Cour d'AppelChambre civile 1-3
Cour d'Appel · Chambre civile 1-3 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65ab786136bfc00008d68f16
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 4 000 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 64A chambre 1-3 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 18 JANVIER 2024 N° RG 23/01003 N° Portalis DBV3-V-B7H-VVZP AFFAIRE : [F] [O] C/ S.C.I. GUIMA Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 13 Janvier 2023 par le Juge de la mise en état du TJ de PONTOISE N° chambre : 3 N° RG : 20/02560 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Marc FLACELIERE de l'AARPI JUDISIS AVOCATS Me Céline BORREL RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [F] [O] né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 5] Représentant : Me Marc FLACELIERE de l'AARPI JUDISIS AVOCATS, Postulant/plaidant, avocat au barreau de VAL D'OISE APPELANT **************** S.C.I. GUIMA N° SIRET : 478 726 458 [Adresse 3] [Localité 5] Représentant : Me Céline BORREL, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 122 Représentant : Me Quentin VRILLIAUX, Plaidant, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 192 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 novembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Florence PERRET, Président, Madame Gwenael COUGARD, Conseiller, Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller Greffier, lors des débats : Mme FOULON, FAITS ET PROCEDURE : M. [F] [O] a acquis, suivant acte notarié du 22 mai 2021, les lots suivants dans un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 5] (Val d'Oise) : - lot n° 3 consistant en un appartement situé au premier étage du bâtiment A, type 4 pièces triplex, - lot n° 9 dans le bâtiment C au rez-de-chaussée, un emplacement de stationnement pour véhicule automobile, - lot n° 13 dans l'espace non bâti du bâtiment D, au rez-de-chaussée, le droit à la jouissance d'un jardin. La société Guima a acquis un bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 5], par acte authentique du 24 janvier 2005. Des travaux ont été réalisés ayant pour conséquence d'obstruer la fenêtre de la salle de bain de M. [O]. Par acte d'huissier du 28 février 2017, M. [O] a fait assigner en référé la société Guima aux fins d'obtenir la désignation d'un expert. Par ordonnance de référé du 30 mai 2017, M. [R] a été désigné en qualité d'expert judiciaire. Le rapport d'expertise a été déposé le 31 décembre 2019. Par acte d'huissier du 10 juin 2020, M. [O] a assigné la société Guima devant le tribunal judiciaire de Pontoise, au visa des articles 544 et 1382 du code civil, afin de voir dire et juger que la SCI Guima a construit en violation des règles du code civil, au préjudice de M. [O], en obstruant sa fenêtre de salle de bains, cette faute engageant sa responsabilité, d'ordonner la remise en état conforme, en enjoignant à la SCI Guima représentée par M. [Z] de réaliser les travaux nécessaires pour cesser " l'obstruction " de la fenêtre mitoyenne, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et, en complément, de condamner la SCI Guima à lui payer 40 000 euros, au titre du " préjudice d'agrément " causé depuis 2012 jusqu'à ce jour par " l'obstruction " de la fenêtre de la salle de bains. Par ordonnance du 13 janvier 2023, le juge de la mise en état a : - déclaré irrecevable les demandes de M. [O] à l'encontre de la société Guima en raison de la prescription intervenue, - condamné M. [O] aux dépens, - condamné M. [O] à payer à la société Guima la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - constaté que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Par acte du 13 février 2023, M. [O] a interjeté appel de l'ordonnance et, par dernières écritures du 28 mars 2023, prie la cour de : - le déclarer recevable et fondé en son appel, Y faisant droit, - infirmer la décision entreprise, et, statuant à nouveau, - déclarer non prescrite l'action qu'il a engagée à l'encontre de la société Guima, - débouter purement et simplement la société Guima de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire pour lui permettre de solliciter la condamnation de la société Guima à la réalisation des travaux nécessaires pour faire cesser les troubles constatés par l'expert et réparer les désordres constatés dans le rapport d'expertise judiciaire du 31 décembre 2019, - condamner la société Guima au versement d'une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'incident, - condamner le défendeur aux entiers dépens avec recouvrement direct en vertu des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par dernières écritures du 21 avril 2023, la société Guima prie la cour de : - la juger recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions, et, y faisant droit, - confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée, - condamner M. [O] à régler à la société Guima la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 octobre 2023. MOTIFS DE LA DECISION Pour déclarer irrecevables car prescrites les demandes de M. [O], le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Pontoise a considéré qu'agissant sur le fondement de la théorie des troubles du voisinage, M. [O] avait introduit son action après l'expiration du délai prévu à l'article 2224 du code civil, dès lors qu'il avait connaissance de l'obturation de sa fenêtre depuis 2009. Devant la cour, M. [O], qui affirme que la construction litigieuse date de 2012, soutient que son action est une action réelle immobilière soumise à prescription trentenaire. Il fait valoir d'une part, sur le fondement des articles 544 et 545 du code civil, que l'adossement de la construction voisine sur son mur de façade arrière, sans aucun espace ni joint, constitue un " empiètement par appui " sur sa propriété, et, d'autre part, que l'existence d'une servitude de vue imposait une distance de construction minimale qui n'a pas été respectée. La SCI Guima fait sienne la motivation du premier juge, rappelant qu'il résulte d'une jurisprudence constante que l'action pour trouble anormal de voisinage constitue non une action immobilière réelle mais une action en responsabilité civile extra-contractuelle soumise à la prescription de cinq ans prévue à l'article 2224 du code civil, qui, en l'espèce, a commencé à prescrire dès l'achèvement des travaux en 2008, au plus tard le 13 mai 2009, date de dépôt de la dernière demande de permis de construire modificatif. En réponse aux nouveaux moyens développés par l'appelant, elle soutient, d'une part, qu'aucun empiètement n'est démontré, d'autant plus que ni le caractère mitoyen ou privatif du mur séparant les propriétés, ni l'emplacement de la limite séparative entre les propriétés ne sont connues, et, d'autre part, qu'il n'est pas non plus rapporté la preuve d'une servitude de vue, faute pour M. [O] de se prévaloir d'un titre, de la prescription acquisitive ou de la destination du père de famille. Sur ce, Dans son assignation au fond et ses dernières conclusions soumises au tribunal (pièce n° 19 du dossier de la SCI Guima) M. [O] fonde ses prétentions sur les articles 544 et 1382 ancien du code civil. Il demande au tribunal d'ordonner la remise en état conforme, en enjoignant à la SCI Guima de réaliser les travaux nécessaires pour cesser l'obturation de la fenêtre mitoyenne, ce sous astreinte, et de condamner la SCI Guima à lui régler la somme de 40 000 euros au titre de son " préjudice d'agrément ". Pour déclarer prescrites l'ensemble de ses demandes, le juge de la mise en état a considéré que l'action engagée par M. [O] était fondée sur la théorie des troubles du voisinage, soit une action en responsabilité civile extra-contractuelle soumise à prescription quinquennale en application de l'article 2224 du code civil. Or, si l'action en réparation du préjudice personnel que prétend avoir subi le propriétaire d'un bien est effectivement une action personnelle soumise à la prescription quinquennale, il en va différemment de l'action tendant à obtenir la démolition d'une construction édifiée en violation d'une charge réelle (Civ. 3e, 6 avril 2022, n° 21-13.891) ou constitutive d'un empiètement (Cass. civ. 3, 11 février 2015, 13-26.023), laquelle est soumise à la prescription trentenaire de l'article 2227 du code civil. Ainsi, s'agissant de la demande de dommages et intérêts formée par M. [O], il y a lieu de relever qu'elle repose sur un dommage qui est nécessairement né à l'occasion de l'édification de l'ouvrage litigieux. Si M. [O] affirme que M. [Z], gérant de la SCI Guima, a " procédé à la construction " en 2012, il ne produit aucun élément en mesure de prouver cette allégation et, tout au contraire, vise expressément dans ses écritures, sans les critiquer, les conclusions de l'expert judiciaire pour qui la fenêtre est obstruée au moins depuis 2009 (pièce n° 6 du dossier [O]), compte tenu de la date du permis de construire modificatif, nécessairement délivré alors que la construction était achevée (pièce n° 8 du dossier Guima). M. [O] qui n'invoque aucune cause de suspension ou d'interruption de la prescription est donc prescrit en son action personnelle tendant à l'octroi de dommages et intérêts, pour l'avoir introduite au-delà du délai de 5 ans prévu par l'article 2224 du code civil. S'agissant de la demande de démolition de la construction, en revanche, il y a lieu de considérer, compte tenu de l'article 544 du code civil invoqué, et des moyens développés pris de la méconnaissance d'une servitude de vue ou de l'existence d'un empiètement, que celle-ci est révélatrice d'une action réelle immobilière soumise en tant que telle à l'article 2227 du code civil. La SCI Guima ne développant aucun moyen au soutien de l'acquisition de la prescription trentenaire prévue par ce texte, il y a lieu d'écarter, dans cette limite, la fin de non-recevoir invoquée, et ce, sans qu'il soit préjugé du bien-fondé des prétentions de M. [O]. L'ordonnance déférée sera en conséquence infirmée, sans qu'il y ait lieu de " renvoyer les parties devant le tribunal ", l'instruction de l'affaire ayant vocation, à la suite du présent arrêt, à reprendre son cours devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Pontoise. Sur les autres demandes Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Chacune des parties succombant partiellement en ses prétentions, les dépens de première instance et d'appel seront partagés entre les parties. Dans ces circonstances, les parties seront déboutées de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition, Infirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare irrecevable la demande de M. [O] tendant à l'indemnisation des préjudices causés par l'obturation de la fenêtre, Déboute la SCI Guima de sa fin de non-recevoir relative à la prescription de la demande de M. [O] tendant à la démolition de l'ouvrage sous astreinte, Déclare recevable car non prescrite la demande tendant à la démolition de l'ouvrage sous astreinte, Condamne M. [O] et la SCI Guima aux dépens de première instance et d'appel qui seront partagés par moitié entre les parties, Déboute les parties de leurs autres demandes. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame F. PERRET, Président et par Madame K. FOULON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-3
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- 18 janvier 2024
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- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
65ab786136bfc00008d68f16
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