Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65ab783d36bfc00008d68f04
- Date
- 19 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2024/81 N° RG 24/00080 - N° Portalis DBVI-V-B7I-P6MJ O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 19 Janvier à 12H00 Nous M.NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 17 Janvier 2024 à 15H39 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : M X SE DISANT [L] [I] né le 01 Octobre 1998 à [Localité 4] de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 18/01/2024 à 14 h 34 par courriel, par Me Charlotte CAMBON, avocat au barreau de TOULOUSE ; A l'audience publique du 19 Janvier 2024 à 10H30, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu : M X SE DISANT [L] [I] assisté de Me Charlotte CAMBON, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; En l'absence du représentant du Ministère Public, régulièrement avisé ; En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE [Localité 2] régulièrement avisée ; avons rendu l'ordonnance suivante : M. X se disant [I] [L], né le 1er octobre 1998 à [Localité 4] (Algérie), de nationalité algérienne, également connu sous l'alias de [K] [B] né le 14 ou le 15 mai 2000 à [Localité 1] au Mraoc, de nationalité marocaine, dépourvu de passeport comme de document de voyage a fait l'objet le 10 novembre 2023 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai, avec interdiction de retour d'une durée de 3 ans émanant de la préfecture de [Localité 2], notifié le 20 novembre 2023 à 12h. Le 18 décembre 2023, il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative par arrêté de la même préfecture, notifié à 10h, suite à sa levée d'écrou du centre pénitentiaire de [Localité 3]. Par ordonnance du 20 décembre 2023, confirmée par arrêt de la cour d'appel du 22 décembre, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours de M. X se disant [I] [L]. Sur requête du préfet de [Localité 2] en date du 16 janvier 2024 à 14h10 , le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a prolongé la rétention pour une durée de 30 jours par ordonnance du 17 janvier 2024 à 15h39. M. X se disant [I] [L] a interjeté appel de cette décision par mémoire de son conseil reçu au greffe de la Cour le 18 janvier 2024 à 14h34. A l'appui de ses demandes de réformation de l'ordonnance et de sa remise en liberté, il soutient que : la nullité de l'ordonnance rendue par le Juge des Libertés et de la détention pour absence de réponse à l'unique moyen soulevé, l'irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut de jonction de pièces utiles en l'espèce les diligences réalisées à l'occasion de sa précédente mesure de rétention ainsi que leurs suites. À l'audience, Maître CAMBON a repris oralement les termes de son recours tels qu'exposés dans son mémoire d'appel auquel il est renvoyé pour le détail de l'argumentation. M. X se disant [I] [L], qui a demandé à comparaître et a eu la parole en dernier, s'est associé aux explications de son conseil en indiquant qu'il voulait juste sortir du centre pour régulariser sa situation ou quitter la France avec sa famille. Le préfet de [Localité 2], absent à l'audience, n'a pas transmis d'observations. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. MOTIFS: Sur la recevabilité de l'appel L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux. Sur la nullité de l'ordonnance frappée d'appel Sur la motivation de l'ordonnance frappée d'appel M. X se disant [I] [L] demande l'annulation de la décision frappée d'appel aux motifs que le Juge de Libertés et de la Détention, saisi de la fin de non-recevoir relative à l'irrecevabilité de la requête de la préfecture a omis de statuer de ce chef. Il est exact que l'ordonnance entreprise n'en fait pas mention. La note d'audience n'est pas clairement remplie en ce sens qu'il n'est pas indiqué qu'une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de ladite requête a été soutenue par M. [L] mais qu'il est fait mention que Me CAMBON critique la préfecture pour ne pas avoir évoqué un précédent placement au CRA de son client en 2022. S'agissant de l'examen d'une deuxième prolongation, ce moyen ne peut effectivement être développé qu'au soutien de l'irrecevabilité de la requête de la préfecture, l'ensemble des autres nullités tirées de ce chef étant purgées par l'ordonnance rendue sur la première prolongation. Me CAMBON soutient au surplus que la jurisprudence qu'elle a produit en première instance est relative uniquement à la question de la recevabilité de la requête de la préfecture et des pièces jointes utiles. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il sera donc effectivement considéré que le juge des Libertés et de la Détention était bien saisi de ce moyen et a omis d'y répondre. Il n'en demeure pas moins qu'en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, le premier président de la cour d'appel est mis en devoir de juger en fait et en droit les points dont les parties demandent l'annulation et a vocation à se prononcer à nouveau sur l'ensemble des éléments du litige soumis à l'appréciation de l'autorité judiciaire, notamment aux fins de réparation des éventuelles omissions de statuer. Sur la recevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative Aux termes de l'article R.743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. Sont considérés comme pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir. Cependant, à la différence des diligences strictement relatives à la décision d'éloignement dont s'agit, les précédentes mesures d'éloignement et les diligences opérées lors de précédentes mesures de placement en rétention administrative ou d'assignation à résidence ne sont pas des pièces utiles dès lors que ces placements sont indépendants les uns des autres et qu'une même décision administrative ou judiciaire d'éloignement peut donner lieu à plusieurs placements en rétention. Leur production ne conditionne pas la recevabilité de la requête de la préfecture. La fin de non-recevoir sera donc écartée. Sur l'absence de diligences suffisantes de l'administration et la contestation de la deuxième prolongation en l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement à bref délai Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Aux termes de l'article L742-4 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Les diligences de l'administration doivent présenter un caractère suffisant. En l'espèce, la préfecture a saisi les autorités consulaires algériennes le 17 novembre 2023 d'une demande d'identification et de laissez-passer consulaire. Après une première audition prévue le 6 décembre, l'audition de M. [L] s'est bien tenue le 20 décembre 2023 et un envoi des empreintes au format NIST a été réalisé par la préfecture le 21 décembre. Le 16 janvier 2024, la préfecture a relancé les autorités consulaires. Il est de jurisprudence constante que l'administration n'ayant aucun pouvoir coercitif sur les autorités consulaires, ne peut être tenue responsable du long délai de réponse observé par celles-ci à partir du moment où elles ont été effectivement et valablement saisies. Ainsi donc les diligences présentent un caractère suffisant. Rien ne permet d'affirmer à ce stade que l'éloignement ne pourra pas intervenir dans le délai d'expiration maximal de la rétention soit 90 jours. Le moyen sera donc écarté. Ainsi donc la prolongation de la rétention est le seul moyen de prévenir un risque de soustraction de M. X se disant [I] [L] à l'exécution de la décision d'éloignement et de garantir efficacement l'exécution effective de celle-ci en l'absence de toute autre mesure moins coercitive possible au regard du défaut de passeport et du défaut de titre de séjour valides. M. [L] indique vivre en couple avec sa compagne et leur enfant commun. Il n'a cependant pas reconnu l'enfant et n'apporte aucune preuve de vie commune, aucun justificatif quelconque, notamment pas de domicile. L'ensemble du reste de sa famille serait en Algérie. Ces seuls éléments, purement déclaratifs, ne peuvent suffire à attester des attaches sur le sol français ou de garanties réelles de représentation. La préfecture a indiqué qu'il avait déjà fait l'objet de trois précédentes mesures d'éloignement auxquelles il n'a pas déféré. Le casier judiciaire de M. X se disant [I] [L] montre qu'il est rattaché également à au moins 3 autres identités, toutes de nationalité marocaine, et qu'il a fait l'objet de 6 condamnations pénales, principalement pour maintien irrégulier sur le territoire depuis novembre 2018. A l'audience de ce jour, M. [L] persiste cependant à revendiquer la nationalité algérienne. Ainsi, il existe un risque avéré de soustraction à l'exécution de la mesure, il convient donc d'en assurer l'exécution en maintenant l'intéressé dans un cadre contraint. Aucune ingérence disproportionnée dans le droit au respect de la vie privé et familiale de l'intéressée n'étant, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, mis en balance, caractérisée. La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée et l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par M. X se disant [I] [L] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 17 janvier 2024 à 15h39, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de [Localité 2], M. X se disant [I] [L] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI M.NORGUET, Conseillère
Articles de loi cités
article L742-4 du CESEDAarticle L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 19 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65ab783d36bfc00008d68f04
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel