Cour d'Appel4eme Chambre Section 1
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 1 — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65ab783936bfc00008d68f02
- Date
- 19 janvier 2024
- Condamnation
- 5 800 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
ARRÊT N°2024/21 N° RG 24/00135 - N° Portalis DBVI-V-B7I-P57D SB/CD Décision déférée du 13 Juillet 2023 - Cour d'Appel de TOULOUSE - 21/1680 S. LOBRY Section Activités Diverses [P] [M] C/ E.P.I.C. CAMPUS FRANCE RECTIFICATION D'ERREUR MAT''RIELLE REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 1 - Chambre sociale *** ARRÊT DU 19 JANVIER 2024 *** DEMANDERESSE A LA REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE Madame [P] [M] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Gaëlle BURGUY, avocat au barreau de TOULOUSE DEFENDERESSE A LA REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MAT''RIELLE E.P.I.C. CAMPUS FRANCE [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Karim CHEBBANI de la SELARL CABINET CHEBBANI, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, la requête a été examinée par S.BLUM'', présidente laquelle en a rendu compte à la cour composée de : - S. BLUM'', présidente - M. DARIES, conseillère - F.CROISILLE-CABROL, conseillère ARRET : - CONTRADICTOIRE - La cour statuant sans audience - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe - Signé par S. BLUM'', présidente et par C. DELVER, greffière de chambre Vu la requête déposée par Maître le conseil de Mme [P] [M] aux fins de voir rectifier l'erreur matérielle affectant selon elle l'arrêt rendu le 13 juillet 2023 N° de minute 2023/325 dans l'instance l'opposant à L'EPIC Campus France. Vu le courrier du greffe à L'EPIC Campus France l'invitant à communiquer à la cour ses observations écrites éventuelles sur la requête en rectification d'erreur matérielle. Vu l'absence d'observation de celle-ci, Statuant sans audience en application de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, Attendu qu'il apparaît que l'arrêt précité est affecté d'une erreur matérielle au sens de l'article 462 du code de procédure civile en ce sens que l'arrêt dispose dans ses motifs que :'le manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité est donc établi et l'octroi à la salariée de la somme de 8000 euros à titre de dommages et intérêts procède d'une juste appréciation du préjudice par le premier juge. Le jugement est confirmé de ce chef.', alors que dans son dispositif l'arrêt infirme le jugement en ses dispositions concernant l'indemnité allouée pour manquement à l'obligation de sécurité et condamne l'EPIC Campus France à payer à Mme [P] [M] 6000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité. De la motivation claire du jugement sur la condamnation de l'employeur pour manquement à l'obligation de sécurité au paiement de la somme de 8000 euros, somme correspondant au quantum des dommages et intérêts alloués à ce titre par le jugement déféré, il ressort que l'erreur affectant le dispositif du jugement est purement matérielle et doit être réparée. Dès lors, a lieu d'ordonner la rectification de l'arrêt telle que sollicitée. Les dépens éventuels de cette instance seront supportés par le Trésor Public. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, Dit que le dispositif de l'arrêt rendu le 13 juillet 2023 portant le numéro de minute 2023/325 est rectifié ; Dit qu'il convient de lire : 'Infirme le jugement déféré en ses dispositions ayant dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse , rejeté les demandes en dommages et intérêts pour licenciement nul pour harcèlement moral et en celles ayant alloué une indemnité de congés payés sur préavis et en celles ayant assorti d'une astreinte la remise des documents de fin de contrat ; Le confirme pour le surplus Statuant à nouveau des chefs infirmés Condamne l'EPIC Campus France à payer Mme [P] [M] : - 58 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul - 26 358,21euros à titre de solde d'indemnité de licenciement Déboute Mme [P] [M] de sa demande d'indemnité de congés payés sur préavis Rappelle que les sommes à caractère salarial produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation et les sommes à caractère indemnitaire à compter de la décision les ordonnant, Ordonne la remise par L'EPIC Campus France à Mme [P] [M] des documents de fin de contrat conformes au présent arrêt, sans astreinte Ordonne le remboursement par l'employeur à pôle emploi des sommes versées à la salariée au titre du chômage dans la limite de 4 mois Condamne l'EPIC Campus France à verser à Mme [P] [M] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Rejette toute demande plus ample ou contraire Condamne L'EPIC Campus France au paiement des entiers dépens d'appel' Dit que cette décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions, et notifiée comme l'arrêt. Laisse le paiement des dépens éventuels à la charge du Trésor Public. Le présent arrêt a été signé par Mme BLUM'' présidente et Mme DELVER greffière de chambre. LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE C. DELVER S. BLUM'' .
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 1
- Date
- 19 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65ab783936bfc00008d68f02
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel