Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65ab784936bfc00008d68f0a
- Date
- 19 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2024/84 N° RG 24/00083 - N° Portalis DBVI-V-B7I-P6MQ O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 19 janvier à 15H30 Nous M.NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 18 Janvier 2024 à 11H34 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [H] [T] né le 07 Octobre 1985 à [Localité 1] de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 18/01/2024 à 18 h 24 par courriel, par Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 19/01/2024 à 14h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu : [H] [T] assisté de Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [R] [X], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de Mme [V] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : M. [H] [T], né le 7 octobre 1985 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, dépourvu de passeport en cours de validité et dépourvu de document de voyage, a fait l'objet d'une condamnation par le Tribunal correctionnel de Toulouse le 10 novembre 2021 à 3 ans d'interdiction du territoire national à titre de peine complémentaire. Le 19 novembre 2023, il s'est vu notifier un arrêté de la préfecture de la Haute-Garonne fixant le pays de renvoi ainsi qu'un arrêté de placement en rétention administrative de la même préfecture. Par ordonnance du 21 novembre 2023, confirmée par la Cour d'appel le 22 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours de M. [H] [T]. Par ordonnance du 19 décembre 2023, confirmée par la Cour d'appel le 21 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 30 jours de M. [T]. Sur requête du préfet de la Haute-Garonne en date du 17 janvier 2024 à 13h53, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a prolongé la rétention de M. [H] [T] pour une durée de 15 jours par ordonnance du 18 janvier à 11h35. M. [H] [T] a interjeté appel de cette décision par mémoire de son conseil reçu au greffe de la Cour le18 janvier 2024 à 18h24. A l'appui de ses demandes de réformation de l'ordonnance, de sa remise en liberté ou de son assignation à résidence, il soutient : - le défaut de diligences et l'absence de perspectives d'éloignement à bref délai. À l'audience, Maître [G] a repris et développé oralement les termes de son recours tel qu'exposés dans son mémoire d'appel auquel il est renvoyé pour le détail de l'argumentation. M. [H] [T], qui a demandé à comparaître, a bénéficié de l'assistance d'un interprète et a eu la parole en dernier, s'est associé aux explications fournies par son conseil. Le préfet de la Haute-Garonne, représenté à l'audience a sollicité la confirmation de la décision entreprise en indiquant qu'un vol était prévu pour le 25 janvier 2024. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. MOTIFS: Sur la recevabilité de l'appel L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux. Sur l'absence de diligences suffisantes de l'administration et la contestation de la deuxième prolongation en l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement à bref délai Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Aux termes de l'article L742-5 du CESEDA, A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Les diligences de l'administration doivent être suffisantes. La requête de la préfecture indique que la demande de 3ème prolongation est motivée par le fait que la situation de M. [H] [T] relève du 3°) soit le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat saisi dans les 15 derniers jours de la prolongation antérieure. En l'espèce, les autorités consulaires algériennes ont été saisies le 19 novembre 2023. Le 23 novembre, lesdites autorités ont prévu une audition de M. [T] le 6 décembre. Après réalisation de celle-ci, ils ont sollicité l'envoi de la fiche décadactylaire au format NIST qui leur a été adressée par la préfecture le 13 décembre. Deux relances sont intervenues le 22 décembre et le 2 janvier 2024. Le 3 janvier 2024, les autorités consulaires ont fait savoir à la préfecture qu'elles avaient bien reconnu l'intéressé comme un de leurs ressortissants et ont sollicité l'envoi de photographies pour l'établissement du laissez-passer. Une demande de routing a été faite par la préfecture le 8 janvier 2024 mais aucun vol n'est à ce jour réservé du fait de l'absence de délivrance du laissez-passer consulaire. Il ne ressort donc pas des pièces du dossier que les diligences nécessaires à un éloignement rapide dans les 15 jours de la troisième prolongation ont été faites puisque la dernière correspondance avec les autorités consulaires est en date du 3 janvier 2023 donc 16 jours avant la présente audience. Si l'autorité administrative n'a certes aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut qu'être constaté qu'en l'état des diligences accomplies, il n'apparaît dans le dossier aucun élément permettant d'affirmer que la délivrance du laissez-passer consulaire préalable à l'éloignement de M. [T] a vocation à intervenir à bref délai et dans tous les cas, dans les délais de la 3ème prolongation. Les critères légaux d'une troisième prolongation ne sont donc pas remplis. L'ordonnance déférée sera infirmée en toutes ses dispositions. La mesure de rétention administrative sera levée et M. [H] [T] sera remis en liberté sur le champ. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [H] [T] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, Infirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 18 janvier 2024 à 11h35, Ordonnons la mainlevée de la mesure de maintien en rétention sans délai de M. [H] [T], Rappelons à M. [H] [T] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, M. [H] [T] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI M.NORGUET, Conseillère
Articles de loi cités
article L742-5 du CESEDAarticle L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 19 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65ab784936bfc00008d68f0a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel