Tribunal JudiciaireJ.L.D. HSC
Tribunal Judiciaire · J.L.D. HSC — 22 janvier 2024
- ECLI
- 65aebb1e54a01215df740cd4
- Date
- 22 janvier 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT N° RG 24/00401 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YWTD MINUTE: 24/132 Nous, Raphael KOHLER, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Madame [B] [J] née le 15 Décembre 1971 à [Localité 1] MAROC ([Localité 1]) [Adresse 3] [Localité 4] Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [5] présente assistée de Me Marie-françoise MAUGER-SELLE, avocat commis d’office PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS Absent TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION L’EPS DE [5] Absent MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 22 Janvier 2024 Le 16 Janvier 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique,l’admission en soins psychiatriques de Madame [B] [J] . Depuis cette date, Madame [B] [J] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [5]. Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Madame [B] [J] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale. Le 18 Janvier 2024 , le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [B] [J] . Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 19 Janvier 2024. A l’audience du 22 Janvier 2024, Me Marie-françoise MAUGER-SELLE, conseil de Madame [B] [J], a été entendu en ses observations; L’affaire a été mise en délibéré ce jour; MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure : 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3. L’article R 3211-13 du Code de la santé publique dispose que le juge fixe la date, l'heure et le lieu de l'audience. Le greffier convoque aussitôt, par tout moyen, en leur qualité de parties à la procédure : 1° Le requérant et son avocat, s'il en a un ; 2° La personne qui fait l'objet de soins psychiatriques par l'intermédiaire du chef d'établissement lorsqu'elle y est hospitalisée, son avocat dès sa désignation et, s'il y a lieu, la personne chargée de la mesure de protection juridique relative à la personne ou ses représentants légaux si elle est mineure ; 3° Le cas échéant, le préfet qui a ordonné ou maintenu la mesure de soins ou le directeur d'établissement qui a prononcé l'admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent. Dans tous les cas, sont également avisés le ministère public et, s'ils ne sont pas parties, le directeur de l'établissement et, le cas échéant, le tiers qui a demandé l'admission en soins psychiatriques. La convocation ou l'avis d'audience indique aux parties que les pièces mentionnées à l'article R. 3211-12 peuvent être consultées au greffe de la juridiction et que la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques, quand elle est hospitalisée, peut y avoir accès dans l'établissement où elle séjourne, dans le respect, s'agissant des documents faisant partie du dossier médical, des prescriptions de l'article L. 1111-7. Le greffe délivre une copie de ces pièces aux avocats qui en font la demande. La personne qui fait l'objet de soins psychiatriques est en outre avisée qu'elle sera assistée par un avocat choisi, désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou commis d'office par le juge le cas échéant ou qu'elle sera représentée par un avocat si le magistrat décide de ne pas procéder à son audition au vu de l'avis médical prévu au deuxième alinéa de l'article L. 3211-12-2. Lorsque la personne qui fait l’objet de soins psychiatriques sans consentement est sous curatelle, le greffier convoque, par tout moyen, le curateur à l’audience, l’omission de convocation du curateur constituant une nullité pour irrégularité de fond, susceptible d’être soulevée en tout état de cause, y compris pour la première fois en appel. Il résulte des pièces du dossier, et notamment du signalement patient réalisé par l’EPS de [5] le 3 janvier 2024 à l’attention de la Mairie de [Localité 4], que la curatrice de la patiente avait pris attache avec l’établissement hospitalier afin de faire part du comportement adopté par Madame [J] ces derniers temps. Or, il ressort de la procédure que le/la curateur/curatrice n’a pas été convoqué pour l’audience de ce jour. Il s’agit donc d’une irrégularité de fond, faisant nécessairement grief à la patiente. Il convient dès lors d’ordonner la mainlevée de la mesure. Au vu des éléments du dossier, et notamment de l’avis motivé en date du 22 janvier 2024, desquels il résulte qu'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme de soins ambulatoires, pouvant comporter des soins à domicile, dispensés par un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du code de la santé publique, et, le cas échéant, des séjours effectués dans un établissement de ce type, pourrait être adaptée à la situation de l’intéressé, il y a lieu néanmoins de prévoir que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L.3211-2-1 du code de la santé publique. Il y a lieu d’ordonner le maintien de la personne faisant l’objet de soins à disposition de la justice en application des dispositions des articles L. 3211-12-4 et R. 3211-33 du code de la santé publique. PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [B] [J]; Décide cependant que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L.3211-2-1 du code de la santé publique ; Laisse les dépens à la charge de l’Etat. Fait et jugé à Bobigny, le 22 Janvier 2024 Le Greffier Lucie BEAUROY-EUSTACHE Le vice-président Juge des libertés et de la détention Raphael KOHLER Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. HSC
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
65aebb1e54a01215df740cd4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA