Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65ab784d36bfc00008d68f0c
- Date
- 19 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2024/85 N° RG 24/00084 - N° Portalis DBVI-V-B7I-P6MS O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 19 novembre à 16H00 Nous M.NORGUET, Conseillère délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 18 Janvier 2024 à 11H33 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [W] [I] né le 25 Janvier 2001 à [Localité 1] de nationalité Algérienne Vu l'appel formé, par télécopie, le 18/01/2024 à 18 h 23 par [W] [I] A l'audience publique du 19/01/2024 à 14h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu [W] [I] assisté de Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier avec le concours de [M] [Y], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de Mme [P] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : M. [W] [I] né le 25 janvier 2001 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, dépourvu de passeport comme de document de voyage a fait a fait l'objet d'une interdiction d'entrée et de séjour sur l'espace Schengen pendant deux émise par les Pays- Bas. Il a fait l'objet dès lors d'un arrêté portant éloignement d'office et fixant le pays de renvoi le 12 janvier 2024 notifié le jour même à 9h. Le 16 janvier 2024, il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative par arrêté de la même préfecture, notifié à 16h10, à l'issue d'une incarcération au centre pénitentiaire de [Localité 2] où il purgeait une peine de 6 mois d'emprisonnement ferme prononcée le 16 mars 2023 par le Tribunal correctionnel de Toulouse pour des faits de détention, offre et cession non autorisée de produits stupéfiants. Sur requête de M. [W] [I] en contestation de la régularité de son placement en rétention administrative en date du 18 janvier 2024 à 8h34 et sur requête de la préfecture de la Haute-Garonne sollicitant une première prolongation de la mesure de rétention reçue le 17 janvier 2024 à 15h29, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours par ordonnance du 18 janvier 2024 à 11h33. M. [W] [I] a interjeté appel de cette décision par mémoire de son conseil reçu au greffe de la Cour le 18 janvier 2024 à 18h23. A l'appui de ses demandes de réformation de l'ordonnance et de sa remise en liberté, il soutient : l'irrecevabilité de la requête en l'absence de jonction des pièces relatives à la décision d'interdiction d'entrée et de séjour rendue par les Pays-Bas et sa notification, l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention administrative pour insuffisance de motivation en ce qu'il ne mentionne pas une l'adresse fournie au titre des garanties de représentation et qu'il n'exclut pas la mesure d'assignation à résidence. À l'audience, Maître SAIHI a repris oralement les termes de son recours tels qu'exposés dans son mémoire d'appel auquel il est renvoyé pour le détail de l'argumentation. M. [W] [I], qui a demandé à comparaître, a bénéficié de la présence d'un interprète et a eu la parole en dernier, s'est associé aux explications de son conseil. Le préfet de la Haute-Garonne, représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise. Le Ministère Public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. MOTIFS: Sur la recevabilité de l'appel L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux. Sur la recevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative Aux termes de l'article R.743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir. La requête en prolongation de la rétention en date du 17 janvier 2024 comporte en l'état toutes les mentions nécessaires à assurer sa recevabilité, que ce soit par la mention des textes visés ou par l'exposé des circonstances qui ont conduit l'autorité préfectorale à choisir le placement en rétention administrative. Les mentions relatives à la fiche Schengen le concernant tout comme la mention de l'arrêté de fixation du pays de renvoi pris à son encontre y figurent bien de sorte qu'elle n'encourt aucune critique de ce chef. Pour ce qui est des pièces jointes utiles, il est précisé tout d'abord que la décision administrative d'éloignement fondant les mesures d'exécution déférées ce jour à l'examen du juge est l'arrêté portant éloignement d'office et de fixation du pays de renvoi en date du 12 janvier 2024, notifié à M. [I] le jour même à 9h. Ce document figure bien à la procédure. S'il fait référence à la décision rendue par les Pays-Bas à l'encontre de celui-ci, il se suffit à lui-même, de telle sorte que ladite décision étrangère n'a pas nécessairement à figurer en pièce dans la procédure. Au demeurant, s'agissant d'une décision rendue par un État étranger et dont la production aux autorités françaises, au sens de la jurisprudence administrative, peut-être très complexe, son absence de production en elle-même ne conditionne pas la recevabilité de la requête de la préfecture s'il ressort du reste des pièces produites au dossier par celle-ci que la décision est identifiable. Ce qui est le cas ici, le signalement SIS étant clair tout comme le rattachement de la décision à l'identité de M. [G]. La fin de non-recevoir sera donc écartée. Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative Il appartient au juge judiciaire d'interrompre à tout moment la rétention, de sa propre initiative ou à la demande de l'étranger, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient et pour tout autre motif que celui tiré de l'illégalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement de l'étranger lesquelles échappent à sa connaissance. En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Selon l'article L741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification. Le contrôle opéré par le juge judiciaire ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence. Pour satisfaire à l'exigence de motivation, la décision attaquée doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision étant rappelé que l'autorité préfectorale est libre de choisir les arguments qu'elle retient et qu'elle n'est pas obligée de présenter les arguments de façon exhaustive dès lors que ceux retenus lui paraissent pertinents et utiles. En l'espèce, la décision entreprise mentionne comme base uniquement la fiche Schengen émise par les autorités hollandaises relative à l'interdiction d'entrée sur l'espace Schengen pendant deux ans de M. [I] sans faire aucune mention à l'arrêté portant éloignement d'office et fixant le pays de renvoi du 12 janvier. Or s'il est admis que c'est cette dernière décision qui est mise à exécution par le biais du placement en rétention administrative, et en l'absence de toute production de la décision rendue par les Pays-Bas, c'est nécessairement le cas, il convient de constater que l'arrêté de placement ne s'y réfère pas. Dès lors, il est donc insuffisamment motivé en fait et en droit au sens des dispositions de l'article L 741-6 du CESEDA. Le moyen sera donc accueilli et la décision entreprise sera infirmée en toutes ses dispositions. La mesure de rétention administrative sera levée et M. [W] [I] sera remis en liberté sur le champ. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [W] [I] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, Infirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 18 janvier 2024 à 11h33, Ordonnons la mainlevée de la mesure de maintien en rétention sans délai de M. [W] [I], Rappelons à M. [W] [I] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, M. [W] [I] ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI M.NORGUET
Articles de loi cités
article L741-6 du CESEDAarticle L741-1 du code de larticle L 741-6 du CESEDA.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 19 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65ab784d36bfc00008d68f0c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel