Cour d'AppelChambre civile 1-3
Cour d'Appel · Chambre civile 1-3 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65ab785136bfc00008d68f0e
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 984 000 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 58E chambre 1-3 ARRET N° REPUTE CONTRADICTOIRE DU 18 JANVIER 2024 N° RG 21/05123 N° Portalis DBV3-V-B7F-UWCF AFFAIRE : [U] [K] C/ S.A. ALLIANZ IARD ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Janvier 2021 par le TJ de NANTERRE, rectifié par Jugement rendu le 08 juillet 2021 du TJ NANTERRE N° chambre : 2 N° RG : 19/05783 21/03965 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Julie GOURION-RICHARD RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [U] [K] né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 7] Représentant : Me Julie GOURION-RICHARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51 Représentant : Me Bérénice CHECCHI, plaidant, avocat au barreau de LYON APPELANT **************** S.A. ALLIANZ IARD [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 8] CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE venant aux droits du RSI [Adresse 5] [Localité 6] INTIMEES DEFAILLANTES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 novembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Florence PERRET, Président, Madame Gwenael COUGARD, Conseiller, Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller Greffier, lors des débats : Mme FOULON, FAITS ET PROCEDURE Le [Date décès 3] 2015, à [Localité 9], [G] [K] qui participait à une sortie en motoneige organisée par la société Avoscoot, assurée par la société Allianz Iard, est décédé après avoir perdu le contrôle de son engin et percuté un sapin. Son fils, M. [U] [K], passager arrière, a été blessé dans l'accident. Par ordonnance du 31 janvier 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon a ordonné une expertise et alloué à M. [U] [K] une indemnité de 2 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel. Aux termes d'un rapport du 1er octobre 2018, le docteur [E], expert, a conclu, ainsi que suit : - consolidation des blessures : 15 avril 2017, - blessures subies : contusion frontale et contusion hémothorax gauche, - arrêt d'activité professionnelle : du 15/04/15 au 31/05/15, - déficit fonctionnel temporaire total : du 15/04/15 au 17/04/17, - déficit fonctionnel temporaire partiel : du 18/04/15 au 15/04/17, - souffrances endurées : 3/7, - déficit fonctionnel permanent : 6%, - préjudice d'agrément : qualifié. Par actes du 16 mai 2019, M. [K] a fait assigner la société Allianz et le RSI devant le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins d'indemnisation sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985. Par jugement réputé contradictoire du 21 janvier 2021, rectifié le 8 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a : - rejeté toutes les demandes fondées uniquement sur la loi du 5 juillet 1985, - déclaré le jugement commun au RSI, - condamné M. [K] aux dépens, comprenant les frais d'expertise. Par acte du 5 août 2021, M. [K] a interjeté appel et prie la cour, par dernières écritures du 1er octobre 2021, de : - déclarer recevable et fondé son appel, Y faisant droit, - réformer le jugement déféré en ce qu'il a : o rejeté toutes les demandes, qui sont uniquement fondées sur la loi du 5 juillet 1985, lesquelles étaient les suivantes : -juger que M. [K] a droit à l'indemnisation intégrale de son préjudice au titre de la loi Badinter par la société Allianz, assureur du tiers impliqué, - condamner la société Allianz à verser à M. [K] les sommes de : dépenses de santé actuelles.......................................................230 euros, pertes de gains professionnels actuels....................................... réservée, frais divers................................................................................900 euros, dépenses de santé futures..........................................................600 euros, déficit fonctionnel temporaire................................................2 918 euros, souffrances endurées..............................................................7 000 euros, déficit fonctionnel permanent.................................................9 840 euros, préjudice d'agrément.............................................................5 000 euros - condamner la société Allianz à verser M. [K] la somme de 2500 euros au titre de 1'article 700 du code de procédure civile, - juger que la totalité des indemnités produiront intérêts au double des intérêts légaux de la date du 15 décembre 2015 au jour du jugement avec capitalisation des intérêts, - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, - condamner la société Allianz aux entiers dépens, o déclaré le jugement commun au RSI, o condamné M. [U] [K] aux dépens qui comprendront les frais d'expertise, Et, par voie de conséquence : - déclarer la demande de M. [K] bien fondée, - déclarer que M. [K] a droit à l'indemnisation intégrale de son préjudice au titre de la loi du 5 juillet 1985 dite Badinter par la société Allianz, assureur du tiers impliqué, - condamner la société Allianz à verser à M. [U] [K] les sommes suivantes : o dépenses de santé actuelles...............................................................................230 euros, o frais divers........................................................................................................900 euros, o dépenses de santé futures.................................................................................600 euros, o déficit fonctionnel temporaire.......................................................................2 918 euros, o souffrances endurées......................................................................................7 000 euros, o déficit fonctionnel permanent........................................................................9 840 euros, o préjudice d'agrément.....................................................................................5 000 euros, - condamner la société Allianz à verser à M. [K] la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Allianz aux entiers dépens, - déclarer que la totalité des indemnités produiront intérêts au double des intérêts légaux de la date du 15 décembre 2015 au jour de l'arrêt avec capitalisation des intérêts, - dire que les dépens d'appel pourront être directement recouvrés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. M. [K] a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions à la société Allianz, par acte du 6 octobre 2021, remis à personne habilitée. Néanmoins, cette intimée n'a pas constitué avocat. L'appelant a également fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions à la CPAM du Rhône, par acte du 5 octobre 2021, remis à personne habilitée. Néanmoins, cette intimée n'a pas constitué avocat. Par courrier du 27 septembre 2022, adressé au conseil de M. [K], la CPAM du Puy de Dome a indiqué que sa créance s'élève à la somme de 2 258, 51 euros, suivant le détail : - frais hospitaliers du 15/04/15 au 17/04/15 : 1 686, 40 euros, - frais médicaux du 04/01/16 au 25/01/17 : 572, 11 euros. La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation. L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 octobre 2023. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Conformément à l'article 902 du code de procédure civile, les intimées, assignées à personne, n'ayant pas constitué avocat, l'arrêt sera rendu sur les seuls éléments fournis par l'appelante par application de l'article 665-1 du code de procédure civile. Pour rejeter les demandes de M. [K], en ce qu'elles sont fondées uniquement sur la loi du 5 juillet 1985, le premier juge a considéré que l'article premier de ladite loi exigeait l'implication d'un autre véhicule et qu'elle ne pouvait donc recevoir application en l'espèce puisque l'accident a été causé par la perte de contrôle de la motoneige sans qu'un autre véhicule soit impliqué. Il est ajouté que seul un fondement contractuel permettrait une indemnisation. Contestant cette motivation, M. [K] fait valoir que les conditions d'application de la loi du 5 juillet 1985 sont réunies puisque ses dommages trouvent leur origine dans un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur. Sur ce, L'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 prévoit l'application des dispositions relatives à l'indemnisation des victimes d'accident de la circulation aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat. Ladite loi ne réservant pas son application aux seules hypothèses de collisions entre plusieurs véhicules, le fait qu'un seul véhicule terrestre à moteur soit impliqué dans un accident de la circulation ne permet pas de faire obstacle à l'application de la loi. Il en résulte, notamment, que les passagers du véhicule impliqué dans l'accident peuvent invoquer les dispositions de la loi de de 1985 afin d'être indemnisés de leur préjudice par le conducteur de celui-ci. En l'espèce, toutefois, l'action n'est pas dirigée contre le conducteur du véhicule mais, au titre d'une action directe, contre la société Allianz présentée par l'appelant comme " assureur de la motoneige " ou " assureur du tiers impliqué ", à savoir la société Avoscoot. Or, il résulte de l'article 2 de la loi du 5 juillet 1985 que les débiteurs de l'obligation d'indemnisation d'une victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur sont le conducteur et le gardien du véhicule. Dès lors, il appartient à la victime qui se prévaut des dispositions de cette loi contre une autre personne que le conducteur de démontrer que celle-ci en avait la garde au moment de l'accident. La notion de garde n'étant pas définie par la loi du 5 juillet 1985, elle est appréciée en référence aux critères dégagés par la jurisprudence en matière de responsabilité du fait des choses, telle que prévue par l'article 1384, alinéa 1er, devenu 1242, alinéa 1er, du code civil. Aussi le gardien peut-il être défini comme celui disposant du pouvoir d'usage, de direction et de contrôle sur la chose au moment où celle-ci a été l'instrument du dommage (Cass., ch. réunies, 2 décembre 1941, DC 1942. 25). Or, la qualité de gardien de la société Avoscoot n'est ni alléguée, ni démontrée, et s'il ressort des procès-verbaux d'enquête (pièce n° 1) que lors de la sortie en motoneige, M. [K] était accompagné d'un guide présenté comme responsable de la société Avoscoot, cette seule circonstance ne permet pas de considérer que le loueur du véhicule en avait conservé la garde au moment de l'accident (cf. Civ. 2e, 10 nov. 2009, n° 08-20.273). Enfin, alors que la responsabilité du tiers ayant contribué à la réalisation du dommage peut toujours être recherchée par la victime passagère du véhicule impliqué dans l'accident, sur le fondement du droit commun de la responsabilité, il n'est invoqué aucun autre fondement de responsabilité au soutien des demandes indemnitaires, susceptible de justifier la condamnation de la société Allianz à indemniser M. [K] des préjudices qu'il invoque. Pour ces motifs, substitués à ceux du premier juge, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [K]. L'appelant succombant supportera les dépens de l'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile, sans qu'il y ait lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition, Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant, Condamne M. [K] aux dépens d'appel, Déboute M. [K] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame F. PERRET, Président et par Madame K. FOULON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 902 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile pour un e
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-3
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65ab785136bfc00008d68f0e
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