Tribunal JudiciaireChambre 6/Section 4
Tribunal Judiciaire · Chambre 6/Section 4 — 22 janvier 2024
- ECLI
- 65aebb1d54a01215df740acd
- Date
- 22 janvier 2024
- Condamnation
- 935 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
/ TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 22 JANVIER 2024 AFFAIRE N° RG 23/06165 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X3KW N° de MINUTE : 24/00060 Chambre 6/Section 4 Monsieur [K] [U] [Adresse 13] [Localité 22] représenté par Me Djilali BOUCHOU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 173 DEMANDEUR C/ S.A. UNITI [Adresse 14] [Localité 15] représentée par Me Aurore GUERIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0808 S.A.S. LE JARDIN D’AMBRE domiciliée : chez UNITI [21] [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 11] représentée par Me Aurore GUERIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0808 Société AXA FRANCE IARD [Adresse 10] [Localité 19] défaillant SAS ROISSY TP [Adresse 1] [Localité 20] représentée par Maître Arnaud GINOUX de la SCP HADENGUE et Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0873 Compagnie d’assurance SMABTP, es qualité de la société ROISSY TP [Adresse 18] [Localité 16] représentée par Maître Arnaud GINOUX de la SCP HADENGUE et Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0873 SAS CBI BÂTIMENT [Adresse 2] [Localité 17] représentée par Me Florence CASANOVA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 232 DEFENDEURS COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré Président :Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, Vice-Président Assesseurs :Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge Monsieur François DEROUAULT, Juge, Magistrat ayant fait rapport à l’audience Assisté aux débats de : Madame Maud THOBOR, Greffier DEBATS Audience publique du 13 Novembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2024. JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, Vice-Président, assisté de Madame Maud THOBOR, Greffier. EXPOSE DU LITIGE La société Le Jardin d’Ambre, filiale de la société Uniti, a entrepris un projet de construction d’un immeuble d’habitation sur les parcelles cadastrées section BE n°[Cadastre 3], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] situées au [Adresse 12] et au [Adresse 8] à [Localité 22] (Seine-Saint-Denis). Sont notamment intervenus à l’acte de construire : - la société CBI Bâtiment en charge du lot fondation gros œuvre ; - la société Roissy TP en charge du lot terrassement – butonnage métallique, assurée auprès de la SMABTP. Pour cette opération, la société Le Jardin d’Ambre est assurée auprès de la société Axa, suivant contrat d’assurance multirisque chantier. M. [U] est propriétaire d’une maison d’habitation sur la parcelle cadastrée section BE n°[Cadastre 4] sise [Adresse 13] à [Localité 22]. Les travaux de construction ont commencé en septembre 2020. Par acte d'huissier en date des 10,11, 17 et 30 septembre 2020, la société Le Jardin d’Ambre a sollicité auprès du président du tribunal judiciaire de Bobigny la désignation d’un expert dans le cadre d’un référé préventif, ce à quoi il a été fait droit le 19 février 2021, M. [M] ayant été désigné en qualité d’expert. Entre l’assignation et la mise à disposition de la décision du référé préventif, des désordres sont apparus sur le pavillon de M. [U] (désolidarisation et basculement de plusieurs parties du pavillon, fissures) ; la société Le Jardin d’Ambre a invité M. [U] à quitter son logement et a pris en charge des frais d’hébergement à l’hôtel pour une durée de quinze jours ; la commune de [Localité 22], avertie de la situation, a saisi le tribunal administratif de Montreuil qui a ordonné une expertise judiciaire le 10 février 2021 et a également désigné M. [M] en qualité d’expert pour y procéder, lequel a rendu son rapport le 15 février 2021 ; la commune de [Localité 22] a ensuite pris le 18 février 2021 un arrêté de péril imminent avec interdiction d’occuper le pavillon de M. [U]. Durant l’expertise judiciaire, des mesures conservatoires ont été prises afin de stabiliser l’ouvrage de M. [U] (étais au niveau du linteau séparatif de la pièce de vie et de la cuisine, et du linteau de la porte d’entrée principale). L’arrêté de péril imminent a été levé le 18 octobre 2021. Le rapport d'expertise judiciaire a été déposé le 10 mai 2023. M. [U] a déposé une requête devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’être autorisé à assigner à jour fixe les sociétés Le Jardin d’Ambre, Uniti, Axa, SMABTP, Roissy TP et CBI Bâtiment et par ordonnance du 22 juin 2023, il a été fait droit à cette requête. Par actes d'huissier en date des 5, 6 et 7 juillet 2023, M. [U] a fait assigner les parties précédemment mentionnées à jour fixe devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’indemnisation de son préjudice. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 novembre 2023, M. [U] demande au tribunal de : - condamner in solidum les sociétés Le Jardin d’Ambre, Uniti, Axa, SMABTP, Roissy TP et CBI Bâtiment à payer à M. [U] la somme de 43 508 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel avec actualisation au dernier indice du coût de la construction au moment du versement de l’indemnité ; - condamner in solidum les sociétés Le Jardin d’Ambre, Uniti, Axa, SMABTP, Roissy TP et CBI Bâtiment à payer à M. [U] la somme de 30 000 euros au titre du préjudice moral ; - condamner in solidum les sociétés Le Jardin d’Ambre, Uniti, Axa, SMABTP, Roissy TP et CBI Bâtiment à payer à M. [U] la somme de 23 750 euros au titre du préjudice de jouissance du 22 janvier 2021 au 30 juin 2023 ; - condamner in solidum les sociétés Le Jardin d’Ambre, Uniti, Axa, SMABTP, Roissy TP et CBI Bâtiment à payer à M. [U] la somme de 950 euros par mois à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance jusqu’à versement de l’indemnité en réparation du préjudice matériel ; - condamner in solidum les sociétés Le Jardin d’Ambre, Uniti, Axa, SMABTP, Roissy TP et CBI Bâtiment à payer à M. [U] la somme de 44 500 euros au titre du préjudice financier du fait de la perte de salaire ; - condamner in solidum les sociétés Le Jardin d’Ambre, Uniti, Axa, SMABTP, Roissy TP et CBI Bâtiment à payer à M. [U] la somme de 2 678,67 euros au titre du préjudice financier du fait du coût du titre exécutoire de l’arrêté de péril et de la taxe foncière ; - condamner in solidum les sociétés Le Jardin d’Ambre, Uniti, Axa, SMABTP, Roissy TP et CBI Bâtiment à payer à M. [U] la somme de 5 360 euros au titre des frais de déménagement durant les travaux de reprise ; - condamner in solidum les sociétés Le Jardin Jardin d’Ambre, Uniti, Axa, SMABTP, Roissy TP et CBI Bâtiment à payer à M. [U] la somme de 482 euros au titre des frais de stockage pendant les travaux de reprise ; - condamner in solidum les sociétés Le Jardin d’Ambre, Uniti, Axa, SMABTP, Roissy TP et CBI Bâtiment à payer à M. [U] la somme de 5 700 euros au titre des frais de relogement pendant les travaux de reprise ; - condamner in solidum les sociétés Le Jardin d’Ambre, Uniti, Axa, SMABTP, Roissy TP et CBI Bâtiment à payer à M. [U] la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner in solidum les sociétés Le Jardin d’Ambre, Uniti, Axa, SMABTP, Roissy TP et CBI Bâtiment aux dépens ; - à titre reconventionnel, débouter la société Le Jardin d’Ambre de ses demandes ; - à titre subsidiaire, ordonner à la société Le Jardin d’Ambre de réaliser une étude structure sur la faisabilité et l’impact du projet ; - à titre subsidiaire, ordonner à la société Le Jardin d’Ambre de préciser la durée de la pose des échafaudages ; - à titre subsidiaire, condamner la société Le Jardin d’Ambre à payer à M. [U] la somme de 1 000 euros par jour d’occupation de la propriété de M. [U]. Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 octobre 2023, les sociétés Le Jardin d’Ambre et la société Uniti demandent au tribunal de : - mettre hors de cause la société Uniti ; - débouter M. [U] de ses demandes ; - à titre subsidiaire, fixer le préjudice matériel à la somme de 43 108 euros ; - à titre subsidiaire, fixer le préjudice moral à la somme de 3 000 euros ; - à titre subsidiaire, fixer le préjudice de jouissance à la somme de 9 350 euros ; - à titre subsidiaire, fixer les frais de relogement à la somme de 5 700 euros ; - à titre subsidiaire, fixer les frais financiers annexes à la somme de 1 952 euros ; - à titre subsidiaire, fixer le pourcentage de responsabilité de la société Le Jardin d’Ambre à 15% ; - à titre subsidiaire, limiter les frais irrépétibles ; - à titre subsidiaire, condamner la société AXA à garantir la société Le Jardin d’Ambre de toute condamnation prononcée à son encontre ; - à titre reconventionnel, autoriser le personnel de la société Le Jardin d’Ambre et les entreprises intervenantes à pénétrer sur la parcelle de M. [U] afin de poser une échelle, des outils et un échafaudage au droit des pignons mitoyens aux fins de finaliser le mur de l’immeuble édifié sur la parcelle BE [Cadastre 5] ; - à titre reconventionnel, dire et juger que cette servitude de tour d’échelle comprendra également le droit de pénétrer sur le terrain de M. [U] pour tout ouvrier avec outils, matériels, machines, échelle et échafaudage, de les y transporter ou y entreposer pour tout ce qui est nécessaire aux travaux ; - à titre reconventionnel, condamner M. [U] à payer à la société Le Jardin d’Ambre la somme de 100 euros pour chaque refus d’accès à sa propriété ; - à titre reconventionnel, condamner la société CBI Bâtiment à payer la somme de 42 941 au titre des frais avancés par la maîtrise d’ouvrage ; - condamner tout succombant à payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 novembre 2023, la société Roissy TP et son assureur la SMABTP demandent au tribunal de : - déclarer irrecevables les demandes de M. [U] contre la SMABTP ; - débouter M. [U] de ses demandes ; - à titre subsidiaire, limiter la part de responsabilité de la société Roissy TP à 5 % ; - à titre subsidiaire, condamner les sociétés Le Jardin d’Ambre et la société CBI Bâtiment à garantir la société Roissy TP et son assureur la SMABTP de toute condamnation prononcée à leur encontre ; - condamner M. [U] aux dépens. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 novembre 2023, la société CBI Bâtiment demande au tribunal de : - débouter M. [U] de ses demandes ; - à titre subsidiaire, fixer le préjudice matériel à la somme de 43 108 euros ; - à titre subsidiaire, fixer le préjudice moral à la somme de 3 000 euros ; - à titre subsidiaire, fixer le préjudice de jouissance à la somme de 9 350 euros ; - à titre subsidiaire, fixer les frais de relogement à la somme de 5 700 euros ; - à titre subsidiaire, fixer les frais financiers annexes à la somme de 1 952 euros ; - sur la demande reconventionnelle de la société Le Jardin d’Ambre, dire que la somme incombant à la société CBI Bâtiment ne pourra excéder sa quote-part de responsabilité ; - condamner la société Le Jardin d’Ambre et la société Roissy TP à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ; - condamner tout succombant à payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner tout succombant aux dépens ; - autoriser l’application de l’article 699 du code de procédure civile. Bien que régulièrement citée à personne, la société AXA n’a pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. L'affaire a été inscrite au rôle de l'audience du 13 novembre 2023, où elle a été appelée. A l’audience, les parties ont indiqué se rapporter à leurs écritures quant à leurs demandes et moyens. Sur quoi elle a été mise en délibéré au 22 janvier 2024 afin qu'y soit rendue la présente décision. MOTIFS DE LA DECISION I. Sur la recevabilité des demandes contre la SMABTP La SMABTP expose, au visa des articles 122 du code de procédure civile et L.124-3 du code des assurances, que M. [U] doit être débouté de ses demandes contre elle en ce qu’elles se fondent sur la responsabilité délictuelle et la théorie des troubles anormaux voisinage et en ce qu’elles ne consistent pas en des demandes de condamnations solidaires. *** Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Aux termes de l’article L.124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. Il ne résulte pas de ce dernier article que le tiers lésé doive, pour que son action directe contre l’assureur prospère, mettre en cause l’assuré et demander nécessairement une condamnation in solidum des deux. En l’espèce, le tribunal observe qu’aucune disposition légale invoquée n’interdit à M. [U] d’agir à l’encontre de la SMABTP en qualité d’assureur de la société Roissy TP ; qu’il est indifférent, pour apprécier la recevabilité de ses demandes, que M. [U] expose que la responsabilité de la société assurée est engagée sur le terrain de la responsabilité pour faute ou de la théorie des troubles anormaux de voisinage ; qu’enfin, c’est de façon inopérante que la SMABTP excipe de l’absence de demande de condamnation in solidum alors qu’une telle prétention figure au dispositif des écritures du demandeur. Partant, la fin de non-recevoir soulevée par la SMABTP sera rejetée. II. Sur les demandes de condamnation contre la société Uniti M. [U] expose qu’il est bien-fondé à engager la responsabilité de la société Uniti sur le fondement de la théorie de l’apparence et au motif que la société Uniti s’est immiscée dans la construction de l’ouvrage réalisé par sa filiale. La société Uniti fait valoir qu’elle ni titulaire du permis de construire, ni propriétaire du terrain, en conséquence de quoi elle n’est pas maître de l'ouvrage. Elle souligne qu’elle a une personnalité juridique distincte de la société Le Jardin d’Ambre. *** La théorie de l’apparence est une théorie prétorienne selon laquelle la seule apparence suffit à produire des effets à l’égard des tiers qui, par suite d’une erreur légitime, se sont mépris sur la réalité. Peut ainsi être justifiée la condamnation in solidum d’une société mère et de sa filiale dès lors que le cocontractant s’est mépris sur l’identité de l’autre partie en raison d’éléments d’identification ou d’une immixtion qui ont pu faire croire légitimement au contractant que les deux sociétés n’en formaient qu’une seule ou agissaient en étroite interdépendance (voir en ce sens, Com, 4 mars 1997). En l’espèce, la théorie de l’apparence n’a pas vocation à jouer dès lors que M. [U] n’est le cocontractant ni de la société Le Jardin d’Ambre, ni de la société Uniti et qu’il ne résulte d’aucun élément, ni même de ses écritures, qu’il se soit mépris sur l’identité du maître de l'ouvrage en la personne de la société Le Jardin d’Ambre, propriétaire de la parcelle voisine. Partant, il n’y a pas lieu de condamner la société Uniti. III. Sur les responsabilités Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Est responsable de plein droit, en application du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, celui qui est l'auteur d'un trouble excédant les inconvénients qu'il est habituel de supporter entre voisins, qu'il soit propriétaire occupant ou non, occupant non propriétaire avec ou sans titre, ou encore voisin occasionnel, tel l’entrepreneur qui réalise des travaux, sans possibilité, pour ledit voisin, de s'exonérer en tout ou partie de sa responsabilité à l'égard de son voisin en invoquant le fait d'un tiers, sauf à ce qu'il présente les caractères de la force majeure. Lorsque plusieurs personnes sont responsables d'un même dommage, chacune est tenue, à l'égard de la victime, de le réparer en totalité, sans possibilité d'opposer à cette dernière le fait d'un tiers, qui n'a d'incidence que sur les rapports entre les personnes coobligées, pour la détermination de la charge finale de l'indemnisation. A. Sur la responsabilité de la société Le Jardin d’Ambre La société Le Jardin d’Ambre expose qu’elle n’est pas un professionnel de la construction ; qu’elle ne s’est pas immiscée dans le chantier ; que l’origine des désordres est exclusivement technique et tient aux opérations de fondation et gros œuvre confiées à la société CBI Bâtiment et aux opérations de terrassement et butonnage métallique confiées à la société Roissy TP ; que le maître de l'ouvrage n’est pas tenu de réaliser les missions géotechniques G3 et G4 ; et que la réalisation ou non de ces missions est sans lien de causalité avec la survenance des désordres. *** En l’espèce, il résulte du rapport d'expertise que la société Le Jardin d’Ambre en qualité de maître de l'ouvrage a commis une faute en ce que : - elle n’a pas réalisé la mission géotechnique G3 à laquelle elle a substitué une simple auscultation des ouvrages confiée par avenants à la société Franki Fondation ; - elle n’a pas réalisé la mission géotechnique G4, pourtant mentionnée au CCTP, et malgré les rappels et les relances de la maîtrise d’œuvre ; - l’absence de ces missions a participé activement au caractère évolutif des désordres qui auraient dû faire l’objet d’un examen dès le 29 décembre 2020, en conséquence de quoi les terrassements auraient alors été stoppés dans l’attente d’une mise à jour du modèle ; - la simple auscultation des ouvrages ne peut se substituer aux missions G3 et G4 ; - le défaut de réalisation de ces missions a contribué à la survenance des désordres. Il est indifférent, au stade de l’obligation à la dette, que les dommages survenus aient des causes plurielles et que d’autres constructeurs soient également responsables des désordres – de telles circonstances n’étant pas susceptibles d’exonérer la société Le Jardin d’Ambre de sa propre responsabilité. Dans ces circonstances, la responsabilité de la société Le Jardin d’Ambre est engagée. B. Sur la responsabilité de la société Roissy TP 1. Sur le fondement de la responsabilité pour faute En l’espèce, il résulte du rapport d'expertise que la société Roissy TP a commis une faute consistant en un défaut de calage des butons, ce qui les a rendus inefficaces. Pour autant, cette seule inefficacité est insuffisante aux fins d’établir un lien de causalité entre la faute reprochée à la société Roissy TP et la survenance des désordres, d’autant plus qu’il ressort à la fois du rapport d'expertise et d’une note du cabinet CPA communiquée par la société CBI Bâtiment que le défaut de calage des butons est intervenu postérieurement aux mesures de stabilisation de la paroi le 19 février 2021, de telle sorte que la faute de la société Roissy TP a été sans incidence sur la survenance et l’évolution des désordres. Dans ces circonstances, le lien de causalité entre la faute reprochée à la société Roissy TP et la survenance des désordres n’est pas caractérisé et ainsi la responsabilité de la société Roissy TP ne sera pas engagée sur le fondement de l’article 1240 du code civil. 2. Sur le fondement de la responsabilité sans faute En l’espèce, il est acquis que la société Roissy TP est intervenue sur le lot « butonnage métallique ». Il n’est pas nécessaire, pour l’application des troubles anormaux de voisinage, de caractériser un lien de causalité entre le fait de l’entreprise et le dommage, dès lors qu’il s’agit d’un régime de responsabilité sans faute et que seule importe l’intervention de l’entreprise sur le lot de travaux à l’origine du dommage. Or, il n’est pas contesté que la nature de ces travaux, se rapportant notamment à la pose d’éléments d’étaiements, présente un lien avec la survenance des désordres, de telle sorte qu’il y a lieu de considérer que les dommages sont imputables à la société Roissy TP, qui a commis un trouble anormal de voisinage en ne calant pas correctement les butons métalliques. Partant, la responsabilité de la société Roissy TP est engagée. C. Sur la responsabilité de la société CBI Bâtiment La société CBI Bâtiment fait valoir que l’abaissement du recépage n’est pas une cause des désordres ; que la sur-excavation avait pour objectif d’assurer l’ancrage de la grue et qu’il s’agit donc d’un problème de conception ; que l’absence de mise en œuvre de la poutre de couronnement à l’avancement du recépage est sans lien avec les désordres. *** En l’espèce, il résulte du rapport d'expertise que : - la société CBI Bâtiment a procédé à un recépage à un niveau inférieur à celui prévu, nécessitant des terrassements complémentaires au droit des mitoyens et impactant les valeurs seuils d’alerte ; - elle n’a pas respecté les zones neutralisées de 76 cm au droit des mitoyens prévues au projet et les terrassements liés aux recépages ont mis à nu les fondations mitoyennes ; - il n’y a pas eu de reconnaissance des fondations des mitoyens au lot 2 ; - la société CBI Bâtiment a procédé à une sur-excavation, non prévue ni en phase projet, ni sur les plans de terrassement fournis par la société ; - il n’y a pas eu de mise en œuvre de la poutre de couronnement à l’avancement du recépage au mépris des préconisations de la maîtrise d’œuvre, engendrant l’impossibilité de mettre en œuvre les mesures de confortement des mitoyens durant la phase de terrassement. L’expert fait un lien non-équivoque entre ces manquements et la survenance des dommages et la société CBI Bâtiment, qui le conteste, ne produit aucun élément de nature à porter le doute sur l’objectivité et le sérieux du rapport d'expertise. Par conséquent, et compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de retenir la responsabilité de la société CBI Bâtiment. IV. Sur les préjudices A. Sur le préjudice matériel Il résulte du rapport d'expertise que les travaux de remise en état se chiffrent à la somme de 43 508 euros. Les sociétés Le Jardin d’Ambre, la société Roissy TP et la société CBI Bâtiment seront condamnées in solidum à payer à M. [U] la somme de 43 508 euros au titre du préjudice matériel. Il sera ordonné l’actualisation de cette somme en fonction de l’indice BT 01. B. Sur le préjudice moral Il est incontestable que M. [U] a subi un préjudice moral du fait de la survenance des désordres. Il sera rappelé que ce préjudice ne peut être le support d’une double indemnisation du fait de l’impossibilité d’occuper le logement et des nuisances consécutives aux travaux et mesures de conservation. Cependant, il y a lieu de considérer que la survenance des désordres a occasionné du tracas et une charge mentale indue pour M. [U], particulièrement importante du fait du risque d’effondrement de sa maison. Il est tenu compte également de ce que M. [U] est suivi dans le cadre d’une dépression. Le préjudice moral sera ainsi fixé à la somme de 10 000 euros. Les sociétés Le Jardin d’Ambre, la société Roissy TP et la société CBI Bâtiment seront condamnées in solidum à payer à M. [U] la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral. C. Sur le préjudice de jouissance Il résulte du rapport d'expertise que le préjudice de jouissance s’élève à la somme de 9 350 euros, l’expert n’ayant retenu que la période de l’arrêté de péril. M. [U] indique avoir subi un préjudice de jouissance au-delà de la levée de l’arrêté de péril, du fait de la présence des étais à l’entrée du logement et du fait d’un défaut de sécurité de la porte, justifiant selon lui l’octroi de la somme de 950 euros par mois jusqu’au versement de l’indemnisation du préjudice matériel. Le tribunal observe qu’aucun élément n’est produit en ce sens, ni pour justifier le principe d’un tel préjudice au-delà de la levée de péril, ni pour en justifier le quantum. Il n’est de surcroît pas relevé par l’expert de perte de surface ou d’inhabitabilité du logement. Par ailleurs, le tribunal ne peut tenir compte, dans le cadre du préjudice de jouissance, du fait que M. [U] soit tenu aux obligations se rapportant à un crédit immobilier – un tel crédit étant sans rapport avec les désordres – et du fait que M. [U] ait fait une dépression, qui relève du préjudice moral. En conséquence, les sociétés Le Jardin d’Ambre, la société Roissy TP et la société CBI Bâtiment seront condamnées in solidum à payer à M. [U] la somme de 9 350 euros au titre du préjudice jouissance pour la période du 22 janvier 2021 au 30 juin 2023 D. Sur les pertes de salaire M. [U] soutient qu’il a subi des pertes de salaires consécutives à la dépression à laquelle l’ont conduit les désordres survenus dans son logement. Le tribunal ne peut retenir ce poste de préjudice, faute d’un lien de causalité suffisant entre l’apparition des désordres et le diagnostic de dépression d’une part ; et entre la dépression et la perte de revenus d’autre part. En conséquence, M. [U] sera débouté de sa demande de ce chef. E. Sur les frais financiers annexes M. [U] sollicite le versement de la somme de 2 678,67 euros correspondant au coût du titre exécutoire de l’arrêté de péril et le montant de la taxe foncière dont il s’est acquitté. Le tribunal observe que les parties défenderesses ne contestent pas l’indemnisation à hauteur de 1 952 euros mais s’opposent au paiement du reliquat correspondant à la taxe foncière. Le tribunal retient que le paiement de la taxe foncière n’est pas consécutif à l’apparition des désordres ; qu’une taxe foncière ne se confond pas avec une taxe d’habitation ; qu’elle ne peut ainsi constituer un préjudice pour M. [U], lequel ne peut se prévaloir de l’arrêté de péril pour en réclamer le remboursement. En conséquence, les sociétés Le Jardin d’Ambre, la société Roissy TP et la société CBI Bâtiment seront condamnées in solidum à payer à M. [U] la somme de 1 952 euros. F. Sur les frais de relogement Le tribunal observe que le montant n’est pas contesté par les parties défenderesses et qu’il est conforme à ce qu’a retenu l’expert. En conséquence, les sociétés Le Jardin d’Ambre, la société Roissy TP et la société CBI Bâtiment seront condamnées in solidum à payer à M. [U] la somme de 5 700 euros. G. Sur les frais de déménagement et de stockage Il résulte du rapport d'expertise qu’il n’y a pas besoin de vider le logement pour procéder à la reprise des travaux, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande relative aux frais de stockage. M. [U] sera donc débouté de ce chef. Si l’expert a retenu qu’un déménagement des meubles n’était pas nécessaire, il n’en demeure pas moins qu’un tel poste de préjudice est justifié dès lors qu’il est acquis que M. [U] et sa famille vont devoir se reloger pour la réalisation des travaux de reprise. Leur demande de frais de déménagement est ainsi bien fondée. Il est erroné de soutenir, comme le font les sociétés défenderesses, que cette présente demande fait double emploi avec les frais de relogement : les frais de relogement se rapportent au coût du logement temporaire rendu nécessaire par la reprise des travaux, alors que les frais de déménagement correspondent au coût du transport des meubles et affaires aux fins d’investir le logement temporaire ; ces deux postes de préjudice ne se confondent donc pas. M. [U] justifie de sa demande au titre des frais de déménagement. En conséquence, les sociétés Le Jardin d’Ambre, la société Roissy TP et la société CBI Bâtiment seront condamnées in solidum à payer à M. [U] la somme de 5 360 euros au titre des frais de déménagement. V. Sur la garantie des assureurs et les recours en garantie Aux termes de l’article L.124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. Un codébiteur tenu in solidum, qui a exécuté l’entière obligation, ne peut, comme le codébiteur solidaire, même s’il agit par subrogation, répéter contre les autres débiteurs que les parts et portion de chacun d’eux, à l’exception du vendeur en l'état futur d'achèvement qui n’est pas tenu de diviser ses recours. A. Sur l’action directe contre la société AXA En l’espèce, M. [U] demande la condamnation de la société AXA en qualité d’assureur de la société Le Jardin d’Ambre. Il est produit aux débats une attestation d’assurance Axa multirisque chantier. Il sera retenu que la garantie de la société Axa est mobilisable. En conséquence, elle sera tenue in solidum avec son assurée et les autres co-responsables des condamnations qui précèdent. Elle sera par ailleurs condamnée à garantir son assurée la société Le Jardin d’Ambre de toute condamnation prononcée à son encontre. B. Sur l’action directe contre la SMABTP En l’espèce, la SMABTP ne conteste pas le principe de sa garantie à l’endroit de la société Roissy TP. En conséquence, elle sera tenue in solidum avec son assurée et les autres co-responsables des condamnations qui précèdent. C. Sur la contribution à la dette Eu égard aux fautes respectives de la société Le Jardin d’Ambre, la société CBI Bâtiment et de la société Roissy TP, et eu égard au lien de causalité entre ces fautes et les désordres survenus, il y a lieu de procéder au partage de responsabilités ainsi détaillé : - 75 % : CBI Bâtiment ; - 25 % : Le Jardin d’Ambre ; - 0 % : Roissy TP. La société Le Jardin d’Ambre sera condamnée à garantir la société CBI Bâtiment à hauteur de 25 % des montants des condamnations prononcées contre celles-ci. La société CBI Bâtiment sera condamnée à garantir la société Le Jardin d’Ambre à hauteur de 75 % des montants des condamnations prononcées contre celles-ci. La société Le Jardin d’Ambre sera condamnée à payer à la société Roissy TP et son assureur la SMABTP à hauteur de 25 % des montants des condamnations prononcées contre ces derniers. La société CBI Bâtiment sera condamnée à payer à la société Roissy TP et son assureur la SMABTP à hauteur de 75 % des montants des condamnations prononcées contre ces derniers. VI. Sur les demandes reconventionnelles de la société Le Jardin d’Ambre A. Sur la demande d’accès à sa propriété La société Le Jardin d’Ambre demande à ce qu’elle soit autorisée à pénétrer sur le parcelle appartenant à M. [U] aux fins de finaliser la façade de l’immeuble qu’elle a fait édifier, ce qui nécessite de procéder à la pose d’un échafaudage. Elle fait valoir qu’il n’existe pas d’autre méthodologie que la sienne. M. [U] indique que la société Le Jardin d’Ambre envisage de poser des échafaudages sur la quasi-totalité de sa toiture, sans justifier de la durée de la pose, de l’impossibilité technique de réaliser les travaux sans passer par chez lui, l’absence de calculs de charge réalisés sur la toiture. *** Pour qu’une juridiction fasse droit à une demande de servitude dite « de tour d’échelle », c’est-à-dire, pour autoriser un tiers à accéder au fonds voisin et lui imposer les sujétions ponctuelles liées à la réalisation du projet de construction, trois conditions doivent être cumulativement réunies : - les travaux doivent être indispensables et avoir été imposés par une décision administrative ou une règlementation d’urbanisme, ou revêtir un caractère de nécessité afin d’éviter une dégradation grave ; - les travaux ne doivent pouvoir être réalisés qu’à partir du fonds voisin ; - les travaux à entreprendre ne doivent pas causer au voisin une gêne ou un préjudice disproportionné par rapport à l’intérêt de celui qui les envisage. En l’espèce, la société Le Jardin d’Ambre ne démontre pas que les travaux ne peuvent être réalisés qu’à partir du fonds appartenant à M. [U] – étant observé que la présentation de sa propre méthodologie n’implique pas qu’elle soit la seule possible. Dans ces conditions, la société Le Jardin d’Ambre sera déboutée de sa demande. B. Sur le remboursement des frais exposés La société Le Jardin d’Ambre expose avoir exposé des frais au cours des opérations d’expertise : reprises en sous-œuvre, auscultations, hébergement provisoire de la famille [U], reconnaissance des fondations. Elle justifie ainsi avoir payé la somme de 45 201 euros. Ces frais s’analysent en un préjudice consécutif aux désordres survenus. Or, il a été démontré plus haut que les responsabilités de la société CBI Bâtiment, de la société Roissy TP, de la société Le Jardin d’Ambre pouvaient être recherchées ; et qu’au stade de la contribution à la dette, le partage de responsabilité s’opérait ainsi qu’il suit : - 75 % : CBI Bâtiment ; - 25 % : Le Jardin d’Ambre ; - 0 % : Roissy TP. En conséquence, la société CBI Bâtiment sera condamnée à payer à la société Le Jardin d’Ambre la somme correspondant à 75 % de la somme de 45 201 euros, soit 33 900,75 euros. VI. Sur les mesures de fin de jugement A. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à charge de l'autre partie La société Le Jardin d’Ambre et son assureur AXA, et la société CBI Bâtiment seront condamnés in solidum aux dépens. B. Sur les frais irrépétibles En application de l'article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.). Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Parties tenues aux dépens, la société Le Jardin d’Ambre et son assureur AXA, et la société CBI Bâtiment seront condamnés in solidum à payer à M. [U] la somme de 7 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les autres parties seront déboutées de leur demande de ce chef. C. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Il sera rappelé l’exécution provisoire du jugement. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et en audience publique et mis à disposition au greffe, REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la SMABTP ; DEBOUTE M. [U] de ses demandes contre la société Uniti ; CONDAMNE in solidum la société Le Jardin d’Ambre et son assureur Axa, la société Roissy TP et son assureur la SMABTP et la société CBI Bâtiment à payer à M. [U] la somme de 43 508 euros au titre du préjudice matériel ; DIT que la somme allouée au titre ce poste de préjudice sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis la date de dépôt du rapport d'expertise judiciaire jusqu’à la date du présent jugement ; CONDAMNE in solidum la société Le Jardin d’Ambre et son assureur Axa, la société Roissy TP et son assureur la SMABTP et la société CBI Bâtiment à payer à M. [U] la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral ; CONDAMNE in solidum la société Le Jardin d’Ambre et son assureur Axa, la société Roissy TP et son assureur la SMABTP et la société CBI Bâtiment à payer à M. [U] la somme de 9 350 euros au titre du préjudice jouissance pour la période du 22 janvier 2021 au 30 juin 2023 ; CONDAMNE in solidum la société Le Jardin d’Ambre et son assureur Axa, la société Roissy TP et son assureur la SMABTP et la société CBI Bâtiment à payer à M. [U] la somme de 1 952 euros au titre des frais financiers annexes ; CONDAMNE in solidum la société Le Jardin d’Ambre et son assureur Axa, la société Roissy TP et son assureur la SMABTP et la société CBI Bâtiment à payer à M. [U] la somme de 5 700 euros au titre des frais de relogement ; CONDAMNE in solidum la société Le Jardin d’Ambre et son assureur Axa, la société Roissy TP et son assureur la SMABTP et la société CBI Bâtiment à payer à M. [U] la somme de 5 360 euros au titre des frais de déménagement ; DEBOUTE M. [U] de ses autres demandes ; CONDAMNE la société AXA à garantir son assurée la société Le Jardin d’Ambre de toute condamnation prononcée à son encontre ; DIT que le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante : - 75 % : CBI Bâtiment ; - 25 % : Le Jardin d’Ambre ; - 0 % : Roissy TP ; CONDAMNE la société Le Jardin d’Ambre à garantir la société CBI Bâtiment à hauteur de 25% du montant des condamnations prononcées contre celle-ci ; CONDAMNE la société CBI Bâtiment à garantir la société Le Jardin d’Ambre à hauteur de 75% du montant des condamnations prononcées contre celle-ci ; CONDAMNE la société Le Jardin d’Ambre à garantir la société Roissy TP et la SMABTP à hauteur de 25% du montant des condamnations prononcées contre ces derniers ; CONDAMNE la société CBI Bâtiment à garantir la société Roissy TP et la SMABTP à hauteur de 75% du montant des condamnations prononcées contre ces derniers ; DEBOUTE la société Le Jardin d’Ambre de sa demande en condamnation sous astreinte de M. [U] à lui laisser l’accès à sa propriété ; CONDAMNE la société CBI Bâtiment à payer à la société Le Jardin d’Ambre la somme de 33 900,75 euros au titre du remboursement des frais exposés ; CONDAMNE in solidum les sociétés Le Jardin d’Ambre et son assureur Axa, et la société CBI Bâtiment aux dépens ; CONDAMNE in solidum les sociétés Le Jardin d’Ambre et son assureur Axa, et la société CBI Bâtiment à payer à M. [U] la somme de 7 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les autres parties de leurs demandes ; RAPPELLE l’exécution provisoire du jugement. La minute est signée par Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, Vice-Président, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 1240 du code civilarticle L.124-3 du code des assurancesarticle 455 du code de procédure civile.article 122 du code de procédure civilearticle 1240 du code civil.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 6/Section 4
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
65aebb1d54a01215df740acd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA