sexuel Le préjudice sexuel recouvre trois types de préjudice : . un préjudice morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi, . un préjudice lié à l'acte sexuel reposant sur la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel (perte d'envie ou de libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), - un préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer. L'employeur conclut au débouté, au motif que l'expert judiciaire ne relève pas d'atteinte morphologique aux organes sexuels de l'intimé ni de difficulté ou impossibilité de procréer suite à l'accident et que l'intimé ne rapporte pas la preuve du lien de causalité entre la perte de libido alléguée et l'accident de travail. Il est constant que M. [B], célibataire sans enfant, a vécu en concubinage avec Mme [Z] après son accident du travail, de décembre 2015 à novembre 2016. Celle-ci a rédigé une attestation aux termes de laquelle elle écrit, que si leur vie sexuelle était active au début de leur relation malgré les douleurs ressenties au dos par M. [B], la situation s'est dégradée à compter d'avril 2016 au vu des douleurs variables, la vie de couple a été perturbée par une baisse de libido et ils se sont séparés. Il y a lieu de déduire de ce témoignage une incidence de l'accident sur la vie sexuelle de M. [B] qui n'est âgé que de 41 ans et de confirmer le quantum d'indemnisation alloué par le tribunal à la somme de 18 000 €. Sur le préjudice d'établissement Le préjudice d'établissement consiste en la perte d'espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité de son handicap. L'employeur conclut au débouté de toute indemnisation, répliquant que l'IPP du salarié fait l'objet d'une indemnisation autonome depuis les arrêts de la Cour de Cassation du 20 janvier 2023 pour laquelle le tribunal a alloué une somme de 150525 € en réparation de son déficit fonctionnel permanent. Il oppose que l'intimé ne justifie pas, que du fait de son taux d'IPP, il ne pouvait nouer des relations affectives et réaliser un projet de vie familiale, ayant vécu en concubinage de décembre 2015 à novembre 2016. L'intimé conclut à la confirmation de l'indemnisation fixée à 15000 € en rappelant que le rapport d'expertise du Docteur [O], son médecin conseil, du 30 septembre 2022 mentionne qu'il présente une atteinte à l'intégrité physique et psychique évaluée entre 50 et 55% et un syndrome dépressif réactionnel. Au regard de l'état physique et psychique de M. [B] et de son âge, il sera considéré que ce dernier a perdu une chance de fonder un foyer. L'évaluation du préjudice sera fixée à 6000 € par infirmation du jugement déféré. Sur les demandes annexes M. [B] sollicite le paiement de la somme de 1440 € au titre des frais liés aux opérations d'expertise, ainsi les honoraires versés au médecin qui l'a assisté à savoir le Docteur [O] ( pièce 15). Compte tenu du justificatif produit, il sera fait droit à la demande. La SARL [6], partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance comportant les frais d'expertise judiciaire de 800€ et aux dépens d'appel. M. [B] est en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens exposés à l'occasion de cette procédure. La SARL [6] sera condamnée à lui verser une somme de 2500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Donne acte à M. [B] de son désistement de sa demande d'incident formée le 31 août 2023 tendant à ce qu'il soit ordonné l'exécution provisoire des condamnations prononcées par jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Foix du 23 mars 2023. Infirme le jugement déféré en ce qui concerne le quantum d'indemnisation du préjudice esthétique provisoire et du préjudice d'établissement, les dépens réservés, Le confirme pour le surplus, Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant: Fixe le préjudice temporaire esthétique à 5000 €, Fixe le préjudice d'établissement à 6000 €, Condamne la SARL [6] au paiement de la somme de 1440 € au titre des frais d'assistance médico-légale versés au Docteur [O], Déclare le présent arrêt opposable à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Ariège, Dit que l'employeur devra rembourser à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Ariège l'ensemble des sommes devant être versées au titre des dommages alloués en application des articles L 452-2 et L 452-3 du code de sécurité sociale, Condamne la SARL [6] aux dépens de première instance ( y compris les frais d'expertise judiciaire de 800€) et d'appel, Condamne la SARL [6] à verser à M. [B] une somme de 2500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par S. BLUM'', présidente et C. DELVER, greffière de chambre. LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE C. DELVER S. BLUM'' .
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 1
- Date
- 19 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65ab782a36bfc00008d68efa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel