Cour d'AppelChambre civile 1-3
Cour d'Appel · Chambre civile 1-3 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65ab785936bfc00008d68f12
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 15 000 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 60A
chambre 1-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 JANVIER 2024
N° RG 22/07750
N° Portalis DBV3-V-B7G-VS3Z
AFFAIRE :
S.A. AXA FRANCE IARD
C/
S.A. GAN ASSURANCES
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 15 Novembre 2022 par le Juge de la mise en état du TJ de NANTERRE
N° Chambre : 2
N° RG : 21/07588
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Francis CAPDEVILA
Me Christophe DEBRAY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. AXA FRANCE IARD
N° SIRET : B 722 057 460
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Francis CAPDEVILA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189
Représentant : Me Mathilde KOUJI-DECOURT, plaidant, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
APPELANTE
****************
S.A. GAN ASSURANCES
N° SIRET : B 542 063 797
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
Représentant : Me Kevin CHIMENTI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 novembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Président,
Madame Gwenael COUGARD, Conseiller,
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme FOULON,
FAITS ET PROCEDURE
Le 26 juillet 2015, alors qu'il rentrait du travail au volant de sa motocyclette, M. [R] [P], brigadier de police, a été victime d'un accident de la circulation à [Localité 5] (83), dans lequel sont impliqués le véhicule conduit par M. [M] [F], assuré par la société Axa France Iard, et le véhicule conduit par M. [N] [C], assuré par la société Gan Assurances.
Par une ordonnance en date du 31 mai 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Draguignan a accordé une indemnité provisionnelle de 40 000 euros à M. [P], à valoir sur la réparation de ses préjudices.
En outre, la société Axa France Iard lui a versé amiablement une indemnité provisionnelle de 110 000 euros.
Par un arrêt du 24 janvier 2020, la cour d'appel d'Aix en Provence a confirmé le jugement rendu le 16 mars 2018 par le tribunal correctionnel de Draguignan, qui a déclaré MM [F] et [C] coupables de blessures involontaires avec incapacité de travail supérieure à trois mois et solidairement responsables des préjudices subis par les parties civiles, constaté la mise hors de cause de la société d'assurance Generali Belgium, condamné M. [C] à verser la somme de 1 500 euros aux parties civiles sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale et a renvoyé l'affaire à une audience sur intérêts civils.
Par un jugement du 30 mars 2021, le tribunal correctionnel de Draguignan statuant sur les intérêts civils, a notamment ordonné une mesure d'expertise médicale pour l'évaluation du préjudice corporel de M. [P], avec mission habituelle, condamné les prévenus à payer les sommes de 15 000 euros à chacun de ses enfants et de 25 000 euros à son épouse au titre de leur préjudice d'affection, a sursis à statuer sur les autres demandes et a déclaré le jugement opposable à l'agent judiciaire de l'Etat et aux assureurs, les sociétés Gan Assurances et Axa France Iard.
Saisi par M. [P], le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan, par une ordonnance du 11 mai 2022, a rejeté sa demande d'expertise, en considérant que l'évaluation des frais de logement adapté et/ou de véhicule adapté, au besoin en désignant en sapiteur ergothérapeute, entrait déjà dans la mission confiée à l'expert par le tribunal correctionnel et l'a débouté de sa demande de provision complémentaire.
En exécution de la décision du tribunal correctionnel de Draguignan du 30 mars 2021, et suite à un commandement de payer délivré par les trois victimes par ricochet, en date du 4 juin 2021, la société Gan Assurances leur a versé la somme totale de 40 719,24 euros.
C'est dans ces circonstances que, par acte d'huissier de justice du 22 septembre 2021, la société Gan Assurances, en sa qualité d'assureur du véhicule conduit par M. [C], a fait assigner la société Axa France Iard, en sa qualité d'assureur du véhicule conduit par M. [F], en contribution à la dette, devant le tribunal judiciaire de Nanterre, afin de voir juger que la société Axa France Iard est tenue de supporter 80% de la dette finale d'indemnisation des préjudices de M. [P] et de la condamner d'ores et déjà à restituer à la société Gan Assurances la somme de 32 575,39 euros correspondant aux indemnités versées en exécution du jugement du 30 mars 2021.
Par ordonnance du 15 novembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre a :
- rejeté l'exception de connexité soulevée par la société Axa France Iard,
- débouté la société Axa France Iard de sa fin de non-recevoir tirée du non-respect de la clause compromissoire,
- réservé les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Axa France Iard aux dépens de l'incident, avec recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- rappelé que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit,
- rejeté pour le surplus.
Par acte du 25 décembre 2022, la société Axa France Iard a interjeté appel.
Par dernières écritures du 10 janvier 2023, la société Axa France Iard prie la cour de :
- infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a rejeté l'exception de connexité qu'elle a soulevée et l'a déboutée de sa fin de non-recevoir tirée du non-respect de la clause compromissoire,
- infirmer en conséquence sur les demandes accessoires,
Statuant à nouveau,
- se dessaisir de la procédure engagée par la société Gan Assurances à son encontre au profit du tribunal judiciaire de Draguignan,
- retenir la fin de non-recevoir tirée du non-respect de la clause compromissoire,
- juger irrecevables les demandes de la société Gan Assurances subrogée dans les droits de son assuré, M. [C], à son encontre, assureur du véhicule conduit par M. [F] pour non-respect de la clause d'arbitrage,
- débouter en tant que de besoin la société Gan Assurances de toutes ses demandes,
- condamner la société Gan Assurances à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Gan Assurances aux entiers dépens avec recouvrement direct.
Par dernières écritures du 3 février 2023, la société Gan Assurances prie la cour de :
- déclarer la société Axa France Iard mal fondée en son appel,
- débouter la société Axa France Iard de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
En conséquence,
- confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- condamner la société Axa France Iard à la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Axa France Iard aux entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés directement, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'exception de connexité
Le juge de la mise en état a rejeté l'exception de connexité soulevée par la société Axa France Iard en retenant qu'il n'existait pas de risque de contrariété entre les décisions à intervenir.
Poursuivant l'infirmation de cette ordonnance, la société Axa France Iard soutient que pour statuer sur la contribution à la dette entre assureurs, il convient d'examiner les circonstances de l'accident du 26 juillet 2015. Elle souligne que la liquidation du préjudice de M. [P] est pendante devant la juridiction dracénoise qu'elle considère apte à juger de la contribution à la dette entre assureurs. Elle soutient qu'en considération d'une bonne administration de la justice, les procédures doivent être concentrées devant la juridiction dracénoise.
En réponse, la société Gan Assurances fait valoir que la saisine du tribunal judiciaire de Nanterre portant sur la contribution finale à la dette entre codébiteurs n'intéresse ni les assurés responsables, ni la victime de l'accident. Elle soutient qu'une telle exception de connexité implique qu'une procédure civile soit pendante devant le tribunal judiciaire de Draguignan, ce qui n'est pas le cas, selon elle, puisque la procédure est pendante devant le juge correctionnel statuant sur intérêts civils.
Elle invoque un arrêt rendu par la Cour de cassation le 3 juin 1992 (Cass crim, 3 juin 1992, n° 91-80.752) selon lequel l'assureur d'un prévenu ou de la personne civilement responsable, subrogé dans les droits de la partie civile et des tiers payeurs qu'il a indemnisés, est sans qualité pour exercer devant la juridiction pénale, sur le fondement de l'article 388-1 du code de procédure pénale, une action récursoire contre des codébiteurs solidaires. Elle conclut, sur le fondement des articles 42 et 43 du code de procédure civile, que le tribunal judiciaire de Nanterre est compétent en l'espèce.
Sur ce,
L'article 101 du code de procédure dispose que s'il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l'une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire à l'autre juridiction.
Cette disposition légale pose le critère de l'intérêt d'une bonne justice, et d'un lien suffisant entre les procédures, appréciés souverainement par les juges du fond (Cass Soc, 13 octobre 1988.n°85-45.5486).
Or, la société Axa France Iard ne présente aucun argument tendant à démontrer qu'il serait de l'intérêt d'une bonne justice de dessaisir le tribunal judiciaire de Nanterre puisque l'instance devant cette juridiction porte sur la contribution finale à la dette des assureurs des responsables de l'accident et que la responsabilité des assurés est définitivement admise (pièce n°3 Gan), la procédure pendante devant le tribunal correctionnel portant uniquement sur les intérêts civils et donc sur la liquidation des préjudices de la victime.
Au surplus, alors que la procédure pendante invoquée par l'appelante l'est devant le tribunal correctionnel de Draguignan, il ne peut être admis qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de dessaisir une juridiction civile territorialement compétente, en application des articles 42 et 43 du code de procédure civile, au profit d'une juridiction susceptible de relever son incompétence tant matérielle que territoriale pour connaître du présent litige au fond, lequel ne porte sur le partage des responsabilités entre les assurés que pour déterminer l'étendue du recours subrogatoire de l'assureur solvens contre l'assureur d'un co-responsable.
C'est donc à juste titre que le juge de la mise en état a estimé que les deux instances ne présentaient pas un caractère connexe.
L'ordonnance déférée sera confirmée de ce chef.
Sur l'application des conventions de règlement des sinistres
Le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Axa France Iard au motif que cette dernière ne produisait pas au débat la convention de la Fédération française des sociétés d'assurances (FFSA) qu'elle invoquait au soutient de sa demande.
En cause d'appel, la société Axa France Iard produit au débat l'intégralité de la convention qu'elle a invoquée devant le juge de la mise en état, soutient qu'elle est partie à la convention FFSA, au même titre que la société Gan Assurances. Elle fait valoir, sur le fondement de l'article 1.1 du paragraphe 5.7 " Convention d'arbitrage " du recueil des conventions et des textes concernant les sinistres dommages et responsabilité, que la société Gan Assurances n'a pas respecté le préliminaire obligatoire de conciliation.
Elle invoque également la convention dite " CORAL " (convention des règlements alternatifs des litiges) qui prévoit, selon elle, une clause compromissoire. Elle conclut sur le fondement de la jurisprudence de la Cour de cassation que le non-respect de telles clauses constitue une fin de non-recevoir.
La société Gan Assurances rétorque que l'appelante ne démontre pas que la société Gan Assurances est partie la convention FFSA et que celle-ci est contraignante. Elle considère que le non-respect d'une règle édictée par la FFSA ne correspond pas à la violation d'une clause compromissoire et invoque au soutien de son argumentation un jugement du tribunal judiciaire de Paris qui retient que l'instance arbitrale prévue par la convention FFSA n'a pas compétence pour statuer sur la responsabilité préalable au règlement des sinistres. Elle ajoute que le préambule de cette convention exclut de son champ d'application l'assurance automobile et en déduit qu'une telle clause, à supposer qu'elle existe, n'est pas applicable en l'espèce.
De même, elle fait valoir s'agissant de la convention CORAL que l'appelante ne prouve pas qu'une telle convention lui est opposable et qu'elle serait contraignante en tant que valant clause compromissoire. Elle relève que cette convention prévoit " une procédure d'escalade, de conciliation et d'arbitrage (') " et en conclut, au visa de l'article 127 du code de procédure civile selon lequel " hors les cas prévus à l'article 750-1, le juge peut proposer aux parties qui ne justifieraient pas de diligences entreprises pour parvenir à une résolution amiable du litige, une mesure de conciliation ou médiation ", que le non-respect de diligences amiables n'est pas sanctionné par une fin de non-recevoir. Elle ajoute que la convention CORAL produite prévoit que la procédure de conciliation d'arbitrage est facultative pour les demandes initiales subrogées légalement d'un montant supérieur à 50 000 euros et dont la solution ne relève pas d'une disposition conventionnelle. Elle rappelle qu'en l'espèce l'enjeu du litige est supérieur à cette somme puisque 150 000 euros ont déjà été versés à titre de provisions.
Sur ce,
Il résulte des articles 122 et 124 du code de procédure civile que les fins de non-recevoir ne sont pas limitativement énumérées.
A cet égard, le défaut de mise en 'uvre d'une clause contractuelle qui institue une procédure, obligatoire et préalable à la saisine du juge, favorisant une solution du litige par le recours à un tiers constitue une fin de non-recevoir prévue à l'article 122 du code de procédure civile qui s'impose au juge et qui peut être soulevée à tout moment de la procédure (Cass civ 3ème 16 novembre 2017, n°16-24642).
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
S'agissant de la convention FFSA " convention d'arbitrage ", contenue dans le " Recueil des conventions et des textes concernant les sinistres dommages " versé au débat (pièce n° 2 d'Axa), la cour relève que l'article 1.1 du paragraphe 5 .7 dispose que " Les litiges nés entre les sociétés membres de la FFSA à l'occasion des règlements de sinistre survenus dans les branches relevant de la compétence de la Commission plénière des assurances de bien et de responsabilité, sont obligatoirement soumis à une instance d'arbitrage professionnelle préalablement à tout recours devant les juridictions judiciaires ou administratives ".
Toutefois, le préambule du Recueil énonce que " les conventions contenues dans ce recueil ne s'appliquent pas à l'assurance automobile (') régies par des conventions spécifiques (sauf lorsqu'il est expressément indiqué que l'assurance automobile et/ou construction sont concernées).'
Or, la convention d'arbitrage précitée ne contient aucune stipulation expresse de cet ordre.
Etant observé que c'est en qualité d'assureurs automobile que les société Gan Assurances et Axa France Iard interviennent à la présente instance, il s'ensuit que la convention FFSA invoquée ne s'applique pas à leur litige.
S'agissant de la convention CORAL (Pièce 3 Axa) la cour constate qu'elle a effectivement pour but de favoriser le règlement amiable des litiges entre assureurs en évitant les procédures judiciaires (article 1 de la CORAL). A cette fin, elle institue et organise une procédure d'escalade, de conciliation et d'arbitrage entre assureurs.
Néanmoins, alors qu'il incombe à la société AXA France Iard de rapporter la preuve de l'existence d'une obligation dont le non-respect caractérise une fin de non-recevoir opposable à la société Gan Assurances, elle ne produit aucune pièce permettant d'établir l'adhésion de la société Gan Assurances à la convention CORAL, partant sa qualité de partie à la convention.
A titre superfétatoire, la version de la convention versée au débat entre en vigueur " à compter du 1er mai 2022 à tous les dossiers en cours à l'exception de ceux pour lesquels la commission de conciliation ou une juridiction au fond est déjà saisie " (article 9 " Date d'entrée en vigueur " de la CORAL). Or, le tribunal judiciaire de Nanterre a été saisi par assignation en date du 22 septembre 2021 et aucune version antérieure de cette convention n'est versée au débat.
Il s'ensuit que la fin de non-recevoir soulevée par la société Axa France Iard en vue de sanctionner la méconnaissance de la convention CORAL et de la convention FFSA par la société Gan Assurances n'est pas fondée et doit être rejetée.
Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance déférée de ce chef.
Sur les frais et dépens
Sans qu'il y ait lieu de réformer l'ordonnance sur ce point, la société Axa France Iard succombant en son appel, sera condamnée aux dépens, qui seront recouvrés directement, conformément à l'article 699 du code de procédure civile, l'équité commandant en outre de condamner l'appelante à verser à l'intimée la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition,
Confirme l'ordonnance en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la société Axa France Iard à payer à la société Gan Assurances la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Axa France Iard aux dépens de l'instance d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame F. PERRET, Président et par Madame K. FOULON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,Articles de loi cités
article 127 du code de procédure civile selon leqarticle 700 du code de procédure civilearticle 475-1 du code de procédure pénale et a renvarticle 700 du code de procédure civile.article 1 de la CORALarticle 388-1 du code de procédure pénalearticle 805 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-3
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
65ab785936bfc00008d68f12
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- Résumé officiel