Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65ab784536bfc00008d68f08
- Date
- 19 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2024/83 N° RG 24/00082 - N° Portalis DBVI-V-B7I-P6MO O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 19 Janvier à 11H45 Nous M.NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 17 Janvier 2024 à 15H38 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : [X] [C] né le 05 Janvier 2002 à [Localité 2] ( TUNISIE ) de nationalité Tunisienne Vu l'appel formé le 18/01/2024 à 14 h 37 par courriel, par Me Charlotte CAMBON, avocat au barreau de TOULOUSE ; A l'audience publique du 19 Janvier 2024 à 10H30, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu : [X] [C] assisté de Me Charlotte CAMBON, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [G] [W], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère Public, régulièrement avisé ; En l'absence du représentant de la PREFECTURE DU VAR régulièrement avisée ; avons rendu l'ordonnance suivante : M. [X] [C], né le 5 janvier 2002 à [Localité 1] (Tunisie), de nationalité tunisienne, pourvu d'un passeport valide non physiquement en sa possession et dépourvu de document de voyage, a fait l'objet le 12 janvier 2023 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français avec délai de 30 jours de la préfecture du Var notifié le 13 janvier. Le 18 décembre 2023, il a été placé en rétention administrative par arrêté de la préfecture du Var notifié à 15h55, à l'issue d'une garde à vue pour détention non autorisée de produits stupéfiants. Par ordonnance du 20 décembre 2023, confirmée par arrêt de la cour d'appel du 22 décembre, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours de M. [X] [C]. Sur requête du préfet du Var en date du 16 janvier 2024 à 10h19, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a prolongé la rétention pour une durée de 30 jours par ordonnance du 17 janvier 2024 à 15h38. M. [X] [C] a interjeté appel de cette décision par mémoire de son conseil reçu au greffe de la Cour le 18 janvier 2024 à 14h37. A l'appui de ses demandes de réformation de l'ordonnance et de remise en liberté, M. [X] [C] soutient : l'absence de réalisation des critères juridiques de l'article L742-2 du CESEDA pouvant justifier la deuxième prolongation et les diligences insuffisantes de l'administration. À l'audience, Maître CAMBON, a repris et développé oralement les termes de son recours tels qu'exposés dans son mémoire d'appel auquel il est renvoyé pour le détail de l'argumentation. M. [X] [C], qui a demandé à comparaître et a eu la parole en dernier, s'est associé aux explications fournies par son conseil. Il a indiqué vouloir sortir pour pouvoir éventuellement partir en Italie avec sa famille. Le préfet du Var, est absent à l'audience et n'a pas fait parvenir d'observations. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. MOTIFS: Sur la recevabilité de l'appel L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux. Sur la contestation de la deuxième prolongation et l'absence de diligences suffisantes de l'administration Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Aux termes de l'article L742-4 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Les diligences de l'administration doivent présenter un caractère suffisant. En l'espèce, la préfecture saisi les autorités consulaires tunisiennes le 18 décembre 2023 d'une demande de laissez-passer consulaire, M. [C] ne disposant pas physiquement de son passeport mais seulement d'une copie. Il est noté que M. [C] donne des versions changeantes de l'endroit où se trouverait son passeport physique (perdu à [Localité 3], retenu par la préfecture et ce jour à l'audience, resté chez sa compagne). Une audition a été réalisée le 3 janvier 2024 et la préfecture a transmis aux autorités compétentes la copie de son passeport, de son acte de naissance, ses empreintes au format NIST et ses photographies aux fins de délivrance d'un laissez-passer. Il est de jurisprudence constante que l'administration n'ayant aucun pouvoir coercitif sur les autorités consulaires, ne peut être tenue responsable du long délai de réponse observé par celles-ci à partir du moment où elles ont été effectivement et valablement saisies. Les diligences réalisées à ce stade sont bien suffisantes. M. [C] dit justifier d'une communauté de vie avec la mère de son enfant à [Localité 3]. S'il est père d'une fille née le 17 mars 2021, qu'il a effectivement reconnue, rien dans le dossier ne permet d'affirmer qu'il participe réellement à la vie de l'enfant dont l'entretien semble assuré par la mère, notamment compte tenu du fait qu'il a été incarcéré sur mandat de dépôt pour deux ans à compter du 4 novembre 2020 et qu'il n'a donc pas été présent auprès d'elles pendant une très longue période. Sa compagne précisant même dans un des documents remis au dossier qu'il y aurait eu une nouvelle incarcération en juin 2022 et que c'est en réalité elle qui travaille pour subvenir aux besoins de la famille. Bien qu'il ne soit sur le territoire national que depuis 2018 et qu'il ait pu bénéficier des structures d'accueil et d'encadrement de l'ASE, les précédentes ordonnances indiquent que M. [C] a déjà été condamné en comparution immédiate par le Tribunal correctionnel de Toulon le 4 novembre 2020 à la peine de 2 ans d'emprisonnement pour des faits de violences aggravées par 3 circonstances avec ITT Il a fait l'objet de plusieurs refus de régularisation de sa situation administrative dont le dernier par arrêté préfectoral du Var lui refusant toute délivrance de titre de séjour le 4 septembre 2023. Il a fait l'objet d'une précédente assignation à résidence le 20 avril 2022 dont il n'a pas respecté toutes les obligations de pointage. Il existe donc un risque avéré de non-exécution volontaire de la mesure voire de fuite. Compte tenu des éléments ainsi énoncés et mis en balance les uns par rapport aux autres, notamment les risques réels de trouble à l'ordre public présentés par M. [X] [C], la prolongation de la mesure ne porte pas une atteinte disproportionnée au respect à son droit à sa vie privée et familiale. La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée et l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [X] [C] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 17 janvier 2024 à 15h38, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du Var, M. [X] [C] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI M.NORGUET, Conseillère
Articles de loi cités
article L742-2 du CESEDA pouvant justifier la deuarticle L742-4 du CESEDAarticle L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 19 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65ab784536bfc00008d68f08
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel