Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65aebb1e54a01215df740c66
- Date
- 19 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00660 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XVQB Jugement du 19 JANVIER 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 JANVIER 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/00660 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XVQB N° de MINUTE : 24/00111 DEMANDEUR S.A.S.U. [5] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 505 DEFENDEUR CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104 COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 04 Décembre 2023. Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Jean-Pierre POLESE et Madame Véronique MIGUEL, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier. Lors du délibéré : Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Jean-Pierre POLESE, Assesseur employeur Assesseur : Véronique MIGUEL, Assesseur salarié JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Dominique RELAV, Greffier. Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Denis ROUANET Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00660 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XVQB Jugement du 19 JANVIER 2024 FAITS ET PROCÉDURE M. [F] [E], salarié de la société [5], a été victime d’un accident du travail le 6 mars 2014, pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par décision de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis du 15 avril 2014. Par requête reçue le 27 octobre 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, la société [5] a saisi cette juridiction d’une contestation de la durée de versement des indemnités journalières à ce salarié dans la suite de son accident du travail du 6 mars 2014. Cette affaire a été transférée au tribunal de grande instance en application des dispositions de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation du XXIème siècle et de l’ordonnance n° 2018-358 du 16 mai 2018. Le tribunal de grande instance est devenu tribunal judiciaire en application de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019. Cette procédure enregistrée sous la référence RG 15/02356 devant le tribunal judiciaire de Lyon a fait l’objet d’un retrait du rôle par ordonnance du 19 janvier 2022. Par lettre de son conseil du 7 avril 2022, la société [5] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse afin de contester l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail prescrits à M. [F] [E]. A défaut de réponse, par requête reçue le 11 avril 2023 au greffe, la société [5] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de se voir déclarer inopposable les lésions, soins et arrêts prescrits au salarié dans la suite de l’accident du 6 mars 2014. A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 11 septembre 2023, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi en l’absence de la société [5]. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 4 décembre 2023, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Avant toute défense au fond, par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la CPAM de Seine-Saint-Denis, représentée par son conseil, soulève en premier lieu, l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Bobigny au profit du tribunal de Lyon, en second lieu, une exception de litispendance, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon ayant déjà été saisi du même litige, procédure ayant fait l’objet d’un retrait du rôle. Par conclusions n° 2 déposées et soutenues oralement à l’audience, la société [5], représentée par son conseil, conclut au rejet de l’exception d’incompétence et de litispendance. Elle fait valoir que les deux juridictions n’ont pas été saisies sur les mêmes fondements juridiques. Sur la compétence territoriale, elle fait valoir la jurisprudence des gares principales et rappelle que les règles de compétence territoriale ne sont pas d’ordre public où elles n’ont vocation qu’à favoriser le demandeur. Elle demande par ailleurs au tribunal de : - rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription, - lui déclarer inopposable les lésions, arrêts et soins indemnisés par la CPAM, - à titre subsidiaire, ordonner une expertise. La CPAM soulève une fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action engagée par la société [5]. Elle demande au tribunal de la débouter de l’ensemble de ses demandes. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’exception d’incompétence Aux termes du premier alinéa de l’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, “le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur.” Cette version du texte est celle applicable à la date de l’introduction de l’instance par la société [5]. Il n’y a pas lieu de faire application d’une quelconque jurisprudence dès lors que la règle est claire. En l’espèce, le siège social de la société [5] se trouve à [Localité 3] (69). Conformément aux tableau figurant en annexe IV et VIII-III du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire compétent est celui de Lyon. En conséquence, il convient, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre exception soulevée par la caisse, de se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Lyon. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Constate l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Bobigny ; Ordonne le renvoi de la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon ; Dit que le dossier de l’affaire sera transmis dès que le délai d’appel aura expiré, par le greffe du présent tribunal, avec une copie de la décision de renvoi, à la juridiction ainsi désignée ; Réserve les dépens ; Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 84 du code de procédure civile, ce jugement est susceptible d’appel dans le délai de quinze jours. Fait à BOBIGNY le 19 janvier 2024, la minute étant signée par : La greffière La présidente Dominique RELAVPauline JOLIVET
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 84 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
65aebb1e54a01215df740c66
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA