Tribunal JudiciaireChambre 6/Section 3
Tribunal Judiciaire · Chambre 6/Section 3 — 22 janvier 2024
- ECLI
- 65aebb1e54a01215df740c14
- Date
- 22 janvier 2024
- Condamnation
- 96 632 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
/ TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 22 JANVIER 2024 AFFAIRE N° RG 09/05079 - N° Portalis DB3S-W-B6Z-IOEG N° de MINUTE : 24/00053 Chambre 6/Section 3 Société SOLENDI EXPANSION [Adresse 10] [Localité 68] représentée par Me Martin LECOMTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R110 Société REHAEL, venant aux droits de la société SOLENDI EXPANSION, intervenant volontaire [Adresse 24] [Localité 37] représentée par Maître Martin LECOMTE de l’ASSOCIATION De CHAUVERON VALLERY-RADOT LECOMTE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R110 DEMANDEURS C/ S.A. ALLIANZ IARD [Adresse 53] [Localité 36] représentée par Maître Emmanuelle BOCK de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0325 S.C.I. LES BUREAUX DE DORA MAAR [Adresse 5] [Localité 45] représentée par Me Anne-Laure DENIZE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D276 Société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE [Adresse 5] [Localité 43] représentée par Me Richard KUPERMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J134 Société JANSEN [Adresse 77] [Localité 1] (BELGIQUE) représentée par Me Francis PUDLOWSKI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0122 Société PARI SAS (pose armatures réalisations industrielle) [Adresse 7] [Localité 47] défaillant Société QBE INSURANCE assureur du BUREAU VERITAS [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 65] représentée par Maître Laure VALLET de la SELARL GVB, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0275 Société AESA FRANCE [Adresse 18] [Localité 38] représentée par Me Rémi HUNOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0499 Société BUREAU VERITAS [Adresse 34] [Localité 61] représentée par Maître Laure VALLET de la SELARL GVB, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0275 Société CONNECT DATA [Adresse 78] [Adresse 78] [Localité 59] représentée par Me Cédric DE KERVENOAEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0833 Société SODEXO FACILITIES MANAGEMENT [Adresse 20] [Localité 60] représentée par Me Joaquim RUIVO DE SOUSA LOPES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: A0700 Société COMPAGNIE PARISIENNE D’ASCENSEURS [Adresse 14] [Localité 40] représentée par Maître Valérie GARCON de la SCP W2G, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 22 Société KIEBACK ET PETER [Adresse 76] [Adresse 76] [Localité 72] représentée par Me Stella BEN ZENOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0207 LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES représenté par leur mandataire général, la société LLOYD’S FRANCE [Adresse 52] [Localité 37] représentée par Me Florence MARTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1181 S.A. ASSURANCES BANQUE POPULAIRE [Adresse 75] [Adresse 75] [Localité 49] représentée par Me Guillaume RODIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2027 S.A. BLINDAGE TERRASSEMENT INFRASTRUCTURE [Adresse 19] [Localité 46] défaillant Société ALTO INGÉNIERIE [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 42] représentée par Me Sandrine DRAGHI ALONSO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1922 Société BOUYGUES ENERGIES & SERVICES, nouvelle dénomination de la société ETDE [Adresse 5] [Localité 45] représentée par Me Jean-baptiste PAYET GODEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R282 S.A.R.L. [P] ET ASSOCIES ARCHITECTES [Adresse 16] [Localité 39] représentée par Me Olivier DELAIR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1912 Société DBH [Adresse 51] [Localité 44] défaillant SARL LES COMPAGNONS POSEURS [Adresse 27] [Localité 57] défaillant Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) [Adresse 55] [Localité 41] représentée par Me Olivier DELAIR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1912 SA REALISATION DE CARRELAGES ET MARBRES [Adresse 23] [Localité 58] défaillant AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur des sociétés ALTO INGENIERIE et SERTY [Adresse 22] [Localité 64] représentée par Me Sandrine DRAGHI ALONSO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1922 Société BATIMENT OPERA ROYAL [Adresse 32] [Localité 67] représentée par Me Jean-François FAOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1256 Société VERRE & METAL [Adresse 54] [Localité 69] représentée par Maître Eva MARQUET de la SELARL CABOUCHE & MARQUET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0531 / S.E.L.A.R.L. [Z] [O] ès qualités de liquidateur de la SAS NOUVELLE SMSL [Adresse 21] [Localité 31] défaillant Société SMAB [Adresse 25] [Localité 70] représentée par Me Jean-François FAOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1256 S.A. FONTELEC [Adresse 28] [Localité 71] représenté par Maître Eva MARQUET de la SELARL CABOUCHE & MARQUET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0531 AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société KIEBACK & PETER [Adresse 22] [Localité 64] représentée par Me Stella BEN ZENOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0207 Société MMA IARD [Adresse 12] [Localité 35] représentée par Me Benoît VERNIERES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1059 Société SERRURERIE ET METALLERIE SAINT LOISE BRIENS ET LAMOUREUX SMSL [Adresse 81] [Localité 30] défaillant Société BEAUDOUIN FRERES [Adresse 79] [Localité 33] représentée par Me Samia DIDI MOULAI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0675 Compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD VENANT aux droits d’ AXA COURTAGE IARD, en sa qualité d’assureur de la SARL FACADES 2000 [Adresse 22] [Localité 64] représenté par Me Sandrine DRAGHI ALONSO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1922 Société SMABTP - ès qualités d’assureur de la STE VERRE ET METAL police 000243G1240.001 - ès qualités d’assureur de la Ste STEFAL police 041194B1240.000 - ès qualités d’assureur de la STE GALAMONT police 483717H0619000 - ès qualités d’assureur de la Ste DBH police 422678F1240 - ès qualités d’assureur du BUREAU VERITAS police 525289W7405001 [Adresse 9] [Localité 39] défaillant Société GALLAMONT [Adresse 56] [Localité 29] défaillant S.A. GRONTMIJ [Adresse 73] [Adresse 73] [Localité 66] défaillant Société INTERNATIONAL OFFICE CONCEPT [Adresse 80] [Localité 15] (ITALIE) représentée par Me Damien SCHMITT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 77 Société ANGLO FRENCH UNDERWRITERS [Adresse 17] [Localité 37] défaillant Société NOUVELLE SMSL [Adresse 81] [Localité 30] défaillant S.A.S. BALAS [Adresse 6] [Localité 68] représentée par Me Renaud FRANCOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0197 S.A.R.L. SERTY [Adresse 26] [Localité 48] défaillant S.A. MAAF en qualité d’assureur de la societé LES COMPAGNONS POSEURS et de la société ECO DALLAGES [Adresse 74] [Localité 49] représentée par Me Guillaume RODIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2027 Société SMABTP, es qualité d’assureur de la sté ECO DALLAGE [Adresse 50] [Localité 39] représentée par Maître Claude VAILLANT de la SCP VAILLANT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0257 Compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE, anciennement AVIVA ASSURANCES, es qualité d’assureur de la sté PARI [Adresse 11] [Localité 62] représentée par Me Sandra MOUSSAFIR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1845 S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY [Adresse 52] [Localité 37] représentée par Me Florence MARTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1181 S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, intervenant volontaire [Adresse 4] [Localité 63] représentée par Maître Laure VALLET de la SELARL GVB, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0275 S.A.S. OTEIS, intervenant volontaire [Adresse 13] [Localité 40] représentée par Me Florence MARTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1181 Compagnie d’assurance QBE EUROPE SA/NV, intervenant volontaire [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 65] représentée par Maître Laure VALLET de la SELARL GVB, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0275 DEFENDEURS COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré Président : Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, Vice-Président Assesseurs : Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, Magistrat ayant fait rapport à l’audience Monsieur François DEROUAULT, Juge Assisté aux débats de : Madame Maud THOBOR, Greffier DEBATS Audience publique du 13 novembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2024. JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, Vice-Président, assisté de Madame Maud THOBOR, Greffier. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE I. Sur les opérations de construction Courant 2006, la SCI Les bureaux de Dora Maar a, en qualité de maître de l’ouvrage, fait construire un immeuble à usage de bureaux sis [Adresse 10] à [Localité 68] (93). Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la SA Allianz IARD. Sont notamment intervenues à l’acte de construire : - la SA Bouygues bâtiment IDF, en qualité d’entreprise générale ; - la société ETDE (aujourd’hui dénommée la société Bouygues énergies et services), à laquelle la SA Bouygues bâtiment IDF a sous-traité le lot GVC ; - la SARL [P] et associés, assurée auprès de la MAF, en qualité de maître d’œuvre hors fluides ; - la société Alto ingénierie, assurée auprès de la SA Axa France IARD, en qualité de maître d’œuvre des lots techniques ; - la société Verre et métal, assurée auprès de la SMABTP, à laquelle la SA Bouygues bâtiment IDF a sous-traité le lot verrières-façades ; - la société SMSL, assurée auprès des MMA, à laquelle la SA Bouygues bâtiment IDF a sous-traité le lot façades ; - la SAS Pari, à laquelle la SA Bouygues bâtiment IDF a sous-traité le lot armatures ; - la SARL SPI, à laquelle la SA Bouygues bâtiment IDF a sous-traité le lot cristallisation ; - la société Eco dallages (aujourd’hui radiée), assurée auprès de la SA Maaf assurances, à laquelle la SA Bouygues bâtiment IDF a sous-traité le lot coulage des planchers ; - la société Blindage terrassement infrastructure, assurée auprès des MMA, à laquelle la SA Bouygues bâtiment IDF a sous-traité le lot voile contre terre ; - la société Serty, assurée auprès de la SA Axa France IARD, à laquelle la SA Bouygues bâtiment IDF a sous-traité le lot étanchéité ; - la SARL Baudoin frères, à laquelle la SA Bouygues bâtiment IDF a sous-traité le lot serrurerie ; - la société Façade 2000 (aux droits de laquelle sont intervenues la société Grontmij puis la SAS Oteis), assurée auprès de la SA Axa France IARD puis du Lloyds de Londres, en qualité de BET façade BCE ; - la société Les compagnons poseurs, assurée auprès de la Banque populaire ; - la société GIR étanchéité ; - la SARL Aesa France, à laquelle la SA Bouygues bâtiment IDF a sous-traité le lot nacelles de nettoyage ; - la société Jansen, à laquelle la SA Bouygues bâtiment IDF a sous-traité le lot fourniture, pose de faux-plafonds ; - la société Bureau Veritas, assurée auprès de la SMABTP et de QBE, en qualité de contrôleur technique. La réception a été prononcée le 25 avril 2008, avec réserves. II. Sur les ventes successives de l’immeuble Suivant acte authentique reçu le 19 mai 2006, la SCI Les bureaux de Dora Maar a vendu l’immeuble en l’état futur d’achèvement à la SA Solendi expansion, moyennant un prix de 35 640 800 euros TTC, hors travaux supplémentaires (lesquels se sont chiffrés à la somme de 38 480,773 euros TTC). La livraison est intervenue le 25 avril 2008, avec réserves. Suivant acte sous seing privé du 16 décembre 2009, la SA Solendi expansion a donné quitus à la SCI Les bureaux de Dora Maar de la levée des réserves de livraison. Des désordres sont apparus et, par courrier du 9 septembre 2010, la SA Solendi expansion a effectué une déclaration de sinistre (désordres affectant la climatisation, défauts des toitures susceptibles de générer des infiltrations, défauts des bardages) à l’assureur dommages-ouvrage, la SA Allianz IARD. Suivant acte authentique reçu le 28 novembre 2019, la SA Solendi expansion a vendu l’immeuble à la société Rehael. Suivant quittance subrogatoire consentie par acte sous seing privé du 5 novembre 2020, la SA Allianz IARD (assureur dommages-ouvrage) a indemnisé la société Rehael des désordres affectant les façades de l’immeuble pour un montant total de 624 025,56 euros TTC. III. Sur les opérations d’expertise Par actes d’huissier du 21 septembre 2010, la SA Solendi expansion a fait assigner la SCI Les bureaux de Dora Maar (venderesse) et la SA Allianz IARD (assureur dommages-ouvrage) devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny aux fins notamment de voir ordonner une expertise. Suivant ordonnance du 3 novembre 2010, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny a désigné M. [D] en qualité d’expert judiciaire, lequel s’est adjoint les services de deux sapiteurs : - M. [Y], chargé d’examiner les désordres affectant la climatisation, qui a déposé son rapport le 20 février 2014 ; - M. [J], chargé d’examiner les désordres affectant les parkings, qui a déposé son rapport le 16 décembre 2020. Suivant ordonnance du 21 février 2011, le juge des référés a étendu les opérations aux sociétés suivantes : la SCI Les Bureaux de Dora Maar, la SAS Sodexo Facilities Management, la société ETDE, la société Kieback & Peter, la SARL [P] et associés, la SA Bouygues bâtiment IDF, la société Bureau Véritas et la SAS Alto ingénierie. Suivant ordonnance du 4 mars 2011, le juge des référés a étendu les opérations d’expertise à la SA Allianz IARD. Suivant ordonnance du 25 juillet 2011, le juge des référés a étendu les opérations d’expertise à la société Serty, à la société Galamont, à la société DBH, à la société Verre et Métal, à la MAF (assureur [P]), à la société Axa France IARD (assureur Kieback & Peter, Alto ingénierie, et Serty) à la MMA (assureur SMSL), et à la SMABTP (assureur Bureau Veritas, Verre et métal, DBH, et Galamont). Saisi par la SA Allianz IARD et suivant ordonnance du 18 janvier 2012, le juge des référés a étendu les opérations d’expertise aux sociétés suivantes : Serty, Axa France, [P] et associés, la MAF, SMSL, Bureau Véritas, Verre et Métal, MMA, SMABTP, Bouygues bâtiment IDF, et QBE Insurance. Suivant ordonnance du 13 janvier 2014, le juge des référés a étendu les opérations d’expertise à la SA Grontmij, la MAAF (assureur de la société Les Compagnons poseurs), la SA Axa France IARD (assureur de la SARL Façades 2000) et la SARL [Z] [O]. Suivant ordonnance du 8 septembre 2014, le juge des référés a étendu les opérations d’expertise à la société Anglo French Underwriters SAS, la SAS Lloyd’s France, la société d’assurances Banque populaire IARD, et la société GIR étanchéité. Suivant ordonnance du 9 février 2015, le juge des référés a étendu les opérations d’expertise aux locateurs d’ouvrage suivants : la SA Bouygues bâtiment IDF, la SAS Pari et son assureur, la SA Aviva assurances, la SA Bureau Veritas et son assureur, la société QBE Insurance Europe United, la SARL SPI, la SA Maaf assurances, ès qualités d’assureur de la société Eco dallages, la SARL [P] et associés et son assureur, la MAF. Suivant ordonnance du 28 octobre 2015, le juge des référés a étendu les opérations d’expertise à la société Blindage terrassement infrastructure, la société MMA IARD (venant aux droits de la société Azur assurances IARD) et à la SMABTP. Le juge des référés a également étendu les opérations d’expertise de M. [D] à de nouveaux désordres. M. [D] a déposé son rapport le 22 juillet 2021. IV. Sur la présente procédure C’est dans ces conditions que la SA Solendi expansion a, par actes d’huissier des 1er, 14 et 23 avril 2009, fait assigner la SCI Les bureaux de Dora Maar (venderesse), la SA Bouygues bâtiment IDF, la société Connect data, la SA Allianz IARD, la SAS Sodexo Facilities Management, la SA Kieback & Peter et le BET Alto ingénierie devant le tribunal de grande instance de Bobigny aux fins notamment de solliciter l’indemnisation de son préjudice. Par actes d’huissier des 23 et 24 avril 2009, la SCI Les Bureaux de Dora Maar a fait assigner la SA Bouygues bâtiment IDF, la société Connect data et la société International office concept (société domiciliée en Italie) aux fins de garantie. Par actes d’huissier du 24 avril 2009, la SA Bouygues bâtiment IDF à fait assigner les sociétés Jansen, Aesa France, compagnie parisienne d’ascenseurs, DBH, ETDE, Les Compagnons poseurs SARL, Réalisation de carrelages et marbres SA, Bâtiment Opéra royal, Verre & métal, SMAB, Fontelec, Serrurerie et métallerie Saint Loise Briens et Lamoureux (SMSL), Beaudoin frères et Gallamont aux fins de garantie. Par jugement du 3 septembre 2012, le tribunal de grande instance de Bobigny a ordonné un sursis à statuer dans l’attente de l’accomplissement des opérations d’expertise. Par actes d’huissier des 1er, 5 et 7 avril 2016, la SA Solendi expansion a fait assigner la SA Allianz IARD, la société Sodexo Facilities Management, la société Kieback et Peter et le bureau d’études Alto ingénierie aux fins de garantie. Par ordonnance du 28 juin 2016, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris a constaté la connexité existant entre l'instance engagée devant cette juridiction par la SA Allianz IARD, assureur dommages-ouvrages, enregistrée sous le RG 16/8592 et portant sur les appels en garantie formés contre les constructeurs et leurs assureurs, et l'affaire principale pendante introduite par la SA Solendi expansion devant le tribunal de grande instance de Bobigny par acte du 1er avril 2016, et ordonné le dessaisissement du tribunal de grande instance de Paris au profit du tribunal de grande instance de Bobigny, cette instance ayant été enregistrée sous le RG 16/9937 devant le tribunal de grande instance de Bobigny. Par actes d’huissier des 9, 13, 14, 15 16, 19, 27, 29 septembre 2016, la SA Allianz IARD (assureur dommages-ouvrage) a fait assigner la SAS Pari, la SA Aviva assurances, la SA Maaf assurances (assureur Eco dallages), la SA Blindage terrassement infrastructure, les MMA, la SA Bouygues bâtiment IDF, la SA Grontmij, la SA Maaf assurances (assureur Les Compagnons poseurs), la SA Axa France IARD, la SELARL [Z] [O] (représentée par Me [Z] [O]), la compagnie QBE insurance, la SARL DBH, la SARL Galamont, la SMABTP (assureur Verre & métal, Stefal, Galamont et Bureau Veritas), la SA Verre et métal, la MAF (assureur [P] et associéts), la SARL Serty, la SA Bureau Véritas, la SARL [P] & associés), la société Alto ingenierie bâtiment, la SA ETDE, la SARL Kieback & Peter, la SAS SMSL et la compagne QBE Insurance aux fins de garantie. Par jugement du 22 mai 2019, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l’ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée de la SARL Aesa et désigné Me [E] en qualité de liquidateur. La société a fait l’objet d’une radiation d’office consécutive à la clôture de la procédure collective le 7 novembre 2019. Par acte d’huissier du 9 novembre 2022, la SA Maaf assurances et la SA Banque populaire assurances ont fait assigner la SMABTP (qu’elles considèrent être le véritable assureur de la société Eco dallages) aux fins de garantie, cette partie du litige ayant été disjointe le 16 juin 2023 par le juge de la mise en état (RG n° 23/5825). Plusieurs clôtures partielles ont été prononcées. La clôture de l'instruction a été prononcée le 31 mai 2023 par ordonnance du même jour, et l'affaire appelée à l'audience de plaidoiries du 13 novembre 2023. Par ordonnance du 7 juin 2023, le juge de la mise en état a rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture formée par la SMABTP. Plusieurs parties ont formé des demandes de révocation de l’ordonnance de clôture du 31 mai 2023 ainsi que de l’ordonnance de clôture partielle du 12 octobre 2022. * La SAS Pari, la SA Blindage terrassement infrastructure, la société DBH, la SARL Les Compagnons poseurs, la SA Réalisation de carrelages et marbres, la société [Z] [O], la société Serrurerie et métallerie Saint Loise Briens et Lamoureux (SMSL), la société Gallamont, la SA Grontmij, la société Anglo french underwriters, la société Nouvelle SMSL et la SARL Serty n’ont pas constitué avocat. Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire, conformément aux dispositions des articles 473 (en cas de défendeur unique) et 474 (en cas d’une pluralité de défendeurs dont un au moins ne comparaît pas) du code de procédure civile. * A l'audience de plaidoiries du 13 novembre 2023, le jugement a été mis en délibéré au 22 janvier 2024, date de la présente décision. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES I. Les conclusions en demande Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 janvier 2023, la société Rehael demande au tribunal judiciaire de Bobigny de : - juger recevable l’intervention volontaire de la société Rehael ; - rejeter les fins de non-recevoir soulevées par les Lloyds et la SA Maaf assurances ; S’agissant des désordres affectant les façades : - lui donner acte de son désistement de ses demandes dirigées contre la SA Allianz IARD au titre des désordres affectant les façades ; S’agissant des désordres affectant la climatisation : - condamner in solidum la SA Allianz IARD, la SCI Les bureaux de Dora Maar, la SA Bouygues bâtiment IDF, la société Bouygues énergies & services (anciennement la société ETDE) et la société Sodexo Facilities Management à lui payer les sommes suivantes, indexées sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du 14 avril 2015 (date de dépôt du rapport du sapiteur) et assorties des intérêts au taux légal à compter du jugement : *224 600 euros HT au titre des travaux nécessaires pour remédier aux désordres relatifs aux températures ambiantes ; *8 100 euros HT au titre des travaux nécessaires pour remédier aux désordres relatifs aux mouvements d’air ; *152 100 euros HT au titre du remplacement des 117 ventilo-convecteurs ; *53 500 euros HT et 21 500 euros au titre de l’ajout de batteries froides et remplacement de la colonne montante et des batteries chaudes ; *les dépens, en ce compris les frais d’expertise ; S’agissant des désordres affectant les parkings : - à titre principal, condamner in solidum la SA Allianz IARD, la SA Bouygues bâtiment IDF, la SAS Pari, la société Eco dallages, la SA Aviva assurances (devenue Abeille IARD & santé), et la SA Maaf assurances à lui payer la somme de 966 320 euros HT au titre de la reprise des désordres affectant les parkings ; - à titre subsidiaire, condamner in solidum la SA Bouygues bâtiment IDF, la SAS Pari, la société Eco dallages, la SA Aviva assurances (devenue Abeille IARD & santé), et la SA Maaf assurances à lui payer la somme de 966 320 euros HT au titre de la reprise des désordres affectant les parkings ; - indexer ces condamnations sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du 22 juillet 2021 (date de dépôt du rapport de l’expert) et les assortir des intérêts au taux légal à compter du jugement ; - condamner in solidum la SA Allianz IARD, la SA Bouygues bâtiment IDF, la SAS Pari, la société Eco dallages, la SA Aviva assurances (devenue Abeille IARD & santé), et la SA Maaf assurances à lui payer la somme de 892 800 euros HT au titre de l’indemnisation de ses préjudices immatériels ; En tout état de cause : - débouter les défenderesses de leurs demandes dirigées contre elle ; - condamner in solidum la SCI Les bureaux de Dora Maar, la SA Allianz IARD, la SA Bouygues bâtiment IDF, la société Bouygues énergies & services (anciennement société ETDE) et la société Sodexo facilities, la SAS Pari, la société Eco dallages, la SA Aviva assurances (devenue Abeille IARD & santé), et la SA Maaf assurances à lui payer la somme de 50 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, la société Rehael fait valoir : - que, dès lors qu’elle a acquis le bien litigieux de la SA Solendi expansion par acte authentique reçu le 28 novembre 2019, elle doit être reçue en son intervention volontaire ; - en réponse à la SA Maaf assurances, qui lui oppose la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil sur sa demande relative aux parkings, que c’est en réalité le délai décennal qui doit s’appliquer dès lors qu’elle est propriétaire de l’ouvrage ; S’agissant des désordres affectant la climatisation (instabilité des températures, mouvements d’air, lenteur de mise en marche, non conformités à la notice et au CCTP) : - qu’ils sont de nature décennale ; - contre la SCI Les bureaux de Dora Maar, que la venderesse est tenue, sur le fondement des articles 1648 et 1792 du code civil, de réparer les désordres décennaux affectant l’immeuble vendu et, sur le fondement des articles 1642-1, 1646-1 et 1648 du même code, de livrer un immeuble exempt de vices ; - que l’expert retient la responsabilité de la SA Bouygues bâtiment IDF, du BET Alto ingénierie, de l’entreprise ETDE (aujourd’hui dénommée la société Bouygues énergies & services), de la société Kieback & Peter et de la société Sodexo ; - que Bouygues a sous-traité le marché à ETDE et Kieback & Peter ; - que l’assureur dommages-ouvrage (Allianz IARD) doit réparer les désordres ; - qu’il convient de retenir le chiffrage de l’expert judiciaire ; S’agissant des désordres affectant les parkings : - qu’il résulte des opérations d’expertise que les parkings sont affectés de fissures et que les enrobages d’armature acier ne sont pas conformes ; que l’assureur dommages-ouvrage a admis la nature décennale de ces désordres (à l’inverse de l’expert) ; que la nature décennale du désordre résulte au demeurant du caractère évolutif des fissures et des venues d’eau (atteinte à la solidité et impropriété à l’usage) ; que l’assureur dommages-ouvrage a reconnu devoir sa garantie et doit donc être condamné ; - subsidiairement, si la nature décennale du désordre n’était pas retenue, qu’il s’agirait d’un désordre intermédiaire ; que les sociétés Bouygues, Pari et Eco dallages, dont il résulte du rapport d’expertise qu’elles ont commis des fautes, devraient ainsi être condamnées à les réparer sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle ; que les assureurs de la société Pari (Aviva) et Eco dallages (Maaf) sont tenus à garantie ; - qu’il convient de retenir le chiffrage des travaux de reprise réalisé par l’expert ; que les travaux seront à l’origine d’un préjudice locatif liée à l’impossibilité d’accéder aux parkings pendant la réalisation des travaux. II. Les conclusions en défense Aux termes de son assignation du 24 avril 2009, la SA Bouygues bâtiment IDF demande au tribunal judiciaire de Bobigny de : - condamner in solidum les sociétés Jansen, Aesa France, compagnie parisienne d’ascenseurs, DBH, ETDE, Les Compagnons poseurs SARL, Réalisation de carrelages et marbres SA, Bâtiment Opéra royal, Verre & métal, SMAB, Fontelec, Serrurerie et métallerie Saint Loise Briens et Lamoureux (SMSL), Beaudoin frères et Gallamont à lever les réserves de réception et de parfait achèvement ; - condamner in solidum les sociétés Jansen, Aesa France, compagnie parisienne d’ascenseurs, DBH, ETDE, Les Compagnons poseurs SARL, Réalisation de carrelages et marbres SA, Bâtiment Opéra royal, Verre & métal, SMAB, Fontelec, Serrurerie et métallerie Saint Loise Briens et Lamoureux (SMSL), Beaudoin frères et Gallamont à la garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre ; - condamner in solidum les sociétés Jansen, Aesa France, compagnie parisienne d’ascenseurs, DBH, ETDE, Les Compagnons poseurs SARL, Réalisation de carrelages et marbres SA, Bâtiment Opéra royal, Verre & métal, SMAB, Fontelec, Serrurerie et métallerie Saint Loise Briens et Lamoureux (SMSL), Beaudoin frères et Gallamont à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que ses sous-traitants doivent la garantir. * Aux termes de ses conclusions transmises au greffe par huissier audiencier le 3 janvier 2011, la SCI Les Bureaux de Dora Maar demande au tribunal judiciaire de Bobigny de condamner la SA Bouygues bâtiment IDF à la garantir de toutes condamnations au titre des griefs de parfait achèvement non réparés et des désordres de nature décennale. * Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 janvier 2021, la SA Allianz IARD (assureur dommages-ouvrage) demande au tribunal judiciaire de Bobigny de : - condamner in solidum les locateurs d’ouvrage responsables des désordres de façade à lui payer une somme de 624 025,56 euros TTC au titre de l’indemnité qu’elle a préfinancée pour les désordres affectant la façade de l’ouvrage ; - juger que, pour l’ensemble des règlements et des condamnations qui pourraient intervenir à son encontre au titre des désordres affectant la structure du parking et la climatisation de l’immeuble, les défendeurs seront condamnés conjointement et solidairement ou à défaut in solidum à lui rembourser l’intégralité des sommes qu’elle aura réglées à la société Reahel en exécution des décisions à intervenir ; - condamner tout succombant à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; - ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Au soutien de ses prétentions, la SA Allianz IARD fait valoir, au visa des articles L. 121-2, L. 124-3, L242-1 et – 2, et l’annexe 1 et 2 à l’article A243-1 du code des assurances : - qu’elle a indemnisé le maitre d’ouvrage à hauteur de 624 025,56 euros TTC ; qu’elle est subrogée dans les droits et actions de la société Reahel, laquelle vient aux droits de la société Solendi ; que les locateurs d’ouvrage doivent lui payer les sommes ainsi exposées au titre des façades, ainsi que la garantir d’éventuelles condamnations au titre du parking et de la climatisation ; - qu’elle bénéficie ainsi de l’interruption de la prescription par la société Solendi à l'encontre de l'ensemble des intervenants à l'acte de construire et leurs assureurs au titre de l'ensemble des désordres. * Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 décembre 2022, la société Bouygues énergies & services (anciennement ETDE) demande au tribunal judiciaire de Bobigny de : A titre principal, - débouter la société Rehael des demandes dirigées contre elle ; A titre subsidiaire, - condamner la SA Bouygues bâtiment IDF et la société Kieback et Peter à la garantir de toutes condamnations prononcées contre elle au titre des travaux nécessaires pour remédier aux désordres relatifs aux températures ambiantes et aux travaux nécessaires pour remédier aux désordres relatifs aux mouvements d’air ; - condamner la SA Bouygues bâtiment IDF à la garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre de l’ajout de batteries froides ; - condamner la société Alto ingénierie à la garantir au titre des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre du remplacement des ventilo-convecteurs ; - condamner la SMABTP la garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ; - condamner la société Rehael à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Rehael aux dépens. Au soutien de ses prétentions, la société Bouygues énergies & services (anciennement ETDE) fait valoir : - qu’elle est intervenue sur la climatisation ; que, contrairement à ce qu’indique le sapiteur, ce n’est pas elle qui a fourni les moteurs des vannes de régulation en cause, mais la société Kieback et Peter ; que c’est l’entreprise générale qui a défini l’usage de ces modèles ; qu’elle n’encourt donc aucune responsabilité s’agissant des désordres relatifs à la température ambiante ; - que les travaux consistant en l’ajout de batteries froides (qu’elle avait au demeurant prévues mais que Bouygues construction lui a demandé de retirer) dont l’indemnisation est sollicitée s’analyseraient, aux termes du rapport, en une amélioration, excédant de ce fait le principe de réparation intégrale du préjudice ; - que le sous-dimensionnement des ventilo-convecteurs ne génère aucun désordre et qu’ils ont été validés par le maître de l’ouvrage ; - qu’elle est fondée à solliciter la garantie des sociétés fautives ainsi que celle de son assureur. * Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 mai 2022, la SA Bureau Veritas, la SAS Bureau Veritas construction (venant aux droits de la SA Bureau Veritas) et la compagnie QBE Insurance demandent au tribunal judiciaire de Bobigny de : - prendre acte de l’intervention volontaire de la SAS Bureau Veritas construction (venant aux droits de la SA Bureau Veritas) ; - prononcer la mise hors de cause de la SA Bureau Veritas ; - déclarer irrecevables les demandes de la SA Allianz IARD dirigées contre elles ; A titre principal, - débouter les parties de leurs demandes dirigées contre elles ; A titre subsidiaire, - condamner in solidum la SA Allianz IARD, en sa qualité d’assureur CNR, la société Solendi expansion, la SA Bouygues bâtiment IDF, les MMA IARD, assureur de SMSL, la MAF, assureur de la SARL [P] et associés, la SAS Pari, la société Aviva en sa qualité d’assureur de la SAS Pari, la SARL Aesa France, la société Connect data, la SARL [P] et associés, la SA Axa France, assureur de la société Kieback & Peter, la société Kieback & Peter, la SA ETDE, la SA Axa France IARD, assureur de la société Alto ingénierie et de la société Serty, la société Alto ingénierie, les Lloyd's, la SA Banque populaire assurances, la société Bouygues énergies et services venant aux droits de ETDE, la SCI Les bureaux de Dora Maar, la société Jansen, la société Sodexo Facilities Management, la Compagnie parisienne d'ascenseurs, la société Bâtiment opéra royal, la SMA, la société Verre et métal, la SA Fontelec, la société Baudouin frères, la société International Office Concept, la société Grontmij, la SAS Anglo French Underwriters (AFU), la SARL DBH, la SARL Galamont, la SMABTP, assureur de la société Verre et métal, de la société Stefal, de la société Galamont, et de la société DBH, la SARL Serty, la SA Axa France IARD, assureur des sociétés SMSL et Stefal, la compagnie Axa France venant aux droits de Axa courtage IARD, assureur de la SARL Facades 2000, la société GIR étanchéité, la Maaf, assureur de la société Les compagnons poseurs, la compagnie Banque populaire IARD, la SELARL [Z] [O], ès qualités de liquidateur de la société Nouvelle SMSL, la société Nouvelle SMSL, la société Verre et métal, venant aux droits de la société Quatre chemins entreprise, la SAS PARI, la Maaf ès qualités d'assureur de la société Eco dallage, la SA Blindage terrassement infrastructure, la SA Réalisation de carrelages et marbres, la société Les compagnons poseurs, la société Serrurerie et métallerie Saint Loise Briens et Lamoureux (SMSL), la SMABTP, la SMAB, la société Balas, à les garantir ; - les condamner en tout cas à garantir in solidum la SAS Bureau Veritas construction et son assureur de toute condamnation qui excéderait la part qui serait fixée comme la charge du Contrôleur Technique ; - condamner tout succombant à leur payer la somme de 4 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Au soutien de leurs prétentions, la SA Bureau Veritas, la SAS Bureau Veritas construction (venant aux droits de la SA Bureau Veritas) et la compagnie QBE Insurance font valoir : - au visa des articles 9, 15 et 16 du code de procédure civile, que la SA Allianz IARD, qui les appelle en garantie, ne mentionne aucun élément de fait et de droit à l’appui de ses demandes dans le corps de ses conclusions, qui sont dès lors irrecevables ; - que l’expert n’a constaté aucun désordre de nature décennale et ne retient pas la responsabilité du contrôleur technique dans leur survenance ; - que le contrôleur technique n’est pas un constructeur au sens de l’article 1792-1 du code civil et ne peut y être assimilé ; qu’il n’intervient pas directement à l’acte de construire, n’est soumis à aucune obligation de résultat et ne dispose d’aucun pouvoir ; que la SA Allianz IARD ne démontre pas que les désordres seraient bien imputables à Bureau Veritas construction et ce, dans les strictes limites de sa mission ; que l’expert judiciaire n’impute pas la survenance des désordres affectant les façades, la climatisation et les dalles en sous-sol à Bureau Veritas construction ; - qu’il convient de condamner les entreprises à l’origine des désordres à les garantir. * Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 novembre 2022, la société Sodexo Facilities Management demande au tribunal judiciaire de Bobigny de : - constater qu’il n’est formulé aucune demande à l’encontre de la société Sodexo Facilities Management et la mettre hors de cause ; - condamner la société Rehael ou toute autre partie à lui verser la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, la société Sodexo Facilities Management fait valoir : - que toute demande éventuellement dirigée contre elle est prescrite ; - qu’ainsi que relevé par le sapiteur, elle n’a fait qu’exploiter la climatisation sans participer ni à sa conception ni à son installation. * Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 octobre 2016, la SAS Compagnie parisienne d’ascenseurs demande au tribunal judiciaire de Bobigny de : - prononcer sa mise hors de cause ; - condamner la SA Bouygues bâtiment IDF ou tout succombant à lui payer la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. Au soutien de ses prétentions, la SAS Compagnie parisienne d’ascenseurs fait valoir qu’aucune demande n’est formée contre elle et que l’expertise n’a nullement pointé sa responsabilité. * Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 mai 2022, la SARL Aesa France demande au tribunal judiciaire de Bobigny de : - rejeter toute demande dirigée contre elle ; - condamner la SA Bouygues bâtiment IDF à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; - condamner la SA Bouygues bâtiment IDF ou toute partie défaillante à lui payer la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. Au soutien de ses prétentions, la SARL Aesa France fait valoir : - que sa sphère d’intervention (Nacelles de nettoyage) est sans lien avec les désordres apparus pendant ou après la garantie de parfait achèvement, et sans lien avec les réclamations faites par les parties à l’instance ; - sur sa demande en paiement à titre de dommages et intérêts, qu’elle a été abusivement attraite à la présente procédure en ce que les désordres invoqués sont extérieurs à sa sphère d’intervention et que la procédure a été particulièrement longue. * Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 mai 2022, la SARL Connect data demande au tribunal judiciaire de Bobigny de : - débouter la société Bureau Veritas et la compagnie QBE Insurance, assureur de BUREAU Veritas, de leur demande de garantie ; - débouter les parties de toute demande, garantie ou condamnation qu’elles formuleraient à l’endroit de la SARL Connect data ; - condamner la SCI Les bureaux de Dora Maar, la société Bureau Veritas et la compagnie QBE Insurance à lui verser la somme de 3 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, la SARL Connect data fait valoir qu’elle n’a pas été attraite aux opérations d’expertise et que l’expert n’a donc retenu aucune faute contre elle. * Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 mai 2022, la SAS Balas demande au tribunal judiciaire de Bobigny de : - débouter la société Bureau Veritas et son assureur, la société QBE Insurance, la SA Allianz IARD ou tout autre appelant en garantie de l’intégralité des demandes de condamnation et/ou de garantie formées à son encontre ; - condamner Bureau Veritas, la société QBE Insurance, la SA Allianz IARD ou tout autre succombant à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, la SAS Balas fait valoir, au visa des articles 1231-1, 1240 et 1792 du code civil, que la société GIR étanchéité, aux droits de laquelle vient la société Balas, n’est intervenue qu’après l’apparition des premiers désordres, et ce de manière très ponctuelle et limitée (pour une réparation sur la partie horizontale de la verrière fuyarde) ; qu’aucune fuite n’a été déplorée par la suite ; que l’expert n’a nullement retenu sa responsabilité. * Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 avril 2023, la SARL Baudoin frères demande au tribunal judiciaire de Bobigny de : - prononcer sa mise hors de cause ; - condamner la SA Bouygues bâtiment IDF à lui la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, la SARL Baudoin frères fait valoir que la société Bouygues lui a sous-traité le lot serrurerie puis l’a fait assigner aux fins de garantie ; qu’elle n’a pas été attraite aux opérations d’expertise ; qu’aucun manquement ne lui est reproché ; qu’elle se trouve ainsi contrainte de participer à la présente procédure depuis 2009 alors qu’elle n’est débitrice d’aucune réparation. * Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 février 2023, la SA Axa France IARD (ès qualités d’assureur des sociétés Alto ingénierie, Serty et Façade 2000) et la société Alto ingénierie demandent au tribunal judiciaire de Bobigny de : A titre principal : - prononcer la nullité des écritures de Allianz ; - débouter la société Rehael, Allianz IARD, ou toute autre partie de toute demande dirigée contre elles ; - débouter Bureau Veritas et toute autre partie de toute demande de condamnation in solidum ; A titre subsidiaire : - limiter les travaux de reprise des désordres affectant la climatisation à 224.600 euros HT au titre pour la reprise des désordres relatifs aux températures ambiantes et 8.100 euros HT au titre des travaux de reprise pour les désordres relatifs aux mouvements ’air ; - prononcer que toute condamnation mise à la charge de la SA Axa France IARD sera limitée aux limites de son contrat ; - condamner les entreprises suivantes à garantir la société Alto ingénierie et la SA Axa France IARD : *la SA Bouygues bâtiment IDF, la société ETDE et la société Sodexo au titre du désordre de climatisation ; *la SA Bouygues bâtiment IDF, la SAS Pari, et la société Eco dallages au titre des parkings ; *la SA Bouygues bâtiment IDF, la société SMSL et son assureur, la société Verre et métal, M. [P] et la société Bureau Veritas au titre des désordres relatifs aux façades ; En tout état de cause, - condamner tout succombant à leur payer la somme de 2 500 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. Au soutien de leurs prétentions, la SA Axa France IARD (ès qualités d’assureur des sociétés Alto ingénierie, Serty et Façade 2000) et la société Alto ingénierie font valoir : - que les écritures de l’assureur DO (Allianz) doivent être annulées/sont irrecevables dès lors qu’elles ne précisent pas les moyens fondant ses prétentions ; - que le rapport du sapiteur est nul dès lors que M. [Y] a dépassé sa mission en retenant la responsabilité de certains locateurs et qu’il n’a pas respecté le principe du contradictoire ; - que le BET Alto ingénierie n’a pas commis de faute dès lors que, contrairement à ce que soutient l’expert, la vanne proposée est utilisable en PID ; qu’il n’a jamais validé le choix des ventilo-convecteurs ; qu’il n’a jamais validé l’analyse fonctionnelle de ETDE et Bouygues ; que la SA Bouygues bâtiment IDF et la maîtrise d’ouvrage sont fautives en cela qu’elles ont ignoré les observations du BET Alto ingénierie ; - s’agissant de la SA Axa France IARD, qu’aucune faute de la société Serty n’est démontrée dès lors que l’expert n’a pas conclu sur les désordres d’étanchéité en raison de l’accord intervenu entre le demandeur et l’assureur dommages-ouvrage ; qu’Axa ne saurait être tenue de garantir les dommages en résultant dès lors que la prestation de la société Serty ne figure pas dans le contrat de sous-traitance et que la police (base réclamation) a pris effet le 1er janvier 1998 et a été résiliée le 1er janvier 2009 ; - s’agissant de la SA Axa France IARD, qu’aucune faute de la société Façade 2000 n’est démontrée faute de conclusions de l’expert ; que la société Façade 2000 n’était plus assurée auprès d’Axa France à la date d’ouverture du chantier mais auprès de Lloyds ; - que le quantum des travaux de reprise de la climatisation est contestable en cela que l’expert a affirmé qu’il s’agirait d’une amélioration de l’ouvrage ; - subsidiairement, qu’elles sont fondées à solliciter la garantie des entreprises dont l’expert a retenu une faute ; - qu’en tout état de cause, Axa est fondée à opposer les limites contractuelles de sa police. * Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 octobre 2022, la SA Abeille IARD et santé (ès qualités d’assureur de la SAS Pari) demande au tribunal judiciaire de Bobigny de : A titre principal, - débouter les parties de leurs demandes dirigées contre elle ; A titre subsidiaire, - limiter les demandes formées à son encontre à la somme de 322 074 euros suivant la quote-part de responsabilité retenue par l’expert judiciaire à l’encontre de la SAS PARI ; En tout état de cause, - condamner in solidum les sociétés Bouygues bâtiment IDF, Eco Dallages et Maaf assurances à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ; - rejeter les demandes de condamnation in solidum ; - rejeter les demandes d’exécution provisoire du jugement à intervenir ; - condamner toute partie succombante au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, la SA Abeille IARD et santé fait valoir : - au visa de l’article 1353 du code civil, que la preuve d’un quelconque contrat d’assurance la liant à la SAS Pari n’est pas rapportée et que la démonstration de la mobilisation de ses garanties n’est pas réalisée ; - que les désordres affectant le parking, qui ne sont pas de nature décennale (rapport du sapiteur) engagent la seule responsabilité contractuelle des constructeurs et non celle des assureurs (qui ne sont pas liés contractuellement au maître de l’ouvrage) ; - que l’expert commet une erreur lorsqu’il retient la responsabilité de la SAS Pari dans la survenance des désordres puisqu’elle n’a fait que poser les armatures ; - subsidiairement, que les condamnations susceptibles d’être prononcées doivent être limitées au regard de la quote-part de responsabilité retenue par l’expert ; - que les entreprises ayant concouru au désordre doivent la garantir. * Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 décembre 2022, la société Les souscripteurs du Lloyd’s de Londres (représentée par sa mandataire générale Lloyd’s France), la SA Lloyd’s Insurance Company (ès qualités d’assureur de la société Façade 2000, aux droits de laquelle sont intervenues les sociétés Grontmij puis Oteis) et la SAS Oteis demandent au tribunal judiciaire de Bobigny de : - donner acte à la SA Lloyd’s Insurance Company de son intervention volontaire ; - débouter toute partie de toute demande à leur encontre ; - condamner in solidum la société SMSL, la société Verre & métal, la SA Bouygues construction, la SARL [P] et le Bureau Veritas, ainsi que leurs assureurs, à garantir la SA Lloyd’s Insurance Company et la SAS OTEIS de la totalité des condamnations qui seraient susceptibles d’intervenir à leur encontre ; - condamner tout succombant au paiement d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de leurs prétentions, la société Les souscripteurs du Lloyd’s de Londres (représentée par sa mandataire générale Lloyd’s France), la SA Lloyd’s Insurance Company et la SAS Oteis font valoir : - que, conséquemment au « Brexit », la société Les souscripteurs du Lloyd’s de Londres a transféré son portefeuille d’assurés à la SA Lloyd’s Insurance Company (domiciliée au sein de l’Union européenne) ; qu’il convient en conséquence de recevoir l’intervention volontaire de cette dernière ; - que la société Rehael ne démontre pas être propriétaire de la chose faute de produire l’acte de vente (une attestation notariée étant insuffisante) ; que son intérêt à agir s’apprécie au regard du prix de l’immeuble ; - que l’article 1792 du code civil ne s’applique pas aux sous-traitants tels que la SAS Oteis ; que, sur le terrain du droit commun, aucune faute n’est démontrée contre la société Façade 2000/Grontmij/ Oteis, qui s’est contentée d’établir les plans de façade en phase DCE ; que l’expert a seulement pointé des défauts d’exécution ; - que ni les parkings ni la climatisation ne relèvent de la sphère d’intervention de la société Façade 2000/Grontmij/ Oteis, si bien qu’elle
Articles de loi cités
article 699 du code de procédure civilearticle 1642-1 du code civil à larticle 768 du code précité est applicable à la particle L. 124-5 du code des assurancesarticle 1642-1 du code civilarticle 1792-1 du code civil.article 768 du code de procédure civile tel que marticle 800 du code de procédure civile dispose q
Avocats intervenants
Maître Anne-Laure DENIZEMaître Benoît VERNIERESMaître Claude VAILLANTMaître Cédric DE KERVENOAELMaître Damien SCHMITTMaître Emmanuelle BOCKMaître Florence MARTINMaître Francis PUDLOWSKIMaître Guillaume RODIERMaître Jean-François FAOUMaître Jean-baptiste PAYET GODELMaître Joaquim RUIVO DEMaître Laure VALLET
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 6/Section 3
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
65aebb1e54a01215df740c14
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA